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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juillet 2025, N° 169/2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/02795 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISQI
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Oussama BOURASS, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame CHURLET-CAILLET, première présidente
M. WALGENWITZ, président de chambre
Mme RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARR’T réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Vu l’ordonnance n°169/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg,
Vu le recours interjeté par M [S] [W] à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025,
Vu la convocation du demandeur au recours à l’audience du 20 janvier 2026,
Vu l’absence du demandeur au recours à l’audience,
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l’appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.
En l’espèce M [S] [W] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2025 avec avis de réception signé le 28 novembre 2025.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 19 janvier 2026, M. [S] [W] a sollicité un renvoi de l’affaire indiquant être très malade, avoir une grippe, aucun justificatif n’étant joint pour corroborer ses propos.
A l’audience, Me [O] [K] indique retirer ses conclusions en date du 16 janvier 2026 déposées au greffe le 19 janvier 2026 et demande que le recours de M. [S] [W] soit déclaré non soutenu.
Dès lors il convient de constater le recours non soutenu,
M. [S] [W] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [S] [W] n’a pas soutenu son recours,
DIT que M. [S] [W] supportera les entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt établi sur support électronique a été signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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