Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 25/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— Me Caroline MAINBERGER
le 19 décembre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/02757 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISOF
Minute n° : 25/923
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après convocation des avocats des parties à notre audience du 18 novembre 2025, statuons comme suit :
Vu l’appel formé par la SAS [2] le 3 juillet 2025, par voie électronique, à l’encontre du jugement rendu le 6 juin 2025 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne,
Vu les conclusions aux fins de constat de la transaction et extinction de l’instance devant le conseiller de la mise en état transmises par M. [R] [F], par voie électronique le 26 septembre 2025,
Vu le protocole transactionnel en date du 26 septembre 2025, signé par les deux parties par voie de signature électronique,
Vu les articles 384, 913-5 et 913-8 du code de procédure civile,
SUR CE
Aux termes du protocole transactionnel signé le 26 septembre 2025, et ci- après annexé, les parties sont convenues d’un accord mettant définitivement fin au litige les opposant.
Cet accord comporte des concessions réciproques, et vaut transaction dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.
Après examen de la transaction, il convient d’homologuer celle-ci, de lui donner force exécutoire, et de constater l’extinction de l’instance et de l’action par application de l’article 384 du code de procédure civile, la présente juridiction se trouvant dessaisie.
En l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, déférable devant la cour dans les quinze jours de sa date,
Homologons la transaction conclue entre les parties aux termes du protocole d’accord signé le 26 septembre 2025, ci annexé ;
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement de la cour par l’effet de la transaction conclue entre les parties à laquelle il est donné force exécutoire ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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