Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 févr. 2026, n° 25/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2025, N° 25/01270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°65
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/03602 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHY5
AFFAIRE :
[G] [N]
…
C/
[M] [C]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Mai 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 25/01270
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/02/2026
à :
Me Youma DIENG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU DEFERE
APPELANTS
Madame [G] [N]
née le 08 Août 1966 à [Localité 6] (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Y] , [L] [N]
né le 26 Février 1966 à [Localité 5] (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Youma DIENG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744 – N° du dossier E0008OJX
Représentant : Me Kenneth FELIHO, Plaidant, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE
****************
DEFENDEUR AU DEFERE
INTIME
Monsieur [M] [C]
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jennyfer PILOTIN de la SELASU PILOTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 138
Plaidant : Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame Marlyne BIANDONGA, greffière stagiaire
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— rejeté l’exception de litispendance sauf en ce qui concerne la demande de M. [M] [C] visant à constater la caducité de la promesse de vente et les demandes de Mme [G] [N] et M. [X] [N] tendant à constater la qualité d’acheteur de M. [X] [N], à constater qu’il a payé la somme de 4 000 euros à la copropriété et à constater qu’il propose de payer la totalité des sommes dues à M. [C] dans un délai de 8 mois avec une première échéance sous 30 jours,
— dit que M. [C] est, à ce jour et durant toute la période concernée par le présent litige, propriétaire et bailleur du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7],
— dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2014 entre M. [C] et Mme [N] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 26 août 2023,
— dit que M. et Mme [N] devront libérer les locaux précités et que, faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [C] de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. et Mme [N] à verser à M. [C] la somme de 66 600 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’à l’échéance de juillet 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023,
— condamné M. et Mme [N] à payer à M. [C], à compter du 27 août 2023, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, indemnité qui sera égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et débouté M. [C] de sa demande tendant à majorer le montant de l’indemnité d’occupation,
— débouté M. [C] de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer le coût des travaux de remise en état du logement sur présentation d’un devis,
— débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
— dit que la clause pénale insérée au contrat de bail conclu le 1er décembre 2014 est non écrite et débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. et Mme [N] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du congé et de l’assignation,
— débouté M. [C] de ses demandes tendant à une condamnation solidaire de M. et Mme [N],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision sera transmise à la préfecture des Hauts-de-Seine,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2025, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. et Mme [N] ont conclu au fond.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel, l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Aux termes de leur requête en déféré déposée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2025, M. et Mme [N], demandeurs au déféré, demandent à la cour, sur le fondement des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, d’écarter l’application des sanctions prévues aux article 905-2 et 908 à 911, à savoir la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions qui ont été transmises le 21 mai 2025 en raison de sa maladie.
M. [C] a constitué avocat le 22 octobre 2025 mais n’a pas conclu dans le cadre du déféré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de la déclaration d’appel, les articles du code de procédure civile cités sont ceux issus du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant pour effet de mettre fin à l’instance peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l’espèce, la requête en déféré formée à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2025 a été déposée le 5 juin 2025. Le déféré est donc recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Le premier juge a prononcé la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que les appelants n’avaient pas conclu dans les délais impartis par l’article 908 du code de procédure civile.
Au soutien de leur déféré, M. et Mme [N] invoquent la force majeure qui permet au conseiller de la mise en état ou au président de chambre d’écarter la sanction prévue aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. Ils expliquent que leur avocat était gravement malade et ne pouvait donc utilement travailler dans le délai imparti. Ils affirment que la maladie est un fait non-imputable à leur conseil, ayant revêtu un caractère insurmontable et imprévisible et l’ayant empêché de conclure utilement dans le temps imparti.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911 alinéas 3 et 4 du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. et Mme [N] a été reçue au greffe le 20 février 2025, de sorte que les appelants devaient remettre leurs conclusions au greffe avant le mardi 20 mai 2025 à minuit.
Or leurs premières conclusions d’appelants n’ont été remises au greffe que le 21 mai 2025, date à laquelle l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel leur a été adressé.
Pour demander à la cour d’écarter la sanction de la caducité, M. et Mme [N] font valoir un cas de force majeure au sens de l’article 911 du code de procédure civile. Ils produisent un avis d’arrêt de travail du docteur [S] [Z], du 18 mai 2025, prescrivant à leur conseil un arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2025 inclus, pour des douleurs abdominales et des céphalées, ainsi qu’une ordonnance du 18 mai 2025 pour des médicaments.
Pour que cette maladie caractérise un cas de force majeure, elle doit constituer une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Elle doit présenter les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité empêchant l’avocat de conclure dans les délais impartis.
La cour relève que l’arrêt de travail de Me [Z] a pris effet seulement 2 jours avant la fin du délai de 3 mois pour conclure et qu’il a déposé ses premières conclusions le 22 mai 2025, soit le lendemain de l’expiration du délai pour conclure et alors qu’il était toujours en arrêt de travail. Il ne démontre donc pas que son état de santé, tel que rappelé dans l’avis d’arrêt de travail, l’ait empêché de conclure puisqu’il a pu le faire, certes tardivement. Il n’a fourni aucune explication quant à l’organisation de son cabinet permettant d’établir qu’il était dans l’impossibilité de se faire suppléer dans son activité et de prendre des mesures appropriées pour éviter la caducité. Me [Z] ne démontre donc pas s’être trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession entre le 18 et le 20 mai 2025.
Aucun cas de force majeure ayant empêché les appelants de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’est donc démontré.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
M. et Mme [N], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] [N] et Mme [G] [N] in solidum aux dépens du déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Bénédicte NISI Anne Thivellier
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