Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 mars 2023, N° 21/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 Mai 2025
N° RG 23/00985 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZK3
AFFAIRE :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
C/
[Y] [G] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00443
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
N° SIRET : 390 46 2 4 48
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2271
APPELANTE
****************
Madame [Y] [G] épouse [D]
née en Janvier 1970 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [G] épouse [D] a été engagée à temps partiel par la société Aceni Services Associés en qualité d’agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2012 avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2010.
La société est spécialisée dans la propreté, elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la propreté.
Convoquée le 4 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier suivant, Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 18 janvier 2021 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi, le 8 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 mars 2023, notifié le 20 mars 2023, le conseil a statué de la façon suivante :
Dit que le licenciement de Mme [G] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit que l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT est d’effet direct dans le droit interne, que le plafonnement des indemnités de licenciement prévues à l’article L235-3 est conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, que l’article 24 de la Charte Sociale Européenne n’a pas d’effet direct en droit interne
Fixe le salaire de référence à la somme de 524,70 euros bruts
Condamne la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] les sommes suivantes :
— 191,99 euros bruts ( cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 7 au 19 Janvier 2021
— 19,19 euros bruts (dix-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents
— 1 049,40 euros bruts (mille quarante-neuf euros et quarante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 104,94 euros bruts (cent quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des congés payés afférents
— 1 478,95 euros nets (mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
2 623,50 euros nets (deux mille six cent vingt- trois euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros nets (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts courent à compter de la saisine.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Ordonne à la SAS Aceni Services Associés de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat (attestation d’assurance chômage, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés, solde de tout compte) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour pour tous les documents, limitée à 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R 1454-28 du code du travail.
Met les dépens à la charge de la SAS Aceni Services Associés y compris les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
Le 7 avril 2023, la société Aceni Services Associés a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 novembre 2023, la société Aceni Services Associés demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise le 15 mars 2023, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [G] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] 191,99 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 7 au 19 janvier 2021 ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] 19,19 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] 1 049,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] 104,94 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] 1478,95 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] 2 623,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SAS Aceni Services Associés de remettre à Mme [G] épouse [D] les documents de fin de contrat (attestation d’assurance chômage, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés, solde de tout compte) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour pour tous les documents
— Débouté la société Aceni Services Associés de sa demande reconventionnelle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise et
o Débouter Mme [G] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes ;
o Condamner Mme [G] épouse [D] à verser à la société Aceni Services Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
Juger la société Aceni Services Associés mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Juger Mme [G] épouse [D] bien fondée en son appel incident.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme [G] épouse [D] dépourvu de motif réel et sérieux
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes des chefs de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, de congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité de licenciement et d’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer, dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du chef d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l’infirmer quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été allouée à Mme [G] épouse [D]
Recevoir Mme [G] épouse [D] en son appel incident, et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [G] épouse [D] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L .1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [G] épouse [D] de sa demande, subsidiaire, de dommages et intérêts distincts en réparation de l’entier préjudice financier, y compris de retraite, et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été allouée à Mme [G] épouse [D] à la somme de 2 623,50 euros
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ce qu’il a débouté Mme [G] épouse [D] de sa demande tendant à voir annuler la sanction disciplinaire notifiée par lettre du 23 octobre 2020 ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir condamner la société Aceni à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
Annuler la sanction disciplinaire notifiée par lettre du 23 octobre 2020,
Condamner la société Aceni à payer à Mme [G] épouse [D] la somme de 500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire notifiée par lettre du 23 octobre 2020,
Ecarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union européenne.
Condamner la société Aceni Services Associés à payer à Mme [G] épouse [D] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, sur ce chef de demande, dans l’hypothèse où la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
Condamner la société Aceni Services Associés à payer à Mme [G] épouse [D] les sommes suivantes :
5 247 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en réparation de l’entier préjudice financier (comprenant notamment un préjudice retraite) moral et d’humiliation qu’elle a subi du fait tant de la perte de son emploi que par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.
Condamner la société Aceni Services Associés à payer á Mme [G] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de liquidation de l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes
Ordonner à la société Aceni Services Associés de remettre à Mme [G] épouse [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société Aceni Services Associés à payer à Mme [G] épouse [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamner la société Aceni Services Associés aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourrait avoir à engager Mme [G] épouse [D].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nature disciplinaire du courrier du 23 octobre 2020 :
Par courrier du 23 octobre 2020, l’employeur qui après avoir effectué un contrôle, reprochait à la salariée de ne pas laver le local poubelles, mettait en demeure cette dernière de respecter la consigne de nettoyer au moins une fois par semaine le dit local. L’employeur ajoutait en ces termes : « et nous vous informons que si nous constatons de nouveau un tel résultat, nous serions amenés à prendre une sanction à votre contrat de travail. (..) ».
Par lettre du 20 novembre 2020 adressée à la société, la salariée contestait les faits qui lui étaient reprochés en précisant nettoyer le local poubelles toutes les semaines.
La salariée soutient que le courrier qui lui était adressé par l’employeur le 23 octobre 2020 constitue une sanction et en demande l’annulation, ainsi que la condamnation de la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
La société conteste avoir sanctionné la salariée. Elle conclut au débouté de la demande.
Selon article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
Si aux termes du courrier du 23 octobre 2020, l’employeur fait part à la salariée de son mécontentement quant la réalisation de ses tâches par cette dernière, pour autant, se limitant à à une déclaration d’intention quant à une sanction future dans l’hypothèse d’un renouvellement du manquement, force est de constater que l’employeur n’ayant pris aucune mesure, le courrier litigieux constitue tout au plus un rappel à l’ordre.
