Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 16 mai 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pyrénées-Orientales, EXPRO, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG [Cadastre 7]/00015 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDFL
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 17 Janvier 2025
APPELANTS :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 21 Décembre 2023
Madame [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [P] [S] ayant droit de M. [M] [S] décédé le 18/01/2011
[Adresse 14]
[Localité 24]
Monsieur [D] [S] ayant droit de M. [S] [M] décédé le 18/01/2011
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentés par Maître Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA [Adresse 35] DE [Localité 34] Société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 821 797 404, représentée par son Président en exercice.
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Représentée par Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
Service du Domaine
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représenté par Mme [A] [H], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIERS :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et Mme Elodie CATOIRE, greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 21 Mars 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 19 février 2008, le conseil municipal de [Localité 34] a décidé de créer une zone d’aménagement concertée complexe golfique sur les secteurs [Adresse 32] [Adresse 31]. Selon traité du 2 juin 2016 et avenants des 5 août 2016 et 7 décembre 2018, la commune de [Localité 34] a concédé l’aménagement de cette opération à la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34].
Par arrêté du [Cadastre 7] janvier 2019 le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté [Adresse 32] [Adresse 31]. Ce même arrêté a autorisé la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] à acquérir pour le compte de la commune de [Localité 34] et par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération.
Figurent dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée les parcelles cadastrées commune de [Localité 34] section AV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], de contenances respectives de 18047 et 8126 m² appartenant à [T], [P] et [D] [S] (consorts [S]).
Par lettre du 5 octobre 2021 la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] a notifié son offre d’acquisition aux consorts [S]. Faute d’accord, elle a saisi le juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales aux fins de fixer les indemnités d’expropriation par mémoires datés du 17 janvier 2022, reçus au greffe le 7 février 2022. Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 mai 2023.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l’expropriation a :
Fixé l’indemnité due par la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] aux consorts [S] à la somme globale de 375 323 ' se décomposant en 340 294 ' d’indemnité principale et 35 029 ' d’indemnité de remploi pour l’expropriation des parcelles cadastrées commune de [Localité 34] section AV n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ;
Condamné la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] aux dépens de l’instance et à verser aux consorts [S] une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des prétentions des parties.
**
Les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2024. Dans leur mémoire déposé au greffe le 12 avril 2024 ils demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 1er février 2021 ;
D’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession à la somme de 375 323 euros ;
De fixer l’indemnité principale à la somme de 2 879 030 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 288 903 euros, soit une indemnité de 3 167 933 euros ;
De condamner la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] aux dépens d’appel et à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans son mémoire déposé au greffe le 11 juillet 2024 la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] demande à la cour :
De confirmer le jugement du 21 décembre 2023 ;
De condamner les consorts [S] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Le commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe 26 juin 2024 le commissaire du gouvernement de confirmer en tous points le jugement qui a fixé l’indemnité d’expropriation à la somme de 375 323 euros.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La date de référence :
La date de référence est la date à laquelle est appréhendé, soit l’usage effectif du bien s’il ne s’agit pas d’un terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation, soit la constructibilité légale et effective de bien s’il s’agit d’un terrain à bâtir.
Les expropriés sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la date de référence au 1er février 2021 au visa des articles L.213-2-1, L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme pour les parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 9] faisant valoir que le bien exproprié est situé dans le périmètre de péremption urbain, et que la dernière modification intervenue le 1er février 2021 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de [Localité 34] a bien modifié ledit PLU, notamment en assouplissant les conditions concernant les installations classées.
La société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] soutient que le fait que le propriétaire d’un bien partiellement soumis au droit de préemption peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière n’interfère pas sur la date de référence et que la modification du 1er février 2021 qui a autorisé les installations classées « nécessaires » au lieu des installations classées « indispensables » dans les zones U et AU, n’a pas affecté les caractéristiques de la zone, que pour les parties de parcelles situées en zone de préemption urbain, il conviendra de retenir la date du 7 août 2009 (document approuvant le PLU), que pour les parties de parcelles non soumises au droit de préemption il convient de se référer à l’article L322-2 du code de l’expropriation qui fait référence à la date de publication de l’acte créant la ZAC dès lors qu’elle est antérieure d’au moins un an de la date d’ouverture de l’enquête publique préalable, soit le 23 mars 2008, date d’affichage et de transmission en préfecture de la délibération du conseil municipal créant la ZAC.
L’article L.322-2 du code de l’expropriation prévoit que sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Toutefois en application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsque le bien est soumis au droit de préemption et fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation est celle prévue au a in fine l’article L.213-4 du code de l’urbanisme.
