Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 9 octobre 2024, N° 211/396016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/396016
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00582 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQIO
Vu le recours formé par :
SELASU RICHARD R.COHEN
Avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.C.I. SCI GUEDDI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selasu Richard R. Cohen auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 9 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 24 874,48 euros HT le montant total des honoraires dûs par la SCI Gueddi,
— constaté qu’un paiement de 23 874,48 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la SCI Gueddi devra verser à la Selasu Richard R. Cohen la somme de 1 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selasu Richard R. Cohen demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 28 947,02 euros HT,
— de constater que la SCI Gueddi a réglé la somme de 25 121,48 euros HT,
— de condamner en conséquence la SCI Gueddi à 3 825,54 euros HT,
— de la condamner à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SCI Gueddi qui demande à la cour :
— de déclarer caduc l’appel de la Selasu Richard R. Cohen,
Subsidiairement,
— de confirmer la décision,
En tout état de cause,
— de condamner la Selasu Richard R. Cohen à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La SCI Gueddi soulève la caducité de l’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile, en ce que la Selasu Richard R. Cohen n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois.
Mais la procédure en contestation d’honoraires d’avocat relève des dispositions spécifiques des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours qui a été formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Le 12 décembre 2019, la SCI Gueddi, propriétaire d’un local commercial, a saisi la Selasu Richard R. Cohen dans le cadre d’un bail commercial et d’un contrat de location gérance sur le fonds de commerce de restaurant situé dans le local.
Le 1er juillet 2022, le redressement judiciaire de la locataire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Paris et le 21 septembre 2023, la liquidation judiciaire de la société locataire a été prononcée.
La cliente n’ayant pas signé la convention qui lui était proposée, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le taux horaire pratiqué par la Selasu Richard R. Cohen à hauteur de 250 euros HT n’est pas contesté par la SCI Gueddi à l’audience.
Les parties s’accordent pour reconnaître que le litige ne porte que sur la dernière facture et la SCI Gueddi ne conteste pas les autres factures, dont les règlements ont ainsi été effectués après services rendus.
La facture litigieuse du 17 mars 2023 porte sur 20 heures de diligences pour la somme de 5 000 euros HT sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT au titre de l’étude et de l’analyse des pièces et de l’élaboration d’un projet d’offre de reprise, outre des frais Infogreffe pour 75,55 euros.
Par courrier du 7 mars 2023, confirmé le 14 mars 2023, M. Gueddi a déclaré se porter acquéreur du fonds de commerce mis en vente par appel d’offre pour une somme maximale de 100 000 euros.
L’administrateur judiciaire a reçu cette offre et a informé la Selasu Richard R. Cohen que son client avait la possibilité de déposer une offre même hors délai, le tribunal étant seul apte à juger de sa recevabilité.
C’est dans ces conditions que la Selasu Richard R. Cohen a rédigé un projet d’offre de reprise du fonds de commerce.
Puis le 20 mars 2023, M. Gueddi a écrit à son avocat qu’il ne souhaitait plus faire d’offre.
La Selasu Richard R. Cohen ne détaille pas les diligences accomplies ni le temps consacré à chacune d’entre elles et il résulte des pièces produites que les parties ont échangé des mails et qu’un projet d’offre de reprise a été rédigé, de manière très classique et les quelques pages de ce projet n’ont pas pu prendre 20 heures, surtout que la Selasu Richard R. Cohen connaissait le dossier de son client depuis 2019.
Dès lors la facture doit être ramenée à la somme de 1 000 euros HT pour 4 heures de travail, comme l’a décidé le bâtonnier dans la décision déférée.
La décision déférée est en conséquence confirmée en ce que les honoraires sont fixés à la somme totale de 24 874,48 euros HT.
Il est soutenu à l’audience par la Selasu Richard R. Cohen que la SCI Gueddi a versé la somme de 25 121,48 euros HT.
Il appartient en conséquence à la Selasu Richard R. Cohen de rembourser à la SCI Gueddi la somme de 247 euros HT.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare l’appel recevable,
Déboute la SCI Gueddi de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé les honoraires à 24 874,48 euros HT,
Donne acte à la Selasu Richard R. Cohen de ce qu’elle déclare avoir perçu la somme de 25 121,48 euros HT,
Dit que la Selasu Richard R. Cohen doit rembourser à la SCI Gueddi la somme de 247 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Selasu Richard R. Cohen aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Nom patronymique ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Avocat ·
- Technique ·
- Défaut ·
- Minute
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Faculté ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Liquidateur ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Salarié
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conférence ·
- Personnes ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Effets ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Arrhes ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Caducité ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Publication ·
- In solidum ·
- Publicité foncière ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.