Infirmation 20 juin 2024
Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 févr. 2024, n° 23/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 23/06554 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCZX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Septembre 2023
Date de saisine : 21 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 23/00916 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 18 Août 2023
Appelante :
S.A.S. LECLO-CONCEPT, représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Intimée :
S.A.S. SDHR SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 409597457, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrat délégué par le premier président
Assisté de Elisabeth TODINI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 août 2023 dans l’instance opposant la SAS SDHR à la SAS Leclo-Concept ;
Vu la déclaration d’appel de la société Leclo-Concept reçue le 20 septembre 2023 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 2 octobre 2023 en application de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées par la société SDHR le 19 janvier 2024 ;
Vu le message RPVA adressé aux conseils des parties le 29 janvier 2024, invitant le conseil de l’appelant à fournir ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée par l’intimée avant le 09.02.2024 et faisant observer que les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’appel relèvent de la compétence de la cour, à défaut de conseiller de la mise en état désigné dans une procédure à bref délai.
Vu les observations sur la caducité de la déclaration d’appel transmises le 9 février 2024 par le conseil de la société Leclo-Concept ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées par le conseil de la société SDHR le 15 février 2024 aux termes desquelles elle demande au président de la chambre de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— dire irrecevable la société Leclo-Concept en son appel,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SDHR soulève la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de signification, reprochant à l’appelante de ne pas avoir signifié la déclaration d’appel dans son intégralité puisqu’il manque une page, ce qui l’a privée de son droit à être informée des dispositions contestées.
Elle prétend qu’il en est de même de l’avis de fixation à bref délai dont seule la première page a été signifiée, tandis qu’il ne comporte pas de date.
Elle ajoute qu’une signification incomplète dans les délais impartis ne vaut pas signification.
La société SDHR soulève également l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir, tant aux fins de rétablissement d’une ordonnance nulle, qu’en raison de la caducité de la désignation du commissaire de justice résultant de l’ordonnance rétractée du 17 avril 2023.
La société Leclo-Concept rétorque que la déclaration d’appel a bien été signifiée dans le délai de 10 jours, soit le 11 octobre 2023 alors que l’avis de fixation a été rendu le 2 octobre 2023 ; que ce dernier figurait également dans la signification, comme ses premières conclusions d’appel.
Elle soutient qu’il ressort du procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice que l’intégralité de la déclaration d’appel a bien été signifiée (2 pages), de même que l’avis de fixation, qui comporte bien la seconde page sur laquelle figure la date à laquelle il a été rendu.
Sur ce,
L’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, le seul procès-verbal de signification à la société SDHR de la déclaration d’appel, ainsi que des conclusions d’appel et de l’avis de fixation (étant relevé qu’aux termes du texte susvisé, cet avis n’a pas à être signifié dans le délai prescrit sous peine de caducité) figurant au RPVA est celui dressé par commissaire de justice le 11 octobre 2023.
Or cet acte notifié au greffe de la cour le 17 octobre 2023 porte mention de la remise des copies :
— d’une déclaration d’appel faite par Maître Mandine Blondin avocat postulant au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 septembre 2023 et enregistrée le 21 septembre 2023 (…) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles,
— des conclusions d’appel,
— d’un avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 02 octobre 2023,
et précise qu’il comporte 18 feuilles.
Toutefois, force est de constater que les 18 feuilles ainsi visées, hormis les 3 pages contenant les mentions du commissaire de justice, n’y figurent pas ni n’y sont annexées.
Si ces pièces (déclaration d’appel, conclusions d’appelant et avis de fixation) ont par la suite fait l’objet d’une dénonciation à l’avocat de l’intimée par message RPVA, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel ne permet pas de vérifier que cette dernière a été correctement signifiée, dans son intégralité.
Dès lors, ce procès-verbal ne peut valoir signification valable de la déclaration d’appel dans le délai requis, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel sera constatée.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les autres moyens soulevés, étant au surplus relevé qu’aux termes des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle, l’examen des moyens tirés de l’irrecevabilité de l’appel ne relève pas de la compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, mais de celle de la cour.
L’appelante devra supportera la charge des dépens d’appel et sera en outre, par équité, condamnée à verser à la société SDHR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la société Leclo-Concept reçue le 20 septembre 2023,
DISONS que la société Leclo-Concept supportera les dépens d’appel,
CONDAMNE la société Leclo-Concept à verser à la société SDHR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
Le 22 Février 2024.
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Camping ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Scintigraphie ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Chirographaire ·
- Concours ·
- Code de commerce ·
- Effet dévolutif ·
- Titre ·
- Endettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Algérie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Prestation de services ·
- Restitution ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Terrain à bâtir ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Cession ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Consommateur ·
- Moratoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Observation ·
- Ville ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.