Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. 3A
C/
S.A.S. ARCHITECTURE PIGAT-[V]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03315 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2VP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. 3A agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. ARCHITECTURE PIGAT-[V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ibrahim CEKICI substituant Me Oz Rahsan VARGUN du cabinet OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [O] [F], M. [L] [H] et Mme [W] [C], tous trois exerçant la profession d’avocat et étant associés au sein d’une même société professionnelle, ont projeté d’acquérir un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (95), [Adresse 2], à l’effet d’y transférer leur cabinet d’avocats et de réaliser une opération patrimoniale comportant l’exécution de travaux en vue de louer une partie des locaux.
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2016, la société d’architecture Pigat-[V] a conclu avec la SCI [H] [F] [C], représentée par Mme [F], en qualité de maître d’ouvrage, un contrat d’architecte pour travaux sur existants.
Le contrat désignait l’opération comme une réhabilitation intérieure d’un immeuble existant comportant cinq niveaux, le projet portant sur une surface de 567 m² environ.
Le contrat stipulait que le maître d’ouvrage disposait d’une enveloppe financière de 893 000 euros hors taxe, soit 1 071 600 euros toutes taxes comprises.
La mission de l’architecte était décrite comme une mission complète comportant une phase n°1 comprenant une partie diagnostic, une partie esquisse et une partie avant-projet sommaire, et une phase n°2 comprenant la conception, la direction et l’exécution des contrats de travaux.
Si la note d’honoraires n°1 de l’architecte a été réglée, il n’en a pas été de même de sa note d’honoraires n°2 établie le 18 avril 2017 pour un montant hors taxe de 16 000 euros et de 19 200 euros toutes taxes comprises.
Suivant immatriculation au RCS de Pontoise en date du 24 août 2017, la SCI 3A a été constituée entre Mmes [C], désignée gérante, et [F] ainsi que M. [H], ayant pour objet notamment la propriété et la gestion à titre civil de tous biens immobiliers et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement à l’objet social.
Le commencement d’activité a été fixé au 16 août 2017.
Par courriel en date du 4 octobre 2017, Mme [F] a sollicité de l’architecte un quantitatif à transmettre à la banque en vue de la signature de l’acte de vente, laquelle était prévue le 24 octobre 2017.
Par courriel en date du 17 octobre 2017, Mme [F] a informé l’architecte qu’après avoir pris connaissance des deux devis d’entreprises transmis, du prévisionnel financier et de l’ordre de service n° 1, elle constatait que le prévisionnel financier excédait l’enveloppe à partir de laquelle avait été sollicité le financement bancaire. Elle a ajouté que ce prévisionnel ne prévoyait pas la souscription d’une assurance dommage-ouvrage. Elle a précisé que, comme convenu, elle comptait sur une véritable consultation des entreprises et sur son retour pour la tenir informée des démarches à mener en ce sens. Avant de signer l’ordre de service et en l’absence de document de synthèse, elle a sollicité la transmission de plusieurs documents.
Par courrier en date du 18 octobre 2017, M. [V] a rappelé que les documents transmis étaient le résultat d’une consultation effectuée avec sérieux et ténacité. Il a observé que le montant des travaux ne dépassait pas l’enveloppe financière indiquée dans le contrat et que les autres postes venaient en supplément. Il a transmis les documents sollicités.
Par courrier en date du 21 octobre 2017, la société d’architecture Pigat-[V] a adressé à la SCI 3A une note d’honoraires n° 3 d’un montant de 11 200 euros hors taxe correspondant à 1'exécution de diverses prestations. Cette somme n’a pas été réglée.
Par courriel en date du 7 novembre 2017, Mme [F] a demandé à l’architecte de lui adresser le devis chiffré de la société Inesse ainsi que le devis des autres entreprises consultées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2017, la SCI 3A a informé M. [V] de la résiliation du contrat en l’absence de communication des documents sollicités par courriel du 7 novembre 2017, ainsi que de l’existence de plusieurs points de mécontentement.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2018, l’architecte a pris acte de la décision de résiliation du contrat d’architecte par la SCI 3A, a rappelé que les notes d’honoraires n° 2 et 3 n’avaient pas été réglées, et contesté les motifs justifiant la résiliation selon le maître d’ouvrage. Il a sollicité le règlement d’une indemnité de résiliation correspondant à 20 % de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission n’avait pas été interrompue, soit la somme totale de 59 505,74 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2018, le conseil de la SCI 3A a indiqué que cette dernière n’avait jamais été en possession du cahier des clauses générales du contrat d’architecte ainsi que du cahier des clauses particulières qui prévoiraient une indemnité de résiliation ainsi que le paiement échelonné des honoraires de l’architecte. Il a ajouté que les notes d’honoraires n° 2 et 3 ne correspondaient pas à la valeur des éléments de mission fixée à l’annexe financière du cahier des clauses particulières et à l’état d’avancement des travaux.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2018, le conseil de la société d’architecture Pigat-[V] a mis en demeure la SCI 3A de lui régler la somme de 59 505,74 euros.
Par courrier en date du 19 avril 2018, le conseil de la SCI 3A a répondu que cette dernière avait été très rapidement insatisfaite de la prestation accomplie par M. [V], ce qui lui avait été rappelé à plusieurs reprises, et qui avait amené à la résiliation du contrat d’architecture. Il a refusé de régler la somme de 59 505,74 euros faute de justification et proposé de régler une somme transactionnelle et forfaitaire de 10 000 euros.
Une tentative de conciliation a été menée le 4 juillet 2018 devant l’Ordre des architectes d’Ile de France mais n’a pas abouti.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2018, la société d’architecture Pigat-[V] a fait assigner la SCI 3A devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin notamment d’obtenir sa condamnation au règlement de la somme sollicitée par la mise en demeure du 7 mars 2018.
Par actes d’huissier en dates des 20, 21 et 22 novembre 2019, la société d’architecture Pigat-[V] a fait assigner en intervention forcée et appel en garantie Mmes [C] et [F] ainsi que M. [H] devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Les procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 12 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a, par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par M. [L] [H] et Mme [W] [C] à l’encontre de l’action intentée à leur encontre par la société d’architecture Pigat-[V],
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la SCI 3A de l’action intentée à son encontre par la société d’architecture Pigat-[V],
— rejeté la demande de nullité du contrat d’architecte signé le 5 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d’acompte en application dudit contrat,
— dit que la SCI 3A est signataire du contrat d’architecte en date du 5 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables,
— dit que la résiliation du contrat d’architecte n’est pas justifiée par un manquement de la société d’architecture Pigat-[V] à ses obligations contractuelles,
— condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d’architecture Pigat-[V] les sommes suivantes :
* 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation,
* 32 269,96 euros au titre de l’indemnité moratoire,
— rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société d’architecture Pigat-[V],
— dit que les conditions de contribution à la dette sociale de M. [L] [H], de Mme [W] [C] et de Mme [O] [F] en qualité d’associés de la SCI 3A ne sont pas réunies,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de la société d’architecture Pigat-[V] à l’encontre de M. [L] [H], de Mme [W] [C] et de Mme [O] [F],
— rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la SCI 3A et par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F],
— condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d’architecture Pigat-[V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes présentées par la SCI 3A ainsi que par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la SCI 3A a interjeté appel de ce jugement, tendant à l’annulation de la décision susvisée ou à sa réformation en ce qu’elle :
— rejette la demande d’irrecevabilité soulevée par la SCI 3A de l’action intentée à son encontre par la société d’architecture Pigat-[V],
— rejette la demande de nullité du contrat d’architecte signé le 5 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d’acompte en application dudit contrat,
— dit que la SCI 3A est signataire du contrat d’architecte en date du 5 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables,
— dit que la résiliation du contrat d’architecte n’est pas justifiée par un manquement de la société d’architecture Pigat-[V] à ses obligations contractuelles,
— condamne en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d’architecture Pigat-[V] les sommes suivantes : 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation et 32 269,96 euros au titre de l’indemnité moratoire,
— rejette les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la SCI 3A,
— du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SCI 3A demande à la cour de :
Déclarer la société Pigat-[V] irrecevable en sa demande d’amende civile,
Déclarer la SCI 3A recevable et bien fondée en son appel,
Déclarer la société Pigat-[V] mal fondée en son appel incident,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 juillet 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat d’architecte signé le 5 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d’acompte en application dudit contrat ;
— dit que la SCI 3A est signataire du contrat d’architecte en date du 5 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables ;
— dit que la résiliation du contrat d’architecte n’est pas justifiée par un manquement de la société Pigat-[V] à ses obligations contractuelles ;
— condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société Pigat-[V] les sommes suivantes :
' 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation,
' 32 269,96 euros au titre de l’indemnité moratoire,
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formées par la SCI 3A,
— du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger le contrat signé le 5 décembre 2016 nul et de nul effet ;
En conséquence,
— débouter la société Pigat-[V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Pigat-[V] à restituer à la SCI 3A la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société Pigat-[V] a manqué à ses obligations,
En conséquence,
— dire et juger la résiliation unilatérale de la SCI 3A bien fondée,
— débouter la société Pigat-[V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la SCI 3A.
