Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mars 2026, n° 24/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[V]
copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me Defrennes
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 MARS 2026
N° RG 24/04035 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGGG
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 01 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 11-24-0020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
PV 659 en date du 18 décembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 8 septembre 2020, la SA Creatis a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt personnel n° 000282372713 ayant pour objet un regroupement de crédits d’un montant de 18.100 euros au taux débiteur de 4,15% l’an et remboursable en 120 mensualités d’un montant de 184,55 euros.
Les fonds ont été débloqués le 15 septembre 2020.
Par un courrier recommandé en date du 14 septembre 2023, la SA Creatis a mis en demeure Monsieur [Z] [V] de régler la somme impayée de 1.521,73 euros au titre du contrat de prêt du 8 septembre 2020, et ce dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par un courrier recommandé en date du 20 octobre 2023, la SA Creatis a notifié à Monsieur [Z] [V] la déchéance du terme du prêt octroyé, et a sollicité le paiement de la somme totale de 16.458,79 euros.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2023, la SA Creatis a assigné Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater la déchéance du terme, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16.513,78 euros, majorée des intérêts au taux de 4,15 % à compter du 23 novembre 2023, subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de le voir condamner au paiement de la somme de 18.100 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et très subsidiairement, de le voir condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et de dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité, outre en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement en date du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SA Creatis de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration en date du 5 septembre 2024, la SA Creatis a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 décembre 2024, la SA Creatis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter M. [Z] [V] de ses demandes, de dire qu’elle rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de regroupement de crédits avec Monsieur [Z] [V] et de déclarer le contrat de regroupement de crédits dûment accepté par Monsieur [Z] [V] le 8 septembre 2020 parfaitement valable et régulier, et de condamner en conséquence Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme en principal de 16.513,78 euros se décomposant de la façon suivante :
— Total Capital : 14.564,85 euros ;
— Intérêts arrêtés au 22 novembre 2023 : 524,87 euros ;
— Assurance : 161,67 euros
— Indemnité légale de 8 % : 1.172,39 euros ;
— Intérêts de retard au taux contractuel de 4,15 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement : MEMOIRE.
Elle demande également à la cour de condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA Creatis a signifié à Monsieur [Z] [V] la déclaration d’appel en date du 5 septembre 2024, son jeu de conclusions d’appelant en date du 3 décembre 2024, ainsi que le bordereau de pièces et les pièces visées par celui-ci, le commissaire de justice ayant procédé à un procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile reprenant les diligences effectuées.
Monsieur [Z] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signature électronique
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes au motif que le processus décrit d’authentification de la signature électronique de Monsieur [Z] [V] ne permettait pas de rattacher ladite signature à l’utilisateur de l’adresse mail "[Courriel 1]", et qu’aucun élement ne permettait d’affirmer avec certitude que l’utilisateur de cette adresse mail est effectivement le défendeur Monsieur [Z] [V], et que c’est bel et bien lui qui s’est connecté au moment de la signature du contrat litigieux.
Les premier juges ont en outre souligné que l’organisme requis pour authentifier la signature n’a demandé aucun document d’identification à l’utilisateur, et que le processus assurant la fiabilité de la transaction est incomplet en l’absence de mention au contrat en cause de l’heure de la signature et du numéro d’identification de la signature.
A hauteur d’appel, la SA Creatis expose que le contrat de crédit litigieux mentionne expressément la date et l’heure à laquelle il a été signé électroniquement, mais également l’identité du signataire, à savoir Monsieur [Z] [V].
Elle verse à ce titre aux débats l’attestation de conformité délivrée par « Arkhineo » qui atteste de l’archivage, l’enveloppe électronique de preuve contenant le fichier de preuve établi par la société DocuSign, et le certificat LSTI.
L’examen de l’ensemble de ces documents selon la banque permet de démontrer la fiabilité d’identification du processus de signature électronique du contrat.
Elle ajoute enfin que Monsieur [Z] [V] a procédé à de nombreux règlements au titre du contrat de regroupements de crédits litigieux, et ce dès le mois d’octobre 2020, rendant ainsi incontestable son engagement contractuel.
En droit, l’article 1367 du code civile dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, qui est une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, la banque produit effectivement le fichier de preuve Protect&Sign faisant état de la signature d’un contrat le 8 septembre 2020 référencé 1VDSIGH-1750---20200908040606-28JD3XZGUJQK5992 par un dénommé Monsieur [Z] [V], dont il est mentionné l’adresse IP et l’adresse mail, accompagné d’une attestation de conformité produit par l’organisme d’archivage Arkhineo et un certificat de conformité de signature électronique produit par LSTI au bénéfice de DocuSign.
Néanmoins, le fichier de preuve atteste que « la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5 », tandis que l’attestation de conformité fournie par la banque mentionne l’identifiant 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.32, soit un numéro différent.
Par ailleurs, ce même certificat évoque comme date de dernière évaluation de conformité le 4 juin 2021, tandis que le contrat de crédit litigieux a été signé antérieurement à cette date, le 8 septembre 2020.
Il résulte de ces éléments que la SA Creatis échoue à démontrer la fiabilité du procédé d’identification de la signature électronique employé conformément à la règlementation en vigueur.
Par ailleurs l’identité du signataire n’est pas garantie alors qu’il ne résulte du fichier de preuve produit aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire.
Le fichier de preuve produit ne permet pas non plus de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la banque le rattache.
La signature électronique apposée au contrat crédit versé aux débats reprend certes l’horodatage correspondant au fichier de preuve, mais ne reprend aucunement la référence de la transaction ni l’adresse IP du signataire, ne permettant pas à la cour d’acquérir la certitude que le document ayant fait l’objet de la signature électronique est bien le contrat de regroupement de crédits d’espèce.
Enfin, la circonstance que Monsieur [Z] [V] ait procédé à plusieurs versements au titre du contrat de crédit litigieux qui n’est établi que par les décomptes produits par la banque elle-même est inopérante car celle-ci ne saurait permettre à la banque de se départir de la charge de la preuve qui lui incombe s’agissant la régularité de la signature dudit contrat.
C’est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Creatis, qui succombe, supportera les dépens d’appel, et sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA Creatis recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 1er août 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SA Creatis aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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