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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 déc. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 décembre 2025, N° 25/12402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(n°709, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00709 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPEB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2025 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/12402
COMPOSITION
Françoise BARUTEL, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 6 mars 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'[Localité 3] de Ville Evrard
Informé le 30 décembre 2025 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 30 décembre 2025 à 10h31, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 décembre 2025 à 10h55 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE EVRARD
Informé le 30 décembre 2025 à 10h31, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 30 décembre 2025 à 10h31, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 décembre 2025 à 12h19;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 29 décembre 2025 à 16 heures 26 minutes ;
Vu la déclaration d’appel du 29 décembre 2025 ;
Vu le certificat de situation délivré par le docteur [C] [F] le 30 décembre 2025 levant la mesure de contention ;
Vu la communication au conseil de M. [L], par courriel de ce jour, de la décision de levée de la mesure de contention et ses observations en réponse ;
Vu les observations écrites du ministère public concluant à un appel sans objet ;
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
La mesure de contention a été levée le 30 décembre 2025. La décision médicale de levée de la contention a été communiquée contradictoirement.
Dès lors que la déclaration d’appel de M. [L] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de la contention, la mainlevée de la mesure de contention rend l’appel sans objet.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel présenté par M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 30 DECEMBRE 2025 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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