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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRIORIS au capital de 5.000.000 euros immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] METROPOLE sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04110 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK4U
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS PRIORIS au capital de 5.000.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le N° 489 581 769 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit que la SAS Prioris est déchue de son droit aux intérêts conventionnel au jour de la conclusion du contrat de crédit ;
Condamné Mme [S] [U] à payer à la SAS Prioris la somme de 12 822,16 € sans intérêt même au taux légal ;
Condamné Mme [S] [U] à payer à la SAS Prioris une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [S] [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [S] [U] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SAS Prioris par déclaration d’appel du 2 août 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025, réitérées le 26 mai 2025, la SAS Prioris a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 mai 2025, Mme [S] [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter la SAS Prioris de sa demande de radiation ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 2 août 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [S] [U] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SAS Prioris, à savoir notamment une condamnation au paiement d’une somme de 12 822,16 €.
Mme [S] [U] soutient avoir des revenus mensuel de l’ordre de 2 481 € par mois et vivre avec un compagnon et son enfant de 4 ans et demi à charge. Elle expose avoir un loyer de l’ordre de 805 € par mois outre les charges courantes, eau, électricité et divers.
Selon l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ».
La Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit (CEDH 31 mars 2011, Chatellier c/France) que la procédure de retrait du rôle de la cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance n’est pas en elle-même attentatoire à l’article 6§ 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il consacre le droit d’accès effectif au juge d’appel, sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation d’exécution de la décision d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
En l’espèce, les éléments produits par Mme [S] [U] sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus : elle ne verse au débat ni déclaration d’impôts, ni avis d’imposition (seulement un bulletin de paye). Par ailleurs, elle ne justifie pas des revenus de son compagnon qui est susceptible de prendre en charge une partie du loyer et des charges.
Dès lors, Mme [S] [U] échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de première instance.
Mme [S] [U] ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision et cette exécution n’est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives.
Quant au moyen selon lequel elle n’est pas signataire du contrat de crédit, il ne peut valablement être pris en compte par le conseiller de la mise en état, seul le Premier président ayant la possibilité d’arrêter l’exécution provisoire en cas de démonstration d’un 'moyen sérieux d’annulation ou de réformation', en application de l’article 514-3, ancien, du code de procédure civile.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04110 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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