Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 mars 2025, n° 22/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 mars 2022, N° F19/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01901 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00773
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 11 mars 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [A] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. MEGA PIERRES 34
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
S.A.R.L. SV DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés sur l’audience par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été engagé le 23 mars 2017 par la société SV Distribution, en qualité de VRP exclusif dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au secteur de [Localité 10], avec la possibilité de réaliser des missions ponctuelles sur les départements limitrophes.
M. [N] a été licencié par lettre du 30 juin 2018, au motif d’un manque d’efficacité et d’une inobservation des méthodes de prospection.
Le 19 juillet 2018, il a signé avec la société Méga Pierres 34, qui est représentée par les mêmes gérants que la société SV Distribution, un contrat d’agent commercial.
Par lettre du 8 février 2019, la société Méga Pierres 34 a résilié le contrat d’agent commercial de M. [N].
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 juin 2019, aux fins de voir juger son premier licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier son contrat d’agent commercial en contrat de travail et condamner les deux sociétés au paiement des sommes suivantes :
Concernant la société SV Distribution :
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de la relation de travail ;
14 592 euros de dommages et intérêts tenant le travail dissimulé et le prêt de main d''uvre ;
8 000 euros de dommages et intérêts tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 458,99 euros de dommages et intérêts tenant à l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
5 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de clientèle ;
5 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture ;
Concernant la société Méga Pierres 34 :
19 456 euros bruts au titre des rappels sur salaire, outre 1 945, 60 euros au titre des congés payés ;
10 000 euros au titre de l’exécution déloyale de la relation contractuelle ;
14 594 euros au titre du travail dissimulé ;
2 432,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 243 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 432,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture ;
5 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle ;
2 432,25 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [N] aux dépens.
**
Le 7 avril 2022, M. [N] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Par un jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Méga Pierres 34, et désigné Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 6 juin 2023, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement par la société SV Distribution est sans cause réelle et sérieuse et de requalifier son contrat d’agent commercial avec la société Méga Pierres 34 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il demande également à ce que la société SV Distribution soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de la relation de travail ;
14 592 euros de dommages et intérêts tenant le travail dissimulé et le prêt de main d''uvre ;
8 000 euros de dommages et intérêts tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 458,99 euros de dommages et intérêts tenant à l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
5 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de clientèle ;
5 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture ;
M. [N] demande de plus à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Méga Pierres 34, les sommes suivantes :
19 456 euros bruts au titre des rappels sur salaire, outre 1 945,60 euros au titre des congés payés ;
10 000 euros au titre de l’exécution déloyale de la relation contractuelle ;
14 594 euros au titre du travail dissimulé ;
2 432 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 243 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 432,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture ;
5 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle ;
2 432,25 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il demande à la cour de condamner la société SV Distribution et Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méga Pierres 34, respectivement à lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés chacun sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de condamner l’AGS à relever et garantir les condamnations de la société Méga Pierres 34, et de condamner la société SV Distribution et l’AGS au paiement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans leurs conclusions déposées par voie de RPVA le 27 juillet 2023, la société SV Distribution et Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méga Pierres 34, demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et, statuant à nouveau, de condamner M. [N] à leur verser respectivement la somme de 2 000 euros à ce titre, ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner l’ Unedic AGS CGEA de [Localité 14] à relever et garantir toutes les condamnations mises à la charge de la société Méga Pierres 34.
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Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er août 2023, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 14] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la relation de travail avec la société SV Distribution :
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. [N] soutient que la société SV Distribution l’a contraint de travailler au profit d’une société Méga Pierres 34 dont il n’était pas le salarié, qu’il a notamment effectué l’ouverture du chantier Girard le 11 septembre 2017, chantier facturé par la société Méga Pierres 34, que le contrat de partenariat commercial entre les deux sociétés a été créé pour les besoins de la cause et qu’il n’est justifié d’aucune refacturation, qu’en raison de la confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés il s’est trouvé placé dans une situation de co-emploi, qu’il est donc fondé à solliciter une indemnité de six mois de salaire au titre du travail dissimulé et du prêt illicite de main-d''uvre. Il ajoute que son employeur, M. [O] lui a demandé de se dénoncer comme étant le conducteur du véhicule qui venait de commettre une infraction au code de la route que cela justifie que lui soit versée la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur répond que la société SV Distribution est propriétaire de la marque Méga Pierres, que cette marque est utilisée par plusieurs sociétés qui ont signé un contrat de licence de marque comme la société Méga Pierres 34, qu’il n’y a pas de lien juridique entre la société SV Distribution et la société Méga Pierres 34, que le fait que la marque Méga Pierres apparaît sur les papiers en-tête de la société SV Distribution est sans incidence, et ne démontre pas que M. [N] a travaillé pour la société Méga Pierres 34, qu’en ce qui concerne les factures Morel et Savoie, c’est la société SV Distribution qui a facturé in fine. Il répond que du fait des problèmes de santé de M. [O] qui ne pouvait pas conduire c’est bien M. [N] qui a conduit le véhicule C8 179 WP le jour de la contravention.
M. [P], directeur technique de la société Méga Pierres 34 à compter de février 2018, a attesté le 1er juillet 2020 qu’il est arrivé à M. [N] de travailler au bénéfice de la société Méga Pierres 34 pour répondre aux directives sans faire état d’un fait précis et d’une date précise. Cette attestation qui émane d’une personne au bénéfice de qui M. [N] a lui-même établi une attestation le 8 novembre 2019, n’a aucun caractère probant. En ce qui concerne le mail du 7 septembre 2017, il n’émane pas de la société Méga Pierres 34 mais d’une société Méga Pierres qui est située à [Localité 6] et il n’est pas adressé uniquement à M. [N] mais aussi à trois autres personnes. Cette pièce ne démontre pas que M. [N] est intervenu pour exécuter une prestation de travail au profit de la société Méga Pierres 34. Il en est de même des devis produits aux débats par M. [N] qui ne font référence qu’à la marque Méga Pierres et non à la société Méga Pierres 34 étant précisé que sont produites aux débats les factures de la société SV Distribution correspondant à deux de ces devis.
Il n’est donc pas justifié que M. [N] a exécuté sur la période du 23 mars 2017 au 30 juin 2018 des prestations de travail au profit de la société Méga Pierres 34, celui-ci sera débouté de sa demande fondée sur le prêt illicite de main-d''uvre et sur le fondement du travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [N] soutient que ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] qui a commis un excès de vitesse le 12 avril 2017 à [Localité 8]. Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de son affirmation alors que l’employeur justifie par la production d’un certificat médical que M. [O] avait depuis 2016 des problèmes ophtalmologiques lourