Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2025, n° 25/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMPG
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2025, à 17h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 15 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 10h52 , par M. [P] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [S], né le 15 avril 1996 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 25 avril 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 25 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la requête aux fins de prolongation de la préfecture recevable, et fait droit à la demande.
Monsieur [P] [S] a interjeté appel de cette décision soulevant:
— Les man’uvres déloyales de la préfecture et une présentation fallacieuse des faits en affichant l’organisation d’auditions consulaires pour les ressortissants algériens, en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, alors même qu’elle sait qu’aucune audition n’est plus organisée et qu’elle met en scène soit une annulation soit un refus du retenu pour justifier de diligences
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence de preuve de la transmission des empreintes au format NIST comme affirmé dans la requête, et d’éléments sur l’annulation du rendez vous consulaire.
— Le défaut de diligences de l’administration ne justifiant pas de l’envoi des empreintes au format NIST
Réponse de la cour:
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l’article L.742-5 du même code.
S’agissant de la seconde prolongation, l’article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d’un étranger en rétention au titre du présent article n’est possible que si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pu être exécutée, «malgré les diligences de l’administration», en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
L’obligation de diligences imposée à l’administration doit être comprise comme devant être la mise en place de diligences réelles, tendant effectivement à l’éloignement de l’étranger retenu, et non des démarches sans aucune efficacité dont la préfecture elle-même n’ignore pas qu’elles sont vouées à l’échec.
Enfin, il appartient à l’administration, à tous les stades de la procédure, de faire preuve de loyauté dans les démarches effectuées par elle et leur présentation au juge saisi du contrôle de ses diligences.
Or, en l’espèce, il ressort du courriel du 07 mai 2025, figurant en procédure, émanant du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-Saint-Denis, et adressé au greffe du centre de rétention administrative, qu’il est délibérément choisi de maintenir une illusion de poursuite des relations consulaires entre la France et l’Algérie, en « maintenant » les auditions consulaires tout en sachant qu’elles n’auront pas lieu et en organisant une réponse adéquate pour justifier des diligences auprès de la justice judiciaire selon que le retenu accepte ou refuse le principe de l’audition. Il doit se déduire de cette situation que les prétendues diligences sont en réalité inexistantes.
En l’absence de diligences réelles entre la première prolongation et la saisine du juge aux fins de deuxième prolongation, le maintien en rétention de Monsieur [P] [S] n’était pas possible, la décision sera infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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