A titre plus subsidiaire :
— dire et juger le cahier des clauses générales et l’annexe financière inopposables à la SCI 3A ;
En conséquence :
— débouter la société Pigat-[V] de ses demandes tendant à obtenir la somme de 59 505,74 euros au titre de ses honoraires d’architecte et de l’indemnité de résiliation,
— subsidiairement, requalifier la demande d’indemnité de résiliation formulée par la société Pigat-[V] en clause pénale et ramener son montant à 1 euro,
— fixer le montant de l’indemnité moratoire à la somme de 14 533,78 euros.
En tout état de cause :
— condamner la société Pigat-[V] à verser à la SCI 3A la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— débouter la société Pigat-[V] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la société Pigat-[V] à payer à la SCI 3A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
— débouter la société Pigat-[V] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la société Pigat-[V] demande à la cour de :
Recevoir la société d’architecture Pigat-[V] en ses conclusions d’intimée comportant appel incident.
Confirmer le jugement du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
« Rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par M. [L] [H] et Mme [W] [C] à l’encontre de l’action intentée à leur encontre par la société d’architecture Pigat-[V] ;
Rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la SCI 3A à l’encontre de l’action intentée à son encontre par la société d’architecture Pigat-[V] ;
Rejeté la demande de nullité du contrat d’architecte signé le 05 décembre 2016 ainsi que la demande subséquente en remboursement de la somme versée à titre d’acompte en application dudit contrat ;
Dit que la SCI 3A est signataire du contrat d’architecte en date du 05 décembre 2016, lequel comprend trois parties qui lui sont opposables ;
Dit que la résiliation du contrat d’architecte n’est pas justifiée par un manquement de la société d’architecture Pigat-[V] à ses obligations contractuelles ;
Condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d’architecture Pigat-[V] les sommes suivantes : 59 505,74 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation ;
Rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la SCI 3A et par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F] ;
Condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d’architecture Pigat-[V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes présentées par la SCI 3A ainsi que par M. [L] [H], Mme [W] [C] et Mme [O] [F] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de l’instance ».
Déclarer bien fondé l’appel incident.
Infirmer le jugement du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société d’architecture Pigat-[V] ;
— condamné en conséquence la SCI 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d’architecture Pigat-[V] les sommes suivantes : 32 269,96 euros au titre de l’indemnité moratoire ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI 3A à payer à la société d’architecture Pigat-[V] la somme de 45 532,60 au titre des intérêts moratoires, sauf à parfaire.
Condamner la SCI 3A à payer à la société d’architecture Pigat-[V] la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux, ainsi que pour procédure abusive.
Condamner la SCI 3A à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Débouter la SCI 3A de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de l’intimée.
Condamner la SCI 3A à payer à la société d’architecture Pigat-[V] à une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI 3A aux entiers dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la SCI 3A et de la société Pigat-[V] portant sur la recevabilité de leur appel d’une part, de leurs conclusions d’autre part, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, les chefs querellés dans la déclaration d’appel mais non repris dans le dispositif des conclusions des parties ne peuvent qu’être confirmés.
Sur la demande en nullité du contrat d’architecte
La SCI 3A invoque l’article liminaire du code de la consommation définissant le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Elle soutient avoir la qualité de consommateur, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, puisque le contrat litigieux a été conclu par la SCI [H]-[F], représentée par Mme [F], à l’époque non immatriculée. Or, cette dernière ne s’est pas engagée vis-à-vis de la société d’architecte en qualité d’avocat, mais à titre personnel dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble. Elle doit donc être considérée comme un consommateur. Il en est de même s’agissant de la SCI 3A puisque la seule constatation qu’elle a pour activités principales la propriété et la gestion de biens immobiliers ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnelle de la construction (3ème Civ., 7 novembre 2019, n°18-23.259). A tout le moins, la SCI 3A a agi en qualité de non professionnelle de la construction puisque les associés de la SCI 3A ne disposent d’aucune compétence technique indispensable pour réaliser une opération de construction et encore moins de rénovation d’un immeuble ancien, l’objet social principal de la SCI 3A étant l’achat et la gestion de l’immeuble objet de l’opération de réhabilitation.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne morale est considérée comme un non-professionnel au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle (3ème Civ, 25 mai 2023, n°21-20.643 ; 3ème Civ,7 novembre 2019, n°18- 23.259), et que la qualité de professionnel s’apprécie en tenant compte de la finalité de l’activité déployée et non sur le fondement d’un critère subjectif tenant aux compétences de l’intéressé (1ère Civ, 30 juin 2021, n° 19-23.675).
S’agissant d’une société civile immobilière, il est jugé que la seule constatation que celle-ci a pour objet l’investissement et la gestion immobilière ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnelle de la construction qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d''uvre litigieux (3ème Civ., 7 novembre 2019, n°18-23.259).
Elle soutient que le contrat litigieux a été conclu hors établissement puisque la signature a eu lieu à [Localité 5] alors que le siège social de la société Pigat-[V] se situe dans les Yvelines. Sur ce point, si l’intimée indique que l’article L.221-2 12° du code de la consommation exclut du champ d’application des contrats hors établissement ceux portant sur la transformation importante d’immeubles existants, il convient de distinguer la réhabilitation d’un immeuble de sa transformation. En effet, la réhabilitation consiste à rénover sans détruire alors que la transformation consiste en la modification de la structure même du bâtiment. En l’espèce, la SCI 3A a approché la société d’architecte en vue de la réhabilitation intérieure d’un immeuble existant. L’opération envisagée ne portait donc ni sur la structure de l’immeuble ni sur la façade ou la couverture. Elle en déduit que l’exclusion édictée par l’article L212-2 12° du code précité invoquée par l’intimée n’a pas vocation à s’appliquer.
En revanche, les dispositions protectrices du code de la consommation ont bien vocation à s’appliquer.
