Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 déc. 2024, n° 22/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 1 avril 2022, N° 19/04653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA VENDÉE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03629 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2XV
CPAM DE LA VENDÉE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04653
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2016, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [O] [T], salarié en tant qu’agent de quai, survenu le 14 juin 2016 dans les circonstances suivantes 'chute de plain-pied'.
Le certificat médical initial, établi le 15 juin 2016 fait état de 'chute de sa hauteur trauma épaule droite en hyperextension, douleur + limitation articulaire', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 22 juin 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, après avis du médecin conseil, les nouvelles lésions constatées par certificats médicaux de prolongation, une 'algodystrophie’ et une 'capsulite rétractile confirmée à la scintigraphie'.
La date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2017.
Par décision du 5 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [T] fixé à 15 % à compter du 15 décembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante, traitée médicalement, compliquée d’une capsulite rétractile. Persistance de douleurs de l’épaule droite majorées à l’effort avec raideur douloureuse de l’épaule'.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 29 mars 2018.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d’IPP de 8 % consécutif à l’accident du travail de M. [T] ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 14 juin 2016 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % à la date de consolidation du 14 décembre 2017 ;
— de déclarer sa décision du 5 mars 2018 opposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre principal et incident,
— d’infirmer la décision entreprise et de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 1 % tout au plus ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ramené le taux d’IPP à 8 % ;
en toute hypothèse,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante, traitée médicalement, compliquée d’une capsulite rétractile. Persistance de douleurs de l’épaule droite majorées à l’effort avec raideur douloureuse de l’épaule'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur le mémoire de son médecin consultant, le docteur [Y], du 20 septembre 2021 qui ne retient pas de taux d’IPP estimant qu’il s’agit d’une simple contusion de l’épaule droite, qu’il n’y a pas eu de complication de capsulite rétractile qui ne peut être établie que par IRM et non par scintigraphie, que la tendinopathie du sus épineux et l’arthrose acromio-claviculaire ne sont pas imputables à l’accident et que l’examen clinique du médecin conseil est incohérent en ce qu’une antépulsion à 90° permet à la main d’atteindre la nuque et le vertex, que le sus épineux n’a aucune action sur l’antépulsion élévation ni sur la rotation interne et qu’il n’est pas retenu de limitation de la rotation interne ou externe.
Il convient tout d’abord de rappeler que la tendinopathie traumatique du supra épineux qui est mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail dès le 22 juin 2016 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’il en va de même pour l’algodystrophie et la capsulite rétractile confirmée à la scintigraphie.
Quant à l’arthrose acromio-claviculaire, celle-ci était asyptomatique avant l’accident et s’est révélée par les imageries réalisées à cette occasion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Le jugement du 1er avril 2022 reprend l’avis du médecin expert du tribunal, le docteur [U], qui retient une limitation partielle en élévation, une incohérence au niveau de l’examen clinique du 17 janvier 2018 pour proposer un taux d’IPP de 8%.
Il ya lieu de se reporter aux constatations du médecin conseil qui est le seul à avoir examiné M. [T].
Le docteur [Y] rapporte les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil du 17 janvier 2018 :
'57 ans droitier.
Inspection : pas d’amyotrophie, pas de déformation, pas de troubles vasculo nerveux des extrémités.
Palpation : douleur au niveau de la gouttière gléno humérale.
Mobilité :
— élévation antérieure : D 90°/ G180°
— élévation latérale : 90°/180°
— rotation externe : 90°/60°
— rotation interne : D= main à hauteur de la région lombaire haute ,G= main au niveau de la charnière dorso-lombaire
— mouvements complexes de l’épaule : main nuque et main sommet de la tête non réalisés à droite.
Testing de coiffe négatif
Mensurations :
— bras D =G=29 cm
— avant-bras : D=28 cm G=27 cm.'
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Lors de l’examen de M. [T], le médecin conseil, opérant par comparaison entre le côté droit blessé et le côté gauche sain, a constaté des limitations moyenne de l’épaule droite s’agissant de l’antépulsion mesurée à 90° pour une norme à 180°, de l’abduction ou élévation latérale mesurée à 90 ° pour une norme à 170°. Les mouvements complexes de l’épaule ne sont pas réalisés à droite. Le médecin conseil a également constaté la persistance de douleurs de l’épaule droite majorées à l’effort et une raideur douloureuse de l’épaule.
L’évaluation qu’il a effectuée est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 % à 15% en cas de limitation légère et un taux de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer le taux d’IPP de 15 % opposable à l’employeur.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée le taux d’IPP de 15 % consécutif à l’accident du travail de M. [O] [T] ;
Condamne la SAS [5] aux dépens exposés postérieurement au 31décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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