Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juil. 2025, n° 25/05572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 mars 2025, N° 2024015820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05572 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2024015820
APPELANTE
S.A.S.U. NET 7 SERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle, en qualité de mandataire liquidateur de la SASU NET SERVICES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 948 954 813,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4].
Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque D 194,
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 00079,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. GARNIER [X], prise en la personne de Me [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NET7 SERVICES,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, par la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Net7 Services exerçait depuis le 3 février 2023 une activité de prestations de nettoyage industriel, débarrassage, rénovation et accessoirement activité de plaquiste, peinture et petites maçonneries, plomberies. Elle employait quatorze salariés à l’ouverture de la procédure selon les déclarations de son dirigeant M. [N] [F].
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Meaux, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Net7 Services en considération de l’existence d’un passif exigible de 98.929,51 euros, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2023 et désigné la société Garnier-[X] en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. La société Net7 Services a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. La société Net7 Services s’est finalement désistée de son appel, ce que la cour a constaté par arrêt du 13 mai 2025.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 7 avril 2025 et désigné la société [W]-Bortolus en la personne de Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance pour les besoins de la procédure.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, le tribunal, statuant à la demande de l’administrateur judiciaire, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société Garnier-[X] en la personne de Maître [X] en qualité de liquidateur. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal, après avoir relevé que le mandataire judiciaire s’était associé à la demande de l’administrateur judiciaire et que le procureur de la République avait émis un avis favorable à la conversion sollicitée, a considéré:
— qu’au vu des rapports des mandataires judiciaires et des explications fournies, le tribunal ne disposait pas d’éléments suffisants sur la situation d’exploitation de la période d’observation, des prévisions et de trésorerie pour les mois à venir;
— que les informations communiquées par le dirigeant et son expert-comptable ont été parcellaires;
— que l’activité avait généré des dettes fiscales et sociales pendant la période d’observation.
Le 15 mars 2025, la société Net7 Services a relevé appel de ce jugement en intimant la société Garnier-[X] ès qualités. La déclaration d’appel mentionnait comme suit les chefs du dispositif du jugement critiqués: 'Maintient [T] [L], juge commissaire, – Nomme la SELARL GARNIER [Z] et [X] [D],55 [Adresse 7] en qualité de liquidateur – Fixe en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, – Ordonne les mesures de publicité, – Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire'.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Net7 Services demande à la cour de:
'Déclarer recevable et bien fondée la SAS NET 7 SERVICES en son appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 mars 2025 et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 7 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que le redressement judiciaire de la SAS NET 7 SERVICES n’est pas manifestement impossible,
CONSTATER que la SAS NET 7 SERVICES dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité,
MAINTENIR la SAS NET7 SERVICES en redressement judiciaire,
ORDONNER le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois.'
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Garnier-[X] ès qualités demande à la cour de
'A titre principal:
CONSTATER que la société NET7 SERVICES ne vise pas dans sa déclaration d’appel le chef de dispositif du jugement prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société NET7 SERVICES en liquidation judiciaire ;
En conséquence,
DEBOUTER la société NET7 SERVICES de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef du fait de l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ce point
' A titre subsidiaire:
JUGER que le redressement de la société NET7 SERVICES est manifestement impossible;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 07/03/2025 en toutes ses dispositions;
' A titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation :
RAPPELER que l’infirmation du jugement d’ouverture ne remet pas en cause le droit à rémunération des organes de la procédure collective en raison de l’exécution provisoire attachée à la décision de 1ère instance et de l’obligation faite aux organes de la procédure de commencer immédiatement leurs missions ;
METTRE à la charge de la société NET7 SERVICES les frais de justice liés à la présente procédure et à la procédure de liquidation judiciaire, dont les frais de greffe et honoraires du liquidateur ;
' En tout état de cause :
REJETER les demandes de la société NET7 SERVICES;
CONDAMNER la société NET7 SERVICES aux dépens.'
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.
A l’occasion des débats tenus lors de l’audience du 1er juillet 2025, la cour a autorisé la société Net7 Services à produire pendant le délibéré les éléments relatifs aux commandes de travaux et prestations dont elle avait été rendue destinataire.
Par deux messages RPVA du 1er juillet 2025, dont copie au conseil de la société Garnier-[X] ès qualités, le conseil de la société Net7 Services a communiqué à la cour des pièces additionnelles, que le greffe a transmises au ministère public le 3 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Net7 Services
Fondant sa contestation sur les articles 561 et 562 du code de procédure civile, la société Garnier-[X] ès qualités fait valoir que l’appel interjeté par la société Net7 Services est limité aux chefs du dispositif du jugement visés dans sa déclaration d’appel, lesquels ne comprennent pas le chef de la décision ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle en conclut que la cour n’est pas saisie de cette question.