Elle invoque en ce sens les dispositions de l’article L.221-9 du même code, selon lesquelles : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. »
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.242-1 du même code, les dispositions de l’article L.221-9 précité sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, elle fait grief à la société d’architecture de l’absence dans le contrat de mentions obligatoires, notamment celles prévues à peine de nullité portant sur la référence expresse au prix du bien, au mode de résiliation ainsi qu’au droit de rétractation, alors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public. Elle explique que le contrat signé le 5 décembre 2016 ne fait aucune référence à l’existence d’un droit à rétractation pour les contrats conclus à distance ni aux modes de résiliation. Cet acte est donc nul, conformément aux articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation.
La société d’architecture Pigat-[V] soutient que la SCI 3A a bien la qualité de professionnelle dans le cadre du contrat conclu, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer.
Elle souscrit à l’analyse des premiers juges ayant retenu que cette qualité découle de la description du projet mentionnée dans le courrier relatif au financement de l’opération adressé par la société BNP Paribas, laquelle fait état d’une opération patrimoniale dans un but partiellement locatif ainsi que du transfert de l’activité du cabinet d’avocats.
Elle estime que les arguments de la SCI 3A sont inopérants, notamment lorsque celle-ci invoque une décision de la Cour de cassation qui ne s’applique pas en l’espèce (3ème Civ., 7 novembre 2019, n° 18-23.259) puisqu’elle concernait une SCI dont l’objet consistait en l’investissement et la gestion immobilière, de sorte qu’il ne lui était pas reconnu la qualité de professionnelle de la construction.
Elle rappelle que l’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme étant une personne physique et le non-professionnel comme étant toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Elle souligne que les premiers juges ont, à juste titre, retenu la qualité professionnelle de la SCI 3A, composée d’avocats, mais surtout relevé que son objet consistait conformément aux 3ème et 4ème alinéas de l’article 3 de ses statuts en la construction sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire, la réfection, la rénovation, la réhabilitation d’immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination.
Elle rappelle que le contrat d’architecte porte sur la réhabilitation d’un immeuble ancien de 567 m², de sorte que la SCI 3A a agi en qualité de professionnelle de la construction, et ce, en lien direct avec son objet social.
Elle soutient que la motivation des premiers juges est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé à de nombreuses reprises qu’une SCI a la qualité de professionnelle lorsqu’elle contracte un prêt immobilier dans une finalité professionnelle et dont l’objet est l’acquisition, la rénovation, la reconstruction, la division de lots ou par appartements, la location, la gestion de tous biens ou ensembles immobiliers (1ère Civ., 14 octobre 2015, n° 14-24915 ; 1ère Civ., 3 février 2016, n° 15-14689 ; 1ère Civ., 20 janvier 2021, n° 20-12510 ; 1ère Civ., 28 juin 2023, n° 22-13696).
Elle considère en conséquence n’être nullement tenue de respecter les dispositions du code de la consommation.
A titre surabondant, elle précise qu’il résulte de la lecture du contrat d’architecte dans son ensemble, soit les trois parties (cahier des clauses particulières, cahier des clauses générales et annexe financière) que les informations relatives à la nature du chantier, au montant de l’opération financière, et à la réglementation en vigueur ont été fournies au maître d’ouvrage.
Sur la conclusion hors établissement du contrat d’architecte, particulièrement au sujet du coût de l’opération envisagée, elle souligne que l’article L. 221-1 du code de la consommation s’applique entre un professionnel et un consommateur. Dès lors qu’un consommateur ne peut être qu’une personne physique, la SCI 3A, personne morale, ne peut se prévaloir de cette disposition.
En outre, elle rappelle que l’article L. 221-2, 12° du code de la consommation exclut du champ d’application des contrats hors établissement : « les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ». Cet article pose donc une exclusion pour la « transformation importante d’immeubles existants » qui comprend ainsi le contrat d’architecture pour des travaux sur existants signé par la SCI 3A et entrant dans son objet social. Elle considère qu’il est inutile d’évoquer la différence entre les notions de réhabilitation et de transformation dès lors que les statuts de la SCI 3A les intègrent toutes les deux dans son objet.
Sur ce,
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
(…)
L’article L. 221-1 du code de la consommation dispose en ces termes :
I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
En vertu de l’article L. 221-2, 12° du code de la consommation, sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
(…)
12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles.
En l’espèce, le contrat d’architecte a été signé le 5 décembre 2016 entre d’une part la SCI [H] [F] [C], représentée par Mme [O] [F], d’autre part la société Pigat-[V]. L’opération y est désignée comme une réhabilitation intérieure d’un immeuble existant, ayant pour destination actuelle des bureaux et logements, pour une surface d’environ 567 m², le maître d’ouvrage envisageant une réhabilitation comprenant neuf appartements et un étage de bureaux.
Le tribunal a retenu en statuant sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par la SCI 3A, chef non querellé en appel, que celle-ci n’a été créée que le 16 août 2017, qu’aux termes de ses dernières conclusions celle-ci reconnaît que le contrat d’architecture du 5 décembre 2016 a été signé par Mme [F] pour le compte de la SCI 3A en cours de formation, que les statuts de la SCI 3A comportent une annexe en vertu de laquelle les actes et engagements pris pour le compte de la société antérieurement à la signature des statuts étaient également repris, qu’il importait peu que la dénomination de la SCI que souhaitaient créer M. [H], Mme [F] et Mme [C] ait varié dans la mesure où la volonté des futurs associés de créer une SCI n’était pas contestée et que les documents produits aux débats, notamment les échanges avec la société BNP Paribas, montraient à l’évidence que le nom définitif de la SCI n’était pas arrêté au mois de février 2017. Le tribunal en a déduit que la SCI 3A devait être considérée comme la signataire du contrat d’architecte du 5 décembre 2016.
Pour rejeter la demande en nullité du contrat, le tribunal a considéré que la SCI 3A avait agi en qualité de professionnelle de l’immobilier, ce qui découlait de la description du projet mentionnée dans le courrier relatif au financement de l’opération adressé par la société BNP Paribas, faisant état d’une opération patrimoniale dans un but partiellement locatif ainsi que du transfert de l’activité du cabinet d’avocats.
A hauteur d’appel, la cour relève qu’outre les constatations du tribunal, il ressort des statuts de la SCI 3A que celle-ci a pour objet :
— la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers et, plus particulièrement, la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises pouvant favoriser son objet,
— l’acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété par tous moyens de droit de terrains, d’immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles,
— la construction sur les terrains dont la société est ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d’immeubles collectifs ou individuels à usage d’habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte,
— la réfection, la rénovation, la réhabilitation d’immeubles anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination,
— l’administration, la mise en valeur et l’exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement et après tous aménagements et construction, s’il y a lieu, des biens ruraux,
— la réalisation de la totalité ou de partie des immeubles sociaux bâtis ou non bâtis, par voie d’échange ou apports en société, échanges pouvant être consentis en tout ou partie ou encore par étages ou autres portions indivises,
— l’obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie hypothécaire,
— toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation,
— toutes opérations destinées à la réalisation de l’objet social, notamment en facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l’exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l’objet social, et ce, par voie de caution hypothécaire,
et généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient pouvant se rattacher à cet objet social, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Compte tenu de son objet social et de la destination du prêt sollicité auprès de la société BNP Paribas, la SCI 3A doit être considérée comme ayant la qualité de professionnelle. Les motifs invoqués à l’appui de sa demande en nullité du contrat sont donc inopérants.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur l’opposabilité du cahier des clauses générales et de l’annexe financière
La SCI 3A demande à la cour de lui déclarer inopposables le cahier des clauses générales et l’annexe financière du contrat, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que ceux-ci n’entrent dans le champ contractuel qu’à condition d’avoir été connus et signés par l’autre partie (Com., 28 avril 1998, n°95-20.290).
