Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 21/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 10/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02308 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSPE
Décision déférée à la cour : 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [H] [K], décédé le [Date décès 1] 2022,
ayant demeuré [Adresse 5] à [Localité 6]
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 7]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
plaidant : Me VIOLIN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Me SAINSARD, avocat au barreau de Strasbourg
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [A] [X] [B] [Z] veuve [K], es qualité d’ayant-droit de [H] [K], décédé,
demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Me SAINSARD, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [K] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder trois enfants : [M], [H], [Y] [K].
Le 22 juin 2015, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [E] [K] et désigné en qualité de notaire partageant Me [I], notaire à Strasbourg.
L’actif successoral comprend notamment des parts sociales de la société [8] ([8]), créée par le défunt et dont ses deux fils sont les gérants. Le capital social de la société se répartit ainsi :
533 parts appartenant à l’indivision [K],
500 parts appartenant à M. [H] [K], époux de Mme [A] [Z],
500 parts appartenant à M. [Y] [K],
467 parts appartenant à Mme [M] [K].
Mme [M] [K] a exprimé rapidement le souhait qu’il soit mis fin à l’indivision existante relativement aux 533 parts sociales et que ses frères lui rachètent sa quote-part indivise ou que lesdites parts fassent l’objet d’une adjudication.
Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur la valeur des parts sociales composant l’indivision, Me [I] a conclu à la nécessité de confier une expertise à un technicien pour évaluer les 533 parts sociales indivises et fixer la valeur des 267 parts données à Mme [K] pour les besoins du calcul de la quotité disponible.
Le notaire a dressé le 29 mai 2019 un procès-verbal de débats précisant que le conseil de MM. [H] et [Y] [K] contestait, par principe, la nécessité de réaliser une expertise. Toutefois, le notaire a contacté un expert en la personne de M. [C] qui a sollicité des pièces nécessaires aux opérations d’évaluation des parts sociales.
Contestant à nouveau une telle évaluation, MM. [H] et [Y] [K] ont alors, par acte du 4 septembre 2019, fait assigner leur s’ur, Mme [K], devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Strasbourg, aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de nomination d’un expert-comptable en raison du défaut de mise en cause de la société [8] dans le cadre de la procédure et, subsidiairement, de voir constater que l’évaluation des parts a déjà eu lieu.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation présentée par Mme [K] ;
— débouté MM. [K] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable, mal fondée, nulle et non avenue la nomination, par Me [I], d’un expert-comptable chargé d’évaluer les parts sociales de la société [8],
— enjoint à MM. [K] de communiquer à l’expert désigné l’intégralité des pièces sollicitées dans le cadre de la procédure de partage judiciaire,
— débouté MM. [K] de leur demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts,
— renvoyé la cause et les parties devant Me [I], notaire à [Localité 10], aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [K] ;
— condamné MM. [K] in solidum à payer à Mme [K] une indemnité de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné MM. [K] in solidum aux entiers dépens.
Le tribunal s’est interrogé sur la nature exacte du procès-verbal du 21 mai 2019 que MM. [K] présentaient comme un procès-verbal de difficultés.
Le tribunal a constaté que tous les dirigeants et associés de la société [8] étaient parties à la procédure de partage judiciaire de la succession de [E] [K] de sorte qu’il n’était pas possible aux demandeurs de conclure à l’irrecevabilité ou à la nullité de la nomination d’un expert-comptable au seul motif de ne pas avoir attrait ladite société en la cause, étant précisé que le partage judiciaire ne concernait que des personnes physiques ayants-droits du défunt, toutes associés et/ou co-gérants.
Le tribunal, au regard du principe de droit des successions selon lequel les parts sociales de l’indivision successorale doivent en principe faire l’objet d’une évaluation, a considéré, en l’absence d’évaluation susceptible de répondre à l’exigence de proximité du partage pour les 533 parts sociales indivises d’une part, et du jour du décès de [E] [K] d’après leur état au jour de la donation pour les 267 parts sociales données à Mme [K] d’autre part, qu’il était ainsi nécessaire de procéder à une telle évaluation et partant d’ordonner la communication à l’expert des pièces sollicitées par les deux frères co-gérants.
L’action en responsabilité de MM. [K] à l’encontre de leur s’ur était rejetée, en l’absence de faute susceptible d’être reprochée à cette dernière.
MM. [K] ont interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2021, en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation formée par Mme [K].
La procédure a été clôturée le 7 juin 2022.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [H] [K].
Par ordonnance du 6 mars 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Mme [A] [Z], veuve [K], venant aux droits de son défunt époux [H] [K] de déposer des conclusions.