La société Net7 Services, rejointe en son argumentation par le ministère public, objecte que conformément à la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, elle a rectifié sa déclaration d’appel en la complétant par des conclusions n°1 du 5 mai 2025 afin d’inclure le chef du jugement ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel remise au greffe par la société Net7 Services le 15 mars 2025 ne vise pas le chef du dispositif du jugement du 7 mars 2025 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Toutefois, par des conclusions n°1 remises au greffe le 5 mai 2025, soit dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 906-2 compte tenu de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai intervenue 4 avril 2025, la société Net7 Services a sollicité, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement dont appel 'en toutes ses dispositions'.
Il s’ensuit que la cour d’appel se trouve régulièrement saisie, par la voie de l’effet dévolutif, de la demande d’infirmation du chef du dispositif du jugement du 7 mars 2025 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Sur la demande d’infirmation du jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire
A l’appui de son appel, la société Net7 Services soutient:
— qu’elle a rencontré des difficultés à la suite de la résiliation abusive d’un contrat par l’un de ses clients;
— que le tribunal a rendu sa décision sur la base de rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire faisant état de l’apparition de dettes fiscales et sociales nées pendant la période d’observation alors que celles-ci sont en fait inexistantes;
— qu’ainsi, la société Net7 Services a pris en charge tous les salaires d’octobre 2024 à février 2025, pour partie en espèces; que l’administrateur judiciaire pointe dans son rapport une confusion de la situation sociale qui résulte toutefois du fait qu’il a lui-même payé les salaires avec retard, ce qui a conduit à des abandons de poste par certains salariés, qui ont quitté les chantiers sur lesquels ils travaillaient, de sorte que l’entreprise ne comptait plus que huit salariés le 20 février 2025;
— que les dettes postérieures alléguées ne résultent en fait que du refus injustifié de l’administrateur judiciaire de régler les sommes dues aux tiers alors que la société lui avait fourni tous les justificatifs qu’il lui réclamait et qu’elle disposait en banque des fonds nécessaires; qu’en outre, l’administrateur judiciaire a refusé de débloquer la carte bancaire de la société Net7 Services, ce qui a empêché le dirigeant de cette dernière d’acheter le matériel nécessaire à l’exécution des prestations de l’entreprise et a conduit à la résiliation d’un important contrat de 56.000 euros et de divers autres contrats;
— que s’agissant de la dette à l’égard de l’URSSAF au titre des mois de novembre 2024 à février 2025, un échéancier avait été établi avec l’organisme en juin 2024;
— que l’existence des dettes fiscales n’est pas démontrée;
— qu’elle justifie de possibilités de redressement, ainsi qu’en atteste le prévisionnel d’activité que son expert-comptable a établi, dont il ressort qu’elle reviendra à meilleure fortune au cours du premier semestre 2025; que le montant du poste clients à encaisser à très court terme est de 52.675 euros; qu’elle reçoit à ce jour encore des appels d’offres de clients pour la réalisation de nouveaux chantiers ou des prestations de nettoyage;
— que la décision du tribunal correctionnel invoquée par le ministère public ne concerne pas la société Net7 Services mais une autre entreprise; qu’il n’a été prononcé aucune interdiction de gérer à l’encontre de M. [N] [F]; que le fait que ce dernier a dirigé plusieurs sociétés ayant fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire est sans incidence pour déterminer la capacité de la société Net7 Services à se redresser.