Elle indique que la société Pigat-[V] a appliqué les dispositions des articles G.5.1 et G.9.2.2 du cahier des clauses générales afin de calculer le montant des sommes prétendument dues par la SCI 3A, alors que ni le cahier des clauses générales ni l’annexe financière n’ont été signés par elle. En effet, seul le cahier des clauses particulières a été porté à la connaissance de Mme [F] préalablement à la signature du contrat.
Elle ajoute qu’il ressort uniquement du préambule de l’acte signé le 5 décembre 2016 que les parties ont pris connaissance du cahier des clauses générales et de l’annexe financière. Or, la seule indication en préambule du contrat litigieux de ce que les parties en ont pris connaissance ne saurait démontrer que ces dernières les ont acceptés. Au surplus, l’annexe financière accessoire ne mentionne ni les références du contrat d’architecte ni le nom du maître d’ouvrage. En conséquence, elle considère que tant le cahier des clauses générales que l’annexe financière lui sont inopposables.
La société Pigat-[V] indique que le contrat d’architecte régularisé est constitué de trois parties, le cahier des clauses particulières, le cahier des clauses générales et l’annexe financière, lesquelles doivent en conséquence recevoir application par application de l’article 1104 du code civil.
Elle précise que le contrat d’architecte stipule, en son préambule, que « le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent « Cahier des Clauses Particulières » (CCP), par le « Cahier des Clauses Générales » (CCG) et par l’annexe financière (AF) annexés de l’Ordre des architectes du 14 janvier 2015 et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables ». Elle rappelle que Mme [F], avocate et gérante de la SCI 3A, a déclaré avoir pris connaissance de tous les documents contractuels, ce qui ne permet aucunement à la SCI 3A d’affirmer le contraire compte tenu de la force obligatoire de cet engagement contractuel.
Elle considère qu’il importe peu que tant l’annexe financière que le cahier des clauses générales ne soient pas signés par le maître d’ouvrage dans la mesure où ce dernier reconnaît explicitement en avoir pris connaissance, ce d’autant que, comme l’a rappelé le tribunal, les parties contractantes ont toutes la qualité de professionnelles.
Enfin, elle fait valoir que les parties ont exécuté en partie les stipulations prévues au cahier des clauses générales du contrat d’architecte puisqu’elles ont mis en 'uvre la tentative de conciliation auprès du conseil régional de l’Ordre des architectes prévue au paragraphe G 10, de sorte qu’il doit être retenu que tant le cahier des clauses générales que l’annexe financière font partie intégrante du contrat d’architecte et sont donc opposables à la SCI 3A en qualité de signataire de ce contrat.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que le seul document signé par la société d’architecture et Mme [F], ès qualités, est le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte.
Comme l’a indiqué le tribunal, ce document est toutefois précisément intitulé : 'Contrat d’architecture pour travaux sur existants – Partie 1 : cahier des clauses particulières', ce qui implique que le contrat comporte plusieurs parties.
Par ailleurs, le cahier des clauses particulières comporte un préambule libellé ainsi :
'Le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent 'Cahier des Clauses Particulières’ (CCP), par le 'Cahier des Clauses Générales’ (CGC) et par l’annexe financière (AF) annexés de l’Ordre des architectes du 14 janvier 2015 et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables'.
Le tribunal a retenu qu’il ne pouvait que faire application de cette mention et considérer que le contrat comprenait ces trois documents dont les parties avaient pris connaissance et qu’elles devaient donc appliquer. Il a par ailleurs observé que le représentant de la société maître d’ouvrage ne pouvait se méprendre sur la portée de cette mention en sa qualité d’avocat, de sorte qu’il importait peu que tant l’annexe financière que le cahier des clauses générales ne soient pas signés par le maître d’ouvrage dans la mesure où ce dernier reconnaissait explicitement en avoir pris connaissance, alors que toutes les parties avaient la qualité de professionnelles. Enfin, le tribunal a retenu que les parties avaient exécuté en partie les stipulations prévues au cahier des clause générales du contrat puisqu’elles avaient mis en 'uvre la tentative de conciliation auprès du conseil régional de l’Ordre des architectes prévues au paragraphe G 10.
Considérant ces motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef querellé.
3. Sur la résiliation du contrat d’architecte
La SCI 3A soutient que la résiliation unilatérale du contrat d’architecte était parfaitement justifiée compte tenu des divers manquements contractuels imputables à la société Pigat-[V].
Elle invoque tout d’abord le non-respect de l’enveloppe financière initiale, en ce que le devis présenté par la société d’architecte préalablement à la signature du contrat a omis divers travaux pourtant indispensables à l’opération projetée, tels que l’intervention des concessionnaires pour les branchements d’électricité, d’eau et de téléphonie.
Elle soutient que la société d’architecte lui a présenté un nouveau prévisionnel financier en date du 10 octobre 2017 d’un montant de 918 833,03 euros hors taxe, dépassant largement le devis établi le 10 octobre 2016.
Par ailleurs, elle indique que des travaux d’acoustique et de reprise de fenêtres ont également été omis par le maître d''uvre, qu’elle a elle-même chiffrés à la somme de 6 500 euros hors taxe. Elle ajoute que le coût du remplacement des fenêtres s’élève à 29 262,46 euros hors taxe. Or, l’ensemble de ces coûts auraient dû être chiffrés par l’architecte en amont de la signature du contrat. En réponse à la société Pigat-[V], elle indique qu’il ne saurait être contesté que le remplacement des fenêtres participe à l’amélioration des performances acoustiques et thermiques d’un bâtiment. Dès lors, afin de satisfaire à son obligation de conseil, l’architecte se devait d’ajouter ce poste dans le chiffrage initial, quand bien même le contrat mentionnait l’éventualité d’autres dépenses.
Elle fait ainsi valoir que si d’autres dépenses étaient susceptibles d’être envisagées en complément, la société Pigat-[V] aurait dû les chiffrer afin de respecter l’enveloppe financière prévue. Elle reproche à la société Pigat-[V] de ne pas l’avoir alertée sur la nature et le montant des dépenses supplémentaires susceptibles de survenir en fonction des aléas du chantier, afin d’éviter le risque d’un financement insuffisant ou inadapté pour mener à bien la rénovation envisagée.
Elle reproche ensuite à l’architecte de n’avoir fait aucune analyse du coût des matériaux et des prestations envisagées, de sorte que son obligation de conseil et de renseignement à l’égard du maître d’ouvrage n’a pas été respectée.
Elle fait par ailleurs grief à la société d’architecte de n’avoir consulté que peu d’entreprises en vue de la réalisation des travaux envisagés. En effet, hormis les sociétés Boctar et Bédier, aucune autre proposition n’a été reçue. Au surplus, les représentants de la SCI 3A ont démarché eux-mêmes des sociétés, dont les entreprises Bédier et Inesse.
Elle fait valoir par ailleurs que par courriel en date du 28 septembre 2017, la société Inesse a demandé à Mme [C] de lui transmettre des plans réclamés auprès de l’architecte mais non obtenus suite à son refus. En outre, elle reproche à la société Pigat-[V] de n’avoir rencontré la société Inesse que le 6 novembre 2017. Si la société Pigat-[V] communique deux courriels échangés avec la société Agexea au mois de novembre 2017, cette entreprise a été contactée par l’architecte afin de donner suite aux critiques émises par la SCI 3A. Elle soutient qu’en tout état de cause, la société Pigat-[V] ne justifie pas de l’envoi du dossier de consultation à plusieurs entreprises.