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, M. [Y] [K] demande à la cour de :
— déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondées,
— rejeter l’ensemble des moyens fins et prétentions de l’intimée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] tendant à la nullité de l’assignation de première instance,
— sur le fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM. [K] de leurs demandes en leur enjoignant de communiquer à l’expert-comptable désigné par le notaire l’intégralité des pièces sollicitées dans le cadre de la procédure de partage judiciaire,
— et statuant à nouveau, déclarer la nomination d’un expert-comptable par procès-verbal de difficultés dans le cadre de la loi du 1er juin 1924 à la demande de Mme [K] irrecevable pour défaut de mise en cause de la société [8], alors même que ladite expertise comptable porte sur les bilans et résultats de la société [8], personne morale qui n’est pas partie à la procédure,
— dire et juger que la nomination par procès-verbal de difficultés par Me [I], d’un expert-comptable chargé d’évaluer (sic) est irrecevable et mal fondée,
— dire et juger cette nomination d’expert nulle et non avenue,
— constater que l’évaluation des parts sociales a eu lieu dans la déclaration de succession,
— constater l’abus de droit dont s’est rendue responsable Mme [K] à l’égard de ses frères dans le cadre de la procédure de partage judiciaire,
— débouter Mme [K] de sa demande tendant à sa condamnation à remettre des documents à l’expert et ce sous peine d’une astreinte évaluée par elle à 300 euros par jour de retard,
— condamner par voie de conséquence Mme [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros,
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 3 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants, ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de son appel, il relève que Mme [K] souhaite le contraindre à racheter des parts de société, entend obtenir pour ce motif l’évaluation de la société [8] et qu’elle n’a pas accepté l’offre de rachat à hauteur de la somme de 100 000 euros.
Il soutient que si les parts sociales font partie de l’indivision successorale et doivent en principe faire l’objet d’une évaluation à la date la plus proche du partage,
l’expertise ne saurait néanmoins être ordonnée puisqu’elle consiste en la désignation d’un expert-comptable dont l’intégralité de la mission doit s’effectuer au sein de la société [8] et sur ses pièces comptables, alors que cette personne morale n’a pas été mise en cause dans le cadre de la présente procédure et n’est nullement concernée à titre personnel dans la procédure de partage.
Subsidiairement, sur la préexistence d’une évaluation, il affirme que la valeur des parts litigieuses a déjà été déterminée dans la déclaration de succession qui a été communiquée à l’administration fiscale pour un montant de 300 000 euros, soit 562 euros la part, de sorte qu’une expertise n’est plus nécessaire et, partant, la demande non avenue. Il critique à ce titre l’analyse du tribunal qui considérait, sans plus de précision, que les documents versés aux débats ne répondaient pas aux conditions d’évaluation des parts sociales, alors pourtant que la déclaration de la succession a permis de les évaluer à la date la plus proche du partage.
Très subsidiairement, sur la valeur des parts sociales, il relève que la société [8] ne détient aucune exclusivité des marques de tracteurs qu’elle commercialise, qu’elle subit une concurrence dans le secteur d’activité exercé, sans compter la crise agricole, de sorte que la valorisation de la société ne peut être réalisée à l’aune des pièces comptables résultant d’une évaluation de M. [G], préalablement mandaté en 2017 par Mme [K] en qualité d’associée (valorisant les parts à 2 700 000 euros). Il se prévaut d’une autre évaluation du groupement interprofessionnel des fabricants et vendeurs de matériel agricole à hauteur de 817 000 euros, qui devrait être prise en considération, établie sur la base des données précises des entreprises de ce domaine d’activité.
Il dénonce enfin le comportement hostile de sa s’ur qu’il qualifie d’acharnement judiciaire, fondé sur des mensonges et des allégations imaginaires, constituant un abus de droit et justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
— déclarer la nomination de l’expert-comptable recevable,
— dire et juger que M. [Y] [K] devra communiquer à l’expert désigné l’intégralité des pièces sollicitées dans le cadre du partage judiciaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— renvoyer les parties devant l’officier ministériel désigné à savoir Me [I],
— en tout état de cause, de rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions des appelants,
— de condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [K] aux dépens de l’appel.
Mme [K] fait valoir qu’en raison de la contestation par l’appelant de l’expertise réalisée à sa demande par M. [G] évaluant les parts sociales à la date du 30 novembre 2015, ainsi que du désaccord des parties sur la valeur des parts sociales
composant l’indivision et sur la méthode de calcul, l’expertise sollicitée est fondamentale pour procéder à l’évaluation des 533 parts à la date d’aujourd’hui. A cette fin, l’accès aux pièces comptables détenues par M. [Y] [K] en sa qualité d’associé gérant, indispensable à l’évaluation, est nécessaire pour mettre fin à la procédure de partage initiée depuis 8 ans.
Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de mettre en cause la société [8] pour obtenir lesdites pièces dès lors que l’appelant en est le gérant et qu’il est parfaitement autorisé à les communiquer. En outre, elle critique le moyen adverse selon lequel elle disposerait déjà de tous les documents comptables conformément au droit à l’information des associés et affirme que la transmission des éléments comptables préalablement aux assemblées générales annuelles est parcellaire et expurgée de certains mouvements de fonds, rendant la transparence de l’information des associés inexistante. Elle dénonce également une gestion occulte de la société à propos de laquelle aucune information ne lui est transmise.
Elle indique que sa demande de sortie de l’indivision dans laquelle elle n’est nullement tenue de demeurer, et par conséquent l’évaluation des parts sociales, ne relève en rien d’un harcèlement judicaire voire d’un comportement nuisible à la société comme le soutient l’appelant, mais n’est que l’exercice de son droit à provoquer le partage et permettrait précisément de mettre un terme aux procédures engagées.
Elle conclut au rejet de l’action en responsabilité intentée à son encontre dès lors que sa demande tend à mettre fin au contentieux de la succession, par l’évaluation des parts et la sortie de l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [Z], veuve [K], partie intervenante en qualité d’ayant droit de M. [H] [K] décédé le [Date décès 1] 2022, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— par conséquent, de déclarer la nomination de l’expert-comptable recevable,
— d’ordonner à M. [Y] [K] de communiquer à l’expert désigné l’intégralité des pièces sollicitées dans le cadre du partage judiciaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— de renvoyer les parties devant l’officier ministériel désigné, Me [I],
— en tout état de cause, de rejeter l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de l’appelant ;
— de condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] [K] aux dépens de l’appel.
Mme [Z], veuve [K], se joint aux moyens de Mme [K] et sollicite la sortie de l’indivision pour laquelle l’évaluation des parts sociales et, partant, l’accès aux pièces comptables, est indispensable.
Elle souligne qu’elle n’est animée d’aucune mauvaise foi et désire que la situation avance enfin, alors même qu’elle est la veuve de [H] [K], appelant au litige.
MOTIVATION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur l’expertise
La succession de [E] [K] comporte notamment des parts sociales de la société [8].
Dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de cette succession, la valeur des 533 parts de l’indivision successorale doit être déterminée au jour le plus proche du partage. En outre, la valeur des 467 parts données par [E] [K] à sa fille, le 10 décembre 2010, doit être déterminée pour les besoins du calcul de la quotité disponible, au jour du décès, d’après leur état au jour de la donation, et ce conformément à l’article 922 du code civil.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, aucune des évaluations produites ne répond à ces exigences, étant observé que la déclaration de succession établie le 30 mai 2013, dans laquelle les parts sociales ont été valorisées, est trop ancienne pour constituer la valeur au jour le plus proche du partage.
Dans ces conditions, le recours à une procédure d’expertise apparaît nécessaire, étant relevé que la désignation de l’expert à l’initiative du notaire n’est pas remise en cause dans son principe par les parties. Seule la question de la mise en cause de la société [8] fait débat devant la cour.
Or, la société [8] n’a pas la qualité de copartageant, de sorte qu’aucun moyen ne permet de l’attraire dans la cause, s’agissant d’évaluer la valeur des parts sociales dépendant de la succession.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté MM. [K] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable, mal fondée, nulle et non avenue la nomination par Me [I] d’un expert-comptable chargé d’évaluer les parts sociales de la société [8].
En outre, la communication à l’expert des pièces sollicitées dans le courriel de Me [I] produit en annexe 2 par Mme [K] est indispensable pour que la mission d’expertise puisse être menée à son terme.
Il n’est pas contesté que M. [Y] [K] est toujours gérant de la société [8] et qu’il a, à ce titre, accès à l’ensemble de ces documents, et contrairement aux associés auxquels seules certaines pièces comptables sont communiquées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint à M. [Y] [K], désormais seul gérant de la société [8], de communiquer à l’expert désigné l’intégralité des pièces sollicitées dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.
Au regard de l’ancienneté de la procédure de partage judiciaire et de la situation de blocage, il convient de dire que cette communication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et d’assortir cette disposition d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale d’un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne permet de caractériser une faute constitutive d’un abus de droit imputable à Mme [K].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [K].
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, M. [Y] [K] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] et à Mme [Z], veuve [K], une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [K] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
ORDONNE à M. [Y] [K] de communiquer à l’expert-comptable désigné par le notaire l’intégralité des pièces sollicitées dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale d’un mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à Mme [M] [K] et à Mme [A] [Z], veuve [K], une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Y] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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