L’article L.213-4 du code de l’urbanisme prévoit que la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens soumis au droit de préemption, non compris dans la zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La parcelle AV [Cadastre 7] d’une superficie de 18047 m² est soumise au droit de préemption urbain et la parcelle AV [Cadastre 9] d’une superficie de 8126 m² est soumise en totalité au droit de préemption urbain.
L’article L.213-2-1 prévoit que lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Il en résulte que si le titulaire n’exerce son droit que sur une fraction de l’unité foncière, la totalité de l’unité foncière est susceptible d’être incluse dans le périmètre, dès lors que le propriétaire de la parcelle en fait la demande.
En outre l’article L213-4 du code de l’urbanisme n’opère pas de distinction selon que la totalité ou seulement une partie de la parcelle est soumise au droit de préemption urbain pour fixer la date de référence « du bien » qu’il soit ou non compris dans le périmètre de la zone d’aménagement différé.
Il en résulte que la date de référence, qui ne peut être double pour une même parcelle, doit être fixée selon les dispositions de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme pour la totalité de sa superficie, dès lors qu’au moins une partie de sa superficie y est soumise. Ce sont donc les dispositions de l’article L213-4 du code de l’urbanisme qui seront retenues pour fixer la date de référence de la parcelle AV [Cadastre 7] qui est partiellement soumises au droit de préemption urbain et de la parcelle AV [Cadastre 9] qui y est totalement soumise, savoir la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Le plan local d’urbanisme qui avait été approuvé initialement le 4 août 2009 a subi une modification simplifiée le 1er février 2021, savoir que les dispositions réglementaires de l’ensemble des zones A et AU, concernant les installations classées sont modifiées en ce que le terme « indispensable » est remplacé par le terme « nécessaire », le but étant de favoriser l’installation d’installations classées nécessaires à la vie de la commune ainsi que de ses différents quartiers.
Comme l’a justement retenu le premier juge cette correction, même si elle est mineure, a bien modifié le plan local d’urbanisme relativement aux zones U et AU, dont la zone 3AU1 en facilitant la création d’installations classées, c’est donc bien la date du 1er février 2021 qui doit être retenue comme date de référence pour les parcelles soumises totalement ou partiellement au droit de préemption urbain.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu pour les parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 9] la date de référence au 1er février 2021.
Sur la qualification des biens :
L’article L 322-3 du code de l’expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
Les expropriés soutiennent que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en qualifiant la zone 3AU1 en zone d’urbanisation bloquée car cette zone est ouverte à l’urbanisation et constructible à la date de référence, que les parcelles AV [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sont desservies par une voie communale et à proximité immédiate des réseaux, que les parcelles doivent être qualifiée de terrain à bâtir pour leur partie située en zone 3AU1b.
La société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] répond qu’au 7 août 2009 les parties de parcelle soumises au droit de préemption urbain étaient situées en zone 3AU2, zone non constructible dont l’urbanisation est conditionnée à une modification du PLU, à la réalisation du golf de 9 trous et à la construction de 75 % de la zone 3AU1, soit une zone à urbaniser bloquée, que les biens ne sont pas desservis par les réseaux suffisants pour la totalité de la zone d’aménagement concertée, que les parties de parcelles ne peuvent être qualifiée de terrain à bâtir.
Au 1er février 2021, la totalité de la parcelle AV [Cadastre 9] est en zone 3AU1b soit 8126 m² ainsi que 18032 m² de la parcelle AV [Cadastre 7], les 15 m² restant étant en zone en zone Ng.
La zone 3AU1, composée des deux zones 3AU1a et 3AU1b, est clairement définie par le PLU comme une zone destinée à recevoir à courts et moyens termes une urbanisation sous forme principalement d’habitat et d’hébergement touristique lié à la réalisation d’un parcours de golf. L’urbanisation des zones 3AU1a et 3AU1b est conditionnée par la réalisation effective d’un parcours de golf de 18 trous. Les secteurs 3AU1a et 3AUlb, correspondent aux tranches opérationnelles de la ZAC afin de mettre en place un phasage de l’urbanisation et d’assurer la continuité de l’aménagement de la zone. Il est clairement indiqué que le secteur 3AU1b pourra être urbanisé lorsqu’au moins 75 % de l’aménagement du secteur 3AU1a sera réalisé et à la condition de la réalisation effective du parcours de golf. Il n’est pas établi que la réalisation du parcours de golf et de 75 % des constructions en zone AU1a étaient effectuée à la date de référence. Il en résulte que l’existence de la première condition tenant à la constructibilité des parties de parcelles situées en zone 3AU1b n’est pas démontrée.