Elle reproche encore à la société d’architecte le non-respect du contexte règlementaire, et rappelle qu’il appartient à l’architecte de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art (3ème Civ, 12 septembre 2012, n°10-28167).
Elle fait ensuite grief à la société Pigat-[V], qui lui a présenté préalablement à la signature du contrat d’architecte un descriptif sommaire estimatif d’un montant de 892 898,35 euros hors taxe, d’avoir omis dans ce devis divers travaux pourtant indispensables à l’opération projetée.
A titre d’illustration, aucun sondage avant travaux n’est mentionné dans le devis estimatif établi par la société Boctar le 5 octobre 2017 (acoustique, thermique, etc), de sorte que ce document ne tient donc pas compte du contexte règlementaire et normatif à respecter s’agissant de travaux de réhabilitation (arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et décret 2006 1999 du 31 août 2016 relatif à la lutte contre le bruit du voisinage).
Elle invoque les résultats de l’étude qu’elle a commandée auprès de la société Venathec, dont le rapport en date du 9 mars 2018 constate des non-conformités à la réglementation d’isolement au bruit, principalement dues à la présence de châssis vitrés présentant de faibles performances acoustiques et à l’absence de revêtement de sol acoustique. Or, les devis établis par la société Pigat-[V] ne prévoient ni le remplacement des fenêtres côté [Adresse 7], ni la pose d’un revêtement de sol acoustique. Au surplus, elle fait valoir que le devis établi par la société Boctar le 5 octobre 2017 chiffre des cloisons et doublage sans mention de leur caractéristique coupe-feu. Or, le service départemental d’incendie et de secours du Val d’Oise a listé dans un rapport en date du 9 juillet 2017 diverses obligations à la charge de la SCI 3A, notamment : « 4.3 Veiller à ce que les parois verticales de l’enveloppe des logements (à l’exclusion des façades) soient coupe-feu de degré ¿ heure (art 8) ».
Elle fait enfin valoir que suite à ses observations sur l’étude préliminaire en vue de l’aménagement intérieur du bâtiment, les plans transmis ont été modifiés afin de créer onze logements et un étage de bureaux. Pour autant, ces modifications n’ont pas été déposées auprès de la commune de [Localité 5] lors de la remise de pièces complémentaires le 19 avril 2017.
La société d’architecture Pigat-[V] conteste tout manquement de nature à justifier la résiliation du contrat. Elle fait valoir que les motifs invoqués par la SCI 3A et par ses associés dans leur lettre de résiliation sont totalement erronés, alors qu’elle a au contraire parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
Elle précise qu’antérieurement au courrier de résiliation du 20 novembre 2017, n’est produit aux débats qu’un seul courriel du 17 octobre 2017 évoquant le dépassement du coût des travaux par rapport à l’enveloppe financière ainsi que la consultation des entreprises et la demande de production de certains documents. Elle indique avoir répondu à ce courriel le 18 octobre 2017. Ainsi, il n’est pas justifié que le maître d’ouvrage ait manifesté à plusieurs reprises son insatisfaction, ni qu’il ait mis en demeure l’architecte d’exécuter sa mission conformément au contrat qui les liait, ce qui est pourtant prévu par le cahier des clauses générales au paragraphe G 9.2.1.
Sur le supposé non-respect de l’enveloppe financière et l’absence de mise en concurrence reprochés par la SCI 3A, elle indique que ces informations figurent dans sa pièce 15 s’agissant du « prévisionnel financier ». En réalité, l’enveloppe financière de la SCI 3A était fixée à 893 000 euros hors taxe dans le contrat d’architecture (soit 804 504 euros hors taxe pour les travaux et les honoraires à hauteur de 88 495 euros (11 % du montant hors taxe de l’enveloppe financière). L’enveloppe financière comprend les frais liés aux travaux et aux honoraires. Mais, elle ne comprend pas les honoraires dus aux bureaux techniques, ni les sommes dues aux concessionnaires, ni les sommes liées au SPS, ni les primes d’assurances, ainsi qu’indiqué à l’article P.4 du contrat, les dépenses annexes étant énumérées de manière non exhaustive a’ l’article P. 7 du cahier des clauses particulières. Le même article précise que cette enveloppe financière sera ajustée au fur et a’ mesure de l’avancement de la mission de l’architecte.
Dès lors, comme l’ont retenu les premiers juges, la SCI 3A est mal venue de lui reprocher de ne pas avoir fait figurer ces frais dans son estimation des travaux puisqu’elle l’avait dûment informée de leur existence et du fait qu’ils venaient se rajouter à l’enveloppe financière initiale.
Concernant l’absence de mise en concurrence alléguée par la SCI 3A, elle fait observer que deux devis ont été élaborés par des entreprises sur la base du projet de l’architecte. La consultation d’une troisième entreprise, la société Inesse, était en cours lorsque le maître d’ouvrage a notifié à l’architecte sa décision de résilier le contrat. Par ailleurs, l’architecte avait contacté la société Agexea par courriel en date du 17 novembre 2017. Dès lors qu’au moins deux entreprises ont été consultées, le maître d’ouvrage avait la possibilité de comparer les devis et pouvait exprimer le souhait d’avoir d’autres devis, ce qu’il a d’ailleurs fait.
Sur le grief tenant à l’absence de communication de pièces complémentaires sur sollicitation de la société Inesse pour constituer son dossier, elle soutient que sa pièce n°24 prouve au contraire qu’une réponse y a été apportée le jour où elle a été sollicitée. Elle entend préciser que la société Inesse était trop petite et mal adaptée pour supporter des travaux de cette importance, ce d’autant que les défendeurs imposaient un délai de fin de chantier au mois de juillet 2018.
Finalement, le coût définitif des travaux était évalué, le 10 octobre 2017, à 797 571,02 euros hors taxe en retenant la société Boctar, en ce compris le coût des travaux complémentaires nécessaires et des options sollicitées par la maîtrise d’ouvrage, de sorte qu’elle a respecté l’enveloppe financière qui lui était allouée, ce que les premiers juges ont constaté. Le fait que l’architecte ait signé un ordre de service avec la société Boctar ne peut non plus lui être reproché dans la mesure où il s’agissait du devis le moins disant et où l’exécution de cet ordre de service était naturellement conditionnée à sa signature par le maître d’ouvrage qui avait toujours la possibilité de s’y opposer.
En tout état de cause, elle précise qu’il est indéniable que des baisses de prix des travaux ont été obtenues par M. [V] tout au long de la conception des travaux et de la mise en concurrence des entreprises de construction. Elle précise en ce sens que la société Boctar a revu à cinq reprises son offre et la société Bédier quant à elle à six reprises.
Si, pour les besoins de la cause, la SCI 3A verse aux débats des devis et des études d’acoustique ainsi que des devis de reprise de fenêtre, établis bien après la résiliation du contrat d’architecture, elle indique que le CCTP fait mention de la mise en place de cloisons phoniques uniquement, et que s’agissant des fenêtres, leur reprise ne faisait pas partie des travaux à réaliser en raison de l’enveloppe budgétaire prévue.