À cet égard, il convient de relever que la salariée ne qualifie pas la sanction qu’elle estime avoir été prise à son encontre aux termes de ce courrier.
Il suit de ce qui précède qu’à défaut de sanction prise à son encontre, Mme [G] doit être déboutée de sa demande d’annulation de la sanction alléguée ainsi que de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
A la suite de notre entretien du 14 janvier 2021 au cours duquel vous ne vous êtes pas faite assister, nous vous faisons part de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous êtes en charge de nettoyer les parties communes de résidences et de vous charger de la sortie et rentrée des conteneurs à déchets.
Il est bien précisé sur votre contrat de travail que le matin, vous devez commencer à 8h00 ce qui est compréhensible puisque vous intervenez dans des résidences d’habitation.
Notre contrôleur ne peut vous voir qu’en vous téléphonant et en vous donnant rendez-vous car vous ne respectez pas vos horaires de travail.
Lors de l’entretien, vous nous avez dit intervenir le matin des fois à 6h30 et d’autres à 7h00 alors que vous devez commencer à 8h00.
Beaucoup plus grave, nous avons surpris un individu qui effectuait votre travail pour la sortie et la rentrée des conteneurs à déchets et qui n’appartient pas aux effectifs de la société. Notre contrôleur l’a interrogé et celui-ci lui a dit qu’il s’appelait Mr [D] et qu’il s’occupait régulièrement de la sortie et de la rentrée des conteneurs à votre place.
Ces faits constituent une faute grave, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Le licenciement prend donc effet au jour de première présentation de cette lettre. ".
La salariée soutient que la lettre de licenciement est imprécise pour n’énoncer aucun motif daté et circonstancié. Elle conteste tout manquement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. La salariée fait valoir l’absence d’élément probant apporté par la société.
La société objecte que l’absence de mention de date écrite dans la lettre de licenciement ne conduit pas à une absence de cause réelle et sérieuse et soutient rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu’ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu’ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce un grief matériellement vérifiable, à savoir le remplacement de Mme [G] dans ses tâches par un tiers en la personne de M. [D], grief susceptible d’être précisé et discuté devant le juge du fond. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sera rejeté.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Sur le non-respect des horaires :
La société ne produit aucune pièce propre à démontrer ce manquement. Le grief n’est donc pas établi.
Sur le remplacement non autorisé de la salariée :
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société verse aux débats une attestation établie le 14 mai 2021 par M. [U], supérieur hiérarchique de Mme [G] aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir constaté le 2 novembre 2020, se rendant sur le site [Adresse 3] à [Localité 4] qu’un individu ne faisant pas partie du personnel de la société Aceni rentrait des containers, tâche qui incombait normalement à Mme [G] épouse [D] et que cette personne lui indiquait intervenir à la place de cette dernière sur le chantier notamment pour la sortie et la rentrée des containers.
M. [U] ajoute avoir fait la même constatation le 26 novembre 2020 « sur les lieux », que le même individu se trouvait en compagnie de Mme [G]. L’intervenant lui déclarant s’appeler " M. [D] [S] « et que ce dernier déclarait qu’il ne voyait pas » où était le problème de faire le travail à la place de Mme [D] ". Le témoin relate avoir constaté également le remplacement de la salariée par le même individu le 14 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société, alors que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2021 adressé à l’employeur, la salariée contestait les faits qui lui étaient reprochés, il n’est pas justifié de la confirmation par cette dernière, lors de l’entretien préalable qu’une personne étrangère à la société soit intervenue sur le site dont elle avait la charge.
Le seul témoignage de M. [U] établi quatre mois après l’engagement de la procédure de licenciement, le 4 janvier 2021, confirmé par aucune autre pièce ou témoignage, sans qu’il ne soit justifié du signalement du fait reproché par le responsable hiérarchique de Mme [G] à l’employeur, ni d’un quelconque rappel à l’ordre de la salariée à ce titre, est insuffisant à justifier du grief allégué.
Alors que le doute profite au salarié, il ne résulte donc pas des éléments qui précèdent que la preuve est rapportée d’une faute grave.
Le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
La salariée est fondée à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l’article L .1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai congé de deux mois. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 1 049,40 euros bruts, outre 104,94 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La salariée qui comptait plus de huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l’article R. 1234-2 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il sera alloué à la salariée la somme de 1 478,95 euros par confirmation du jugement de ce chef.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal de dix mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de l’âge de la salariée au moment du licenciement (née en 1970), de son ancienneté, du montant de son salaire (524,70 euros bruts), la salariée ne communiquant aucun élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation professionnelle, le préjudice subi par la salariée sera justement réparé à hauteur de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la société sera condamnée à payer à la salariée au vu des bulletins de salaire, la somme de 191,99 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 19,19 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement vexatoire et la demande au titre du préjudice financier :
En l’espèce, la salariée ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Sa mise à pied s’inscrit en effet dans les conséquences normales du grief qui lui était reproché et le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise la salariée de l’ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail, en ce compris le préjudice de retraite.
Mme [G] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt par confirmation du jugement sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de fixation d’une astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire. En conséquence, la demande de liquidation du montant de l’astreinte est sans objet.
Sur les autres demandes :
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Aceni Services Associés à payer à Mme [W] [G] épouse [D] la somme de 2623,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société Aceni Services Associés à payer à Mme [W] [G] épouse [D] les sommes suivantes :
3 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Aceni Services Associés aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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