En outre, si les deux parcelles sont accessibles par la voie communale, elles ne sont pas desservies par les réseaux et si ceux-ci se trouvent à proximité, il n’est pas justifié qu’ils sont adaptés à la capacité de construction de l’ensemble de la zone d’aménagement. Il ressort au contrairement de la notice explicative du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique que le réseau existant d’eau potable devra être renforcé, qu’un poste de refoulement devra être installé, que devra être exécuté un réseau de récupération des eaux de la station d’épuration, et du dossier de réalisation des équipements publics de la ZAC la nécessité de réaliser deux carrefours sur la RD 39, d’installer deux postes de refoulement des eaux usées, de renforcer le réseau d’eau potable existant au niveau de la RD 39 et des maillages extérieurs sur ces réseaux. Il en résulte que ces parties de parcelles ne peuvent être qualifiée de terrain à bâtir, mais seront évaluées en fonction de leur usage effectif et en tenant compte de leur situation particulière.
Les autres parties de parcelles situées en zone Ng, à la date de référence sont assimilables à l’actuelle zone Ng du PLU, elles seront évaluées en fonction de leur usage effectif, savoir des parcelles en état de friches.
Les indemnités de dépossession :
Concernant les parcelles situées en zone 3AU1b :
La société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] se basant sur la promesse de vente en date du 28-29 décembre 2020, réitérée le 22 mars 2021 qui a retenu une valeur 12 euros/m² pour les parcelles situées en zone 3AU1 sollicite la confirmation du jugement qui a retenu une valeur de 13euros/m².
Le commissaire du gouvernement fait valoir que la valeur vénale moyenne de 13 euros/m² est conforme aux éléments de référence observés dans le secteur et porte à l’appréciation de la cour la cession intervenue le 19 décembre 2019 d’un lot de parcelles dont la parcelle AR [Cadastre 11] située dans le périmètre de la ZAC en zone 2AU, soit dans une zone plus urbanisée que les zone 3AU1 et 2Nag, au prix de 15 euros/m².
Les expropriés contestent la valeur de 13 euros/m², considérant que le terme de référence de la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] de décembre 2020 (12 euros/m²) ne peut être retenu car il s’agit de parcelles classées majoritairement en espace boisé et qu’en tout état de cause cette valeur doit être actualisée au-delà de 1 euro supplémentaire, et se référant à deux termes de comparaison, une cession intervenue le 5 octobre 2017 dans le lotissement [Adresse 33], au sud de la commune de [Localité 34] au prix de 94,93 euros/m² et une autre cession intervenue « il y a 10 ans » d’un terrain à bâtir à 98,27 euros/m², proposent la valeur de 110 euros pour le terrain à bâtir et eu égard à l’arrêt de la cour d’appel du 27 novembre 2020, une valeur en l’état de la constructibilité limitée des autres parcelles à la valeur de 35 euros/m².
Il n’est produit aucun élément justificatif relatif à la cession intervenue en 2015 (sans plus de précision) d’un terrain de 26 458 m² à un prix de 98,27 euros/m², la pièce n°3 mentionnée dans les conclusions faisant référence à des cessions intervenues en 2017.
En ce qui concerne la cession d’un terrain à bâtir de 3665 m² intervenue le 5 octobre 2017 au prix de 347 920 euros dans le lotissement [Adresse 33] sur la commune de [Localité 34], ce terme de référence ne peut être retenu s’agissant d’un terrain à bâtir.
La cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 27 novembre 2020 (RG 19/00013) a fixé la valeur de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 11], située dans la zone Régals I de la commune de [Localité 30] au prix de 30 euros/m². Toutefois la parcelle était en zone 1AU1 constructible pour l’habitat sans restrictions et n’a pas été qualifiée de terrain à bâtir en raison de l’absence de réseaux suffisants pour desservir la totalité de la zone. Du fait de la différence de localisation des parcelles, [Localité 30] bordant la méditerranée, et de la différence de zone urbanisable, ce terme de référence ne peut être retenu comme correspondant aux parcelles situées en zone 3AU1 de la présente procédure.
Par acte des 28 et 29 décembre 2020 réitéré le 22 mars 2021, les parcelles AB [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et AR [Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 13] et AV [Cadastre 25] situées dans la ZAC de [Localité 34] ont été cédées, pour la partie située en zone 3AU1 au prix moyen de 12 euros/m². Contrairement à ce qu’affirme M. [X] [Y] ces parcelles ne sont pas situées dans un secteur boisé, à la différence des parcelles AR [Cadastre 1]et [Cadastre 5] qui ont aussi été cédées dans le même acte mais à un prix différent. Cet élément de comparaison est donc particulièrement pertinent.
Le commissaire du gouvernement produit en cause d’appel l’acte de cession de la parcelle AR [Cadastre 11] située dans la même commune, dans le périmètre de la ZAC, au prix de 15 euros/m². Toutefois il doit être tenu compte du fait que cette parcelle est située en zone 2AU soit dans une zone plus urbanisée que la zone 3AU1 et 2Nag.