S’agissant de la partie sécurité de l’opération immobilière, elle répond que celle-ci a fait l’objet de nombreux échanges avec la commune de [Localité 5], en charge de l’instruction du dossier, ainsi qu’avec la commission de sécurité qui avait sollicité des modifications ainsi que des éclaircissements sur plusieurs points. Cette instruction a été menée à bien et la commission de sécurité a finalement émis un avis favorable, de sorte que le maître d’ouvrage ne peut reprocher aucune faute à l’architecte sur ce point. Elle conteste tout grief relatif à l’incomplétude du dossier déposé à la mairie de [Localité 5] puisque toutes les autorisations d’urbanisme ont été accordées bien avant la résiliation du contrat d’architecture.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1226 du code civil que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le tribunal a, par des motifs particulièrement détaillés et pertinents tant en fait qu’en droit, répondu à l’ensemble des griefs invoqués par la SCI 3A à l’encontre de la société d’architecte.
Ainsi, il a retenu qu’alors que dans son courrier du 19 avril 2018, le conseil de la SCI 3A indiquait que ses clients avaient été très rapidement insatisfaits de la prestation accomplie par l’architecte et n’avaient pas manqué de lui exprimer à plusieurs reprises leur insatisfaction, il n’était produit qu’un seul courriel du 17 octobre 2017 avant la résiliation du contrat, évoquant le dépassement du coût des travaux par rapport à l’enveloppe financière ainsi que la consultation des entreprises et la demande de production de certains documents. L’architecte avait répondu à ce courriel le 18 octobre 2017, de sorte qu’il n’était pas justifié que le maître d’ouvrage ait manifesté à plusieurs reprises son insatisfaction. Il n’était pas plus justifié d’une mise en demeure préalable adressée à l’architecte lui enjoignant d’exécuter sa mission conformément au contrat qui les liait, alors que cette diligence préalable était pourtant prévue par le cahier des clauses générales au paragraphe G 9.2.1.
Rappelant que s’agissant du grief tiré du manquement au devoir d’information et de conseil, l’architecte n’était tenu qu’à une obligation de moyens et devait renseigner le maître d’ouvrage sur les informations relatives à la nature du chantier et au montant de l’opération financière, ainsi que sur la règlementation en vigueur, le tribunal a relevé qu’il résultait du contrat d’architecte dans son ensemble que ces informations avaient été délivrées au maître d’ouvrage.
Particulièrement au sujet du coût de l’opération envisagée, il a rappelé que le cahier des clauses particulières précisait bien que le maître d’ouvrage disposait d’une enveloppe financière d’un montant de 893 000 euros hors taxe, soit 1 071 600 euros toutes taxes comprises, et que le terme d’enveloppe financière correspondait à la somme affectée aux travaux déterminés par le maître d’ouvrage, y compris le montant des honoraires de l’architecte. En revanche, ce terme ne comprenait pas les dépenses annexes énumérées de manière non exhaustive à l’article P 7 du cahier des clauses particulières, lequel attirait l’attention du maître d’ouvrage sur le fait qu’outre le coût des travaux, les honoraires de l’architecte et les frais directs, d’autres dépenses seraient nécessaires à la réalisation du projet, telles que notamment la rémunération de bureaux d’études indépendants, du coordonnateur sécurité et protection de la santé, du contrôleur technique, des taxes liées au permis de construire, des branchements divers (EDF, GDF, E.U., E.V.) et des assurances facultatives ou obligatoires.
De même, si la SCI 3A reproche à l’architecte de ne pas avoir sollicité un spécialiste en étude acoustique ou thermique, il a été justement relevé que leur coût serait venu en plus de l’enveloppe financière allouée, de sorte que la SCI 3A était mal venue de reprocher à l’architecte de ne pas avoir intégré ces frais dans son estimation du montant des travaux.
Comme l’a retenu le tribunal, il n’entrait pas dans la mission de l’architecte d’établir un devis quantitatif détaillé, pas plus qu’il ne lui revenait d’établir une analyse du coût des matériaux et des prestations. Il revenait en revanche au maître d’ouvrage de comparer les devis sollicités par l’architecte sur la base de l’avant-projet, lesquels respectaient l’enveloppe budgétaire confiée, et d’interroger le cas échéant l’architecte sur leur contenu et les différences de prestations proposées.
Aucun grief ne saurait dès lors être retenu à l’encontre de l’architecte à ce titre.
S’agissant du grief lié à l’absence de mise en concurrence, il est rappelé que deux devis ont été adressés par des entreprises conformément au projet élaboré par l’architecte. La consultation d’une troisième entreprise, la société Inesse, était en cours lorsque la SCI 3A a notifié à l’architecte la résiliation du contrat. Par ailleurs, ce dernier avait contacté la société Agexea par courriel du 17 novembre 2017.
Il ne saurait donc être reproché à l’architecte une mise en concurrence insuffisante.
Par ailleurs, la signature par l’architecte d’un ordre de service avec la société Boctar ne peut constituer un manquement alors qu’il s’agissait du devis le moins disant et que son exécution était conditionnée à sa signature par le maître d’ouvrage.
Enfin, s’agissant de la partie relative à la sécurité du projet et son aspect règlementaire, il est constaté que de nombreux échanges ont eu lieu avec la commune de [Localité 5], en charge de l’instruction du dossier, ainsi qu’avec la commission de sécurité qui avait sollicité des modifications ainsi que des éclaircissements sur plusieurs points.
Comme l’a relevé le tribunal, cette instruction a été menée à son terme et la commission de sécurité a finalement émis un avis favorable.
La cour relève au surplus qu’un projet d’une telle ampleur, prévoyant une réhabilitation en locaux collectifs à la fois professionnels et résidentiels, impliquait nécessairement des contrôles administratifs renforcés, s’agissant notamment de la sécurité des bâtiments, de sorte que le délai d’instruction du projet ne peut être reproché à l’architecte, l’allégation tenant au caractère incomplet du dossier déposé n’étant au demeurant pas démontrée compte tenu de l’avis favorable délivré.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat d’architecte n’est pas justifiée par un manquement de la société d’architecture à ses obligations contractuelles.
4. Sur les conséquences de la résiliation
4.1 Sur les honoraires et l’indemnité de résiliation
La société Pigat-[V] sollicite la confirmation du jugement sur ces chefs.
Elle invoque l’application des stipulations contractuelles, plus particulièrement des articles G. 5.1 et G 9.2.2 du cahier des clauses générales.
Elle soutient que ces dispositions contractuelles sont claires et dénuées de toute ambiguïté et que n’ayant commis aucune faute, elle était en droit de réclamer le paiement intégral des honoraires correspondant aux missions exécutées et l’indemnité de résiliation. Elle indique, en réponse à la SCI 3A, que l’acompte payé était bien d’un montant de 10 000 euros et non de 12 000 euros tel qu’il est prétendu.
Sur la demande de requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale formée par la SCI 3A et sa réduction à un euro, elle fait valoir que son montant, contractuellement arrêté à 20 % du montant des prestations qui auraient dues être réalisées en l’absence de résiliation, n’apparaît pas excessif au regard des prestations déjà réalisées et des circonstances de la résiliation. Elle considère que la demande de réduction présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du code civil n’est donc pas justifiée et doit être rejetée.
La SCI 3A demande à la cour, « dans l’hypothèse où l’indemnité de résiliation lui serait déclarée opposable », de la requalifier en clause pénale par application de l’article 1231-5 du code civil.
Elle fait valoir que la jurisprudence considère que l’indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée à l’architecte si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue a la nature d’une clause pénale (Cour d’appel de Montpellier, 15 juin 2022, n° 19/05332, Cour d’appel de Poitiers, 22 mars 2022, n° 20/01022).