La société Garnier-[X] ès qualités objecte:
— que deux conditions sont nécessaires pour ouvrir une liquidation judiciaire: la cessation des paiements du débiteur et l’impossibilité manifeste de redressement;
— qu’en l’espèce, la société Net7 Services ne conteste pas être en état de cessation des paiements;
— que le caractère manifestement impossible de son redressement ressort des pièces du dossier;
— qu’ainsi, l’appelante ne dispose sur son compte bancaire que de la somme de 16.325,93 euros selon décompte arrêté au 5 février 2025, étant précisé que des débits sont nécessairement survenus depuis cette date;
— que le montant du passif déclaré s’élève à 133.405,98 euros; que l’échéancier de l’URSSAF dont se prévaut la société Net7 Services n’est plus d’actualité puisqu’il a été accordé avant l’introduction de la procédure et ne concernait que la période courant d’avril 2023 à avril 2024; qu’en outre, cet échéancier n’a pas été respecté;
— que l’entreprise, qui a été immatriculée le 13 mars 2023 et qui avait à peine 18 mois d’existence lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, n’a payé à l’URSSAF que les cotisations des mois d’avril et mai 2023; que ses difficultés sont donc anciennes et non résorbées; que compte tenu des autres mandats sociaux de M. [N] [F], qui a dirigé de nombreuses sociétés dont la plupart ont été placées en liquidation judiciaire, et eu égard au signalement des AGS pour suspicion de fraude adressé à l’administrateur judiciaire, l’on ne peut s’empêcher de s’interroger sur le caractère organisé des non-paiements constatés;
— que la société Net7 Services est toujours dans l’incapacité de produire ses comptes annuels deux ans après sa création; que son niveau d’activité et sa rentabilité demeurent par conséquent inconnus; que dans le cadre de la présente instance, elle a versé aux débats une situation intermédiaire arrêtée au 31 août 2024 sans toutefois se donner la peine de produire devant la cour une situation actualisée; que ces éléments chiffrés confirment la précarité de sa situation; qu’elle ne produit aucun prévisionnel hormis celui établi à l’été 2024, qui n’est pas crédible; que les factures qu’elle produit pour justifier son activité ressemblent davantage à des devis et ne sont corroborées par aucun document contractuel; qu’elle n’a plus ni personnel ni clients;
— qu’en outre, la société Net7 Services a constitué un passif postérieur d’un peu plus de 20.000 euros;
— qu’il ne peut être fait grief à l’administrateur judiciaire d’avoir refusé de payer les dettes sociales alors que les virements ont été bloqués uniquement parce que l’appelante n’a jamais produit les justificatifs qui lui étaient demandés, notamment en ce qui concerne ses effectifs salariés.
Le ministère public fait sienne la motivation du liquidateur. Il ajoute que par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu M. [N] [F] coupable des faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt pour omission de déclaration dans les délais prescrits et dissimulation de sommes ainsi que pour omission d’écritures dans un document comptable; que M. [N] [F] s’étant désisté de son appel, cette décision est désormais définitive.
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la société Net7 Services ayant été placée en redressement judiciaire le 7 octobre 2024, son état de cessation des paiements a déjà été constaté par le jugement d’ouverture de sorte qu’il n’y a pas lieu de le caractériser à nouveau, la présente instance ayant uniquement pour objet d’apprécier si le redressement de la société Net7 Services est, ou non, manifestement impossible.
Au vu de la liste des créances antérieures produite par la société Garnier-[X] ès qualités, le montant des créances admises au passif de la société Net7 Services s’élève à la somme totale de 133.405,98 euros, dont 72.791 euros de créance de l’URSSAF, 19.088 euros de créance de [Localité 5] Médéric et 5.516,79 euros de créance du PRS de Seine-et-Marne.
Le mandataire judiciaire fait état de l’apparition d’un passif postérieur au jugement d’ouverture constitué des dettes suivantes:
— 1.053 euros au titre de prélèvements à la source non payés pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025,
— 7.142,72 euros au titre des cotisations URSSAF du mois de novembre 2024,
— 4.772,74 euros au titre des cotisations URSSAF du mois de janvier 2025,
— 7.450,17 euros au titre des salaires du mois de janvier 2025,
Soit la somme totale de 20.418,63 euros pour laquelle le mandataire judiciaire produit les justificatifs afférents. S’agissant plus particulièrement de la preuve de la dette fiscale, il est versé aux débats la synthèse des dettes fiscales à la date du 29 janvier 2025 émise par le service des impôts.
En ce qui concerne les cotisations de l’URSSAF du mois de novembre 2024, la société Net7 Services conteste l’existence de la dette alléguée au motif qu’un échéancier avait été conclu avec l’organisme en juin 2024. Toutefois, l’échéancier produit par l’appelante concerne les cotisations exigibles pour la période courant d’avril 2023 à avril 2024 de sorte que les cotisations du mois de novembre 2024 n’y sont pas incluses.
S’agissant des salaires du mois de janvier 2025, la société Net7 Services produit une liste de virements datée du 12 février 2025 établie par ses soins et non contresignée par l’administrateur judiciaire contrairement aux listes des mois de décembre 2024 et janvier 2025, ainsi que quatre reçus de versements en espèces pour des 'salaires’ d’un montant total de 3.920 euros qui ne comportent aucune précision quant au mois des salaires correspondants. Au vu de ces pièces, il n’est pas établi que la société Net7 Services s’est totalement ou partiellement acquittée des salaires du mois de janvier 2025.