Les expropriés font valoir que si le prix au m² est fixé à 15 euros, la société expropriante fera une marge bénéficiaire de plus de 50 %, toutefois d’une part ce chiffre est contesté par l’autorité expropriante qui produit un bilan prévisionnel actualisé qui fait état d’une marge de 7,80 % et d’autre part, dès lors que la méthode d’évaluation retenue est celle des termes de comparaison, il n’y a pas lieu de se référer à la marge bénéficiaire de l’autorité expropriante.
En l’état de ces éléments, tenant compte de la pression foncière et donc de l’évolution à la hausse du prix de cession des terrains, il convient de confirmer la décision de première instance qui a actualisé le prix au m² de 12 euros de 2021, à 13 euros en 2023. Les parcelles situées en zone 3AU1 seront donc indemnisées sur la base de 13 euros/m².
Concernant la partie de parcelle située en zone Ndg et Ng :
La société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] produit aux débats sept actes de cession passés entre le 17 et le 23 mars 2021 de parcelles situées en zone Ndg ou Ng dans le périmètre de la ZAC qui ont été valorisées à 2,75 euros/m², l’acte de donation par M. [Y] à ses trois enfants des parcelles AV [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], issues de la parcelle AV [Cadastre 5] à ce même montant et le jugement définitif rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l’expropriation des Pyrénées Orientales qui a retenu comme valeur des parcelles cadastrées section AV [Cadastre 13] et [Cadastre 16] dans le périmètre de la ZAC, le prix de 3 euros/m². Elle produit aussi l’acte de cession du 19 décembre 2019 concernant les parcelles AR [Cadastre 11] et AV [Cadastre 3],[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] situées dans le périmètre de la ZAC en zone Ng pour une valeur moyenne de 2,80 euros/m².
Le commissaire du gouvernement produit en cause d’appel deux nouveaux termes de comparaison portant sur des parcelles situées à proximité des parcelles objet du litige, une cession intervenue le 12 octobre 2023 de la parcelle AV [Cadastre 15] qui est en nature de vigne pour la valeur de 3,14 euros/m², et la cession intervenue le 15 mai 2023 de la parcelle AV [Cadastre 17] pour la valeur de 3 euros/m².
Les expropriés contestent la prise en compte des éléments de comparaison ressortant des accords amiables produits par la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] au motif qu’il ne s’agit pas de biens comparables en l’absence de pièces précisant la nature des biens et surtout que la cession du 19 décembre 2019 ne peut être retenue car ces parcelles avaient été acquises par la commune le 24 février 2006 au prix de 6,20 euros/m².
Toutefois il ressort des copies des actes de cession produites aux débats que les parcelles objets des accords amiables situées à proximité des parcelles objet du litige sont des parcelles de terre, tout comme les parcelles objet du litige qui sont en nature de friches.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées AV [Cadastre 3], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 22], la commune ne conteste pas le fait qu’elle les avait acquises le [Cadastre 7] février 2006 au prix de 6,20 euros/m² et qu’elle les a cédées avec la parcelle AR [Cadastre 11] au prix moyen de 2,80 euros en 2019. Toutefois comme l’a expliqué la commune, ces parcelles avaient été acquises par voie de préemption à une période où elles étaient classées en zone 2NA, zone d’urbanisation future. Les parcelles ayant été classées postérieurement à cette première mutation en zone Ng, le prix de la cession en 2019 peut bien être retenu comme élément de comparaison.
En l’état des éléments de comparaison qui montrent une valeur de 2,75 euros/m² et notamment l’acte de donation de M. [Y] au profit de ses enfants des parcelles issues de la division de la parcelle AV [Cadastre 5], en date du 25 octobre 2022, et tenant compte de la pression foncière et donc de l’évolution à la hausse du prix de cession des terrains, l’évaluation du premier juge à 3 euros/m² sera confirmée.
L’indemnité principale sera donc fixée à la somme suivante :
26173 m² (zone 3AU1b) x 13 = 340 249 euros ;
15 m² (zone Ng) x 3 = 45 euros
Soit un total de 340 294 euros.
L’indemnité de remploi :
Le mode de calcul retenu par le premier juge n’est pas contesté, sur la base de l’indemnité de dépossession de 340 294 euros cette indemnité sera confirmée à hauteur de 35 029 euros.
L’indemnité totale de dépossession s’élève donc à la somme de 375 323 euros.
Sur les autres demandes :
Les expropriés qui succombent principalement seront tenus aux dépens d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation le 21 décembre 2023 (N°2023/52) qui a fixé le montant de l’indemnité due par la société d’Aménagement de la [Adresse 35] de [Localité 34] à [T], [P] et [D] [S] à la somme de 375 323 euros, pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 34] section AV n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T], [P] et [D] [S] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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