Elle soutient en outre que le contrat signé entre les parties fait uniquement état du versement d’une somme de 10 000 euros toutes taxes comprises à la signature de l’acte sous seing privé, alors qu’une somme de 12 000 euros a été réglée au maître d''uvre par virement en décembre 2016.
En tout état de cause, elle considère que le montant de la clause pénale sollicité apparaît disproportionné, d’autant plus que l’état d’avancement des prestations réalisées par la société Pigat-[V] n’est pas représentatif de ce qui a été réellement effectué.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte du paragraphe G 5.1 du cahier des clauses générales relatif au mode de rémunération qu’en cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des éléments de mission fixée à l’annexe financière du cahier des clauses particulières et de leur avancement. Il est également stipulé que le montant des honoraires est complété, le cas échéant, par l’indemnité prévue aux articles G 9.2.2 et G 9.3, lesquels prévoient en cas de résiliation une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. En cas de résiliation du contrat pour faute de l’architecte, ce dernier ne peut prétendre qu’au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation, ainsi que des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.
Le tribunal a retenu que l’architecte sollicitait le paiement de la somme de 52 551,95 euros hors taxe correspondant aux prestations suivantes réalisées entièrement à l’exception de la dernière effectuée à 30 % seulement :
— avant-projet sommaire,
— avant-projet définitif,
— dossier de demande de permis de construire et autres autorisations,
— projet de conception générale,
— dossier de consultation des entreprises,
— mise au point des marches de travaux.
Le tribunal a considéré que les éléments produits aux débats par la société d’architecture justifiaient de la réalisation effective de ces prestations, ce qui ressortait notamment des nombreux échanges de courriels, des divers plans adressés au maître d’ouvrage ainsi que du suivi de la demande de travaux déposée auprès de la mairie de [Localité 6]. Il a retenu qu’il convenait de déduire l’acompte de 10 000 euros hors taxe réglé par le maître d’ouvrage.
Le tribunal a par ailleurs considéré que le montant de l’indemnité de résiliation prévue à hauteur de 20 % n’était pas excessif au regard des prestations déjà réalisées et des circonstances de la résiliation, de sorte qu’il a rejeté la demande de réduction formée par la SCI 3A sur le fondement des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En retenant que les prestations restant à réaliser s’élevaient à la somme de 35 180,86 euros hors taxe selon l’annexe financière, le tribunal a évalué l’indemnité de résiliation à la somme de 7 036,17 euros hors taxe.
Le tribunal a ainsi alloué à ce titre la somme de 49 588,12 euros hors taxe (52 551,95 + 7 036,17 – 10 000 euros), soit la somme de 59 505,74 euros toutes taxes comprises à la société d’architecture.
A hauteur d’appel, la cour relève que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice d’une part en retenant que les honoraires des prestations réalisées s’élevaient à la somme totale de 52 551,95 euros hors taxe, d’autre part en retenant que le montant de l’indemnité de résiliation s’élevait à 7 036,17 euros en rejetant la demande de réduction formée sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, alors que le montant contractuellement prévu et approuvé par les parties n’apparaît nullement excessif au regard des circonstances de la résiliation intervenue dans le cadre d’un projet d’ampleur pour le cabinet d’architecture.
En revanche, aucune des parties n’a justifié du montant de la provision versée. Or, il apparaît que les parties communiquent une version différente du cahier des clauses particulières datée du 5 décembre 2016 revêtu de leurs signatures, puisque la copie communiquée par la société d’architecture mentionne en son article P 6.5.1 une provision à la signature du contrat de 10 000 euros hors taxe, tandis que la copie communiquée par la SCI 3A mentionne en son même article une provision à la signature du contrat de 10 000 euros toutes taxes comprises.
La cour constate que la société d’architecture indique avoir perçu un acompte de 10 000 euros hors taxe le 22 décembre 2016, tandis que la SCI 3A allègue avoir versé la somme de 12 000 euros, sans cependant en justifier alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera donc retenu que la provision versée l’a été pour un montant de 10 000 euros hors taxe.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce chef.
4.2 Sur l’indemnité moratoire
La société Pigat-[V] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la réactualisation des indemnités moratoires qui lui sont dues en précisant que le tribunal a commis une erreur de calcul puisque l’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales stipule que « tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10.000 èmes du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P 6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable ».
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code de civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or, puisque la première demande de paiement des honoraires, non réglée par les défendeurs, remonte au 18 avril 2017, il s’était écoulé 2 090 jours jusqu’au jour des plaidoiries en première instance. Ainsi, elle demande à la cour d’infirmer sur ce point le jugement dont appel et de condamner la SCI 3A à lui payer la somme de 45 532,60 euros au titre des intérêts moratoires (59 505,74 x 2,7/10 000 x 2 834 jours), sauf à parfaire.
La SCI 3A demande à la cour de ramener le montant des indemnités moratoires à la somme de 14 533,78 euros, en indiquant que le tribunal l’a condamnée à verser à la société Pigat-[V] la somme de 32 269,96 euros au titre de l’indemnité moratoire en tenant compte du montant toutes taxes comprises indiqué sur la dernière facture émise par la société d’architecte, soit 59 505,74 euros, alors qu’en l’espèce, deux factures n’ont pas été réglées : celle du 28 avril 2017 d’un montant de 16 000 euros hors taxe et celle du 21 octobre 2017 d’un montant de 11 200 euros hors taxe, soit un total de 27 200 euros hors taxe. Conformément au contrat signé le 5 décembre 2016, le montant de l’indemnité moratoire ressort donc à 14 533,78 euros (27 200 euros x 2,7/10.000ème x 1979 jours).
Sur ce,
Le cahier des clauses générales prévoit ainsi en son article G 5.5.2 que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10 000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P 6.5.2 du cahier des clauses particulières. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.
L’article P 6.5.2 du cahier des clauses particulières ne prévoit pas d’autre indemnité.
Il résulte de l’article G 5.5.1 du cahier des clauses générales que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission, sauf stipulation contraire prévue à l’article P 6.5.1 du cahier des clauses particulières. Les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier. Le maître d’ouvrage verse les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture, sauf stipulation contraire prévue à l’article P 6.5.2 du cahier des clauses particulières.
L’article P 6.5.1 du cahier des clauses particulières prévoit le versement d’une provision de 10 000 euros à la signature du contrat, comme il a été vu précédemment, outre le paiement 'sur présentation des notes d’honoraires suivant l’avancement des travaux’ de la somme de 74 700 euros hors taxe selon la copie communiquée la société d’architecture et de la somme de 74 700 euros toutes taxes comprises selon la copie communiquée par la SCI 3A. Il n’est pas dérogé au délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture visé à l’article G 5.5.1 du cahier des clauses générales.
Le tribunal a retenu que la note d’honoraires n°4 valant facture avait été émise le 11 janvier 2018 et n’avait pas fait l’objet d’un règlement, de sorte que l’indemnité de retard avait été considérée comme étant due et a été calculée sur la base de la somme de 59 505,74 euros avec application d’un taux d’intérêt annuel de 9,86 %, soit la somme de 36 569,96 euros due à la date du jugement.
La société d’architecture fait valoir que sa première demande de paiement des honoraires, non réglée par les défendeurs, remonte au 18 avril 2017.
Il s’agit de la note d’honoraires n°2 établie à cette date pour un montant hors taxe de 16 000 euros et de 19 200 euros toutes taxes comprises.
La SCI 3A ne conteste pas que cette facture, qu’elle date par erreur dans ses écritures du 28 avril 2017, n’a pas été réglée.