Pour acquitter les créances précitées d’un montant de 20.418,63 euros, la société Garnier-[X] ès qualités justifie que la société Net7 Services dispose de la somme de 10.435,93 euros correspondant au solde créditeur de son compte ouvert auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] à la date du 5 février 2025, auquel le mandataire judiciaire ajoute la somme de 5.890 euros correspondant au solde du compte bancaire de l’appelante ouvert auprès de la BRED, transféré sur le compte de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] le 26 février 2025, soit une trésorerie disponible d’un montant total de 16.325,93 euros. Il s’ensuit que la société Net7 Services ne dispose pas des fonds suffisants pour apurer l’ensemble des dettes qu’elle a contractées pendant la période d’observation, de sorte qu’elle a bien constitué un passif postérieur.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, la cour relève à titre liminaire que la société Net7 Services, immatriculée le 13 mars 2023, a manifestement rencontré des difficultés financières très rapidement après sa création puisque l’échéancier consenti par l’URSSAF le 5 juin 2024 concerne des cotisations impayées couvrant la période d’avril 2023 à avril 2024.
A ce jour, la société Net7 Services ne justifie d’aucune trésorerie disponible autre que les 16.325,93 euros constituant le solde créditeur de son compte bancaire.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément comptable sur les résultats qu’elle a réalisés depuis l’ouverture de la période d’observation le 7 octobre 2024, et ce bien qu’elle ait été interpellée sur ce point tant en première instance, dans le rapport de l’administrateur judiciaire au vu duquel le tribunal a rendu le jugement entrepris, qu’à hauteur d’appel. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu’elle a encaissé les factures de 52.675 euros dont le paiement 'à très court terme’ était annoncé dans le courriel de son expert-comptable à l’administrateur judiciaire du 18 février 2025, ni qu’elle reviendra à meilleure fortune au cours du premier semestre 2025 ainsi qu’elle l’assure dans ses conclusions, étant souligné que ce semestre est désormais écoulé au jour où la cour statue de sorte que l’appelante était en mesure de démontrer le bien-fondé de ses prévisions.
La société Net7 Services se borne à verser aux débats, outre son bilan au 31 décembre 2023, un compte de résultat pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2024 et un prévisionnel d’activité pour la période courant du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2025, ces documents ayant été établis par son expert-comptable.
Le bilan 2023, qui porte sur un exercice courant du 13 mars au 31 décembre, mentionne un montant total de produits d’exploitation de 611.169,10 euros et un résultant net comptable de 4.870,04 euros. L’état intermédiaire au 31 août 2024 révèle un montant total de produits d’exploitation de 375.762,49 euros et un résultat net comptable de 3.426,34 euros.
Le prévisionnel d’activité table sur une augmentation substantielle du montant total de produits d’exploitation entre 2024 et 2025 (574.341,25 euros prévus en 2024 et 877.925 euros prévus en 2025 soit + 52,86 % en un an) et du résultat net comptable (2.172,66 euros prévus en 2024 et 38.056,96 euros prévus en 2025 soit + 1.651,63 %) qui apparaît exagérément optimiste par son ampleur et au regard des seules pièces versées aux débats, qui ne permettent pas d’augurer une telle croissance.
Pour justifier de son activité et de ses perspectives de redressement, la société Net7 Services verse aux débats plusieurs factures qu’elle a émises de février 2025 à juin 2025. Toutefois, ainsi que le relève le mandataire judiciaire, la majeure partie de ces factures s’apparentent plutôt à des devis puisqu’une mention portée sur lesdites factures invite le client a exprimer son accord sur leur contenu. Par ailleurs, elles ne sont corroborées par aucun élément contractuel. L’appelante fait valoir à cet égard qu’aucun contrat n’a pu être signé dans la mesure où elle est en liquidation judiciaire, déclaration qui confirme qu’aucun accord n’a été conclu avec des clients pour les prestations correspondant à ces factures. En tout état de cause, il était loisible à la société Net7 Services de produire des correspondances ou des attestations émanant des entreprises au nom desquelles ces factures ont été émises pour justifier de leur volonté de contracter avec elle pour le cas où elle serait admise à poursuivre son activité dans le cadre d’un plan de redressement. Or, aucune pièce semblable n’a été versée aux débats.
La société Net7 Services produit par ailleurs des demandes de devis émises à son attention par la société Lidl au mois juin 2025. Toutefois, ces éléments, simples appels d’offres, ne peuvent être regardées comme des commandes fermes.
Le montant cumulé des quelques bons de commandes et véritables factures produits par l’appelante ne suffit pas à accréditer les perspectives figurant dans son prévisionnel d’activité.
Enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’administrateur judiciaire aurait provoqué la perte de clients de l’entreprise du fait de la mauvaise exécution de sa mission, ainsi que l’appelante lui en fait le grief.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le redressement de la société Net7 Services apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Dit la cour régulièrement saisie, par la voie de l’effet dévolutif, de la demande de la société Net7 Services d’infirmation du chef du dispositif du jugement du 7 mars 2025 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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