Conformément aux stipulations contractuelles précédemment rappelés, les intérêts moratoires sont donc dus sur la somme hors taxe de 16 000 euros à compter du 22ème jour suivant, soit le 10 mai 2017.
La société d’architecture réclame ensuite le paiement de sa note d’honoraires n°3 du 21 octobre 2017, établie pour la somme de 11 200 euros hors taxe et de 13 440 euros toutes taxes comprises.
La SCI 3A ne conteste pas davantage cette facture et l’absence de paiement.
Les intérêts moratoires sont donc dus sur la somme hors taxe de 11 200 euros à compter du 22ème jour suivant, soit le 12 novembre 2017.
La société d’architecture réclame enfin le paiement de sa note d’honoraires n°4 dite 'récapitulative’ du 11 janvier 2018, établie pour la somme totale hors taxe de 49 588,12 euros, soit 59 505,74 euros toutes taxes comprises.
Néanmoins, il convient d’en retrancher les notes d’honoraires n°2 et 3 précédemment évoquées.
Il a été retenu d’une part que cette note d’honoraires récapitulative était justifiée en son montant compte tenu de l’état d’avancement des prestations honorées par la société d’architecture au jour de la résiliation, d’autre part que la SCI 3A était redevable du solde.
En conséquence, le solde s’élève à la somme de 22 388,12 euros hors taxe, de sorte que les intérêts moratoires sont dus sur ce montant à compter du 22ème jour suivant, soit le 2 février 2018.
Le jugement querellé est réformé en ce sens, sans qu’il y ait besoin de procéder aux calculs demandés par la société d’architecture puisque ces intérêts courront jusqu’à parfait paiement.
4.3 Sur l’indemnisation des préjudices financiers, moraux et résultant d’une procédure abusive
La société d’architecture Pigat-[V] forme ses demandes d’abord sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et soutient que la résiliation du contrat d’architecte le 20 novembre 2017 lui a nécessairement et incontestablement causé un préjudice du fait de son caractère vexatoire, brutal et abusif.
Elle invoque l’existence d’un préjudice financier correspondant à une absence de perception d’honoraires pendant plus de six années. Elle explique que la société d’architecture a travaillé sur le projet plus d’une année et que les architectes, associés de la société Pigat-[V], sont désormais en retraite et ne perçoivent qu’environ 1 500 euros de pension depuis l’année 2021. Elle soutient ainsi que le fait ne pas avoir pu percevoir des honoraires a conduit à un appauvrissement de la société Pigat-[V] et par voie de conséquence, un appauvrissement de ses associés juste avant leur départ à la retraite.
Elle invoque ensuite une souffrance morale certaine en raison d’avoir été malmenée par des avocats qui ont constitué la SCI 3A, lesquels l’ont accusée à tort d’avoir mal exécuté ses obligations et l’ont conduite à se méfier des auxiliaires de justice. Elle indique qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne morale peut réclamer la réparation de son préjudice moral, ce à quoi la cour devra être sensible puisque l’honneur et la parole de l’intimée ont été bafoués par les associés de la SCI 3A.
Elle soutient en outre sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la procédure d’appel a été introduite par légèreté blâmable et malice, et que la SCI 3A a nécessairement connaissance de son caractère éminemment infondé. Elle invoque une logique d’acharnement procédural à son encontre.
La SCI 3A fait valoir que le tribunal a considéré à juste titre que la société Pigat-[V] ne justifiait pas d’un préjudice particulier distinct du fait qu’elle n’avait reçu l’intégralité des honoraires qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de résiliation du contrat.
Force est de constater qu’en cause d’appel, la société Pigat-[V] ne justifie pas davantage d’un préjudice moral qu’elle aurait subi, se contentant de faire état d’un « préjudice nécessairement incontestable » sans plus de précision. Le préjudice financier évoqué n’est pas justifié dans la mesure où la société Pigat-[V] a été réglée d’une partie de ses honoraires.
Par ailleurs, compte tenu de l’exécution provisoire, la SCI 3A a réglé les sommes mises à sa charge au titre du jugement de première instance à la société Pigat-[V]. En outre, cette dernière soutient que cette situation a généré un appauvrissement de ses associés juste avant leur départ à la retraite, sans aucun justificatif en ce sens. Enfin, la société Pigat-[V] fait état d’une souffrance morale sans toutefois en justifier.
Elle rappelle enfin être parfaitement en droit d’une part d’interjeter appel du jugement rendu, d’autre part de contester les prestations réalisées par la société Pigat-[V] et de remettre en cause ses obligations contractuelles, de sorte qu’aucune procédure abusive ne saurait être caractérisée à son encontre.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions
Il est rappelé que le contrat prévoit, dans l’hypothèse d’une résiliation par le maître d’ouvrage pour une raison autre que l’existence d’une faute de l’architecte, l’indemnisation des conséquences de celle-ci.
En l’espèce, l’absence de perception des honoraires dus à la société d’architecture est réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, et il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice financier devant être réparé distinctement. Par ailleurs, il est constaté que le préjudice personnel des associés invoqué par la société d’architecture ne peut faire l’objet d’une indemnisation puisqu’ils ne sont pas parties à la procédure.
De surcroît, s’il est admis qu’une société puisse solliciter réparation de son préjudice moral, les allégations de la société d’architecture ne sont corroborées par aucune pièce et les préjudices invoqués à ce titre ne peuvent être considérés comme étant constitués de principe.
Enfin, il n’est pas justifié de la légèreté blâmable et de la malice invoquées par la société d’architecture à l’encontre de la SCI 3A, aucun élément objectif ne permettant de conclure que l’appel interjeté est abusif.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé de ce chef.
5. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La SCI 3A forme sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil et explique avoir dû faire face à la témérité de l’action introduite par la société Pigat-[V], alors que celle-ci est mal fondée en ses demandes. Elle invoque ainsi un abus du droit d’ester en justice.
La société d’architecture Pigat-[V] considère que la motivation du tribunal ayant rejeté cette demande est appropriée aux circonstances de l’espèce et ne souffre d’aucun biais juridique et factuel, dans la mesure où la résiliation du contrat d’architecte de la part de la SCI 3A étant fautive, son action en justice n’est pas abusive.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté la SCI 3A de cette demande.
6. Sur l’amende civile
La société d’architecture demande la condamnation de la SCI 3A à une amende civile pour procédure abusive d’un montant de 5 000 euros.
La SCI 3A soulève l’irrecevabilité de cette demande, faisant valoir que la société d’architecture n’a pas qualité pour solliciter le paiement d’une amende civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par ces dispositions.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société d’architecture ne justifie d’aucun intérêt personnel à demander la condamnation de la SCI 3A à une amende civile.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI 3A aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI 3A sera par ailleurs condamnée à payer à la société d’architecture la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu’il a condamné la société civile immobilière 3A prise en la personne de son représentant légal à verser à la société d’architecture Pigat-[V] la somme de 32 269,96 euros au titre de l’indemnité moratoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière 3A à payer à la société d’architecture Pigat-[V] les intérêts moratoires au taux contractuel :
— sur la somme de 16 000 euros hors taxe à compter du 10 mai 2017,
— sur la somme de 11 200 euros hors taxe à compter du 12 novembre 2017,
— sur la somme de 22 388,12 euros hors taxe, à compter du février 2018 ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société d’architecture Pigat-[V] tendant à la condamnation de la société civile immobilière 3A à une amende civile ;
Condamne la société civile immobilière 3A aux dépens d’appel ;
Condamne la société civile immobilière 3A à payer à la société d’architecture Pigat-[V] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société civile immobilière 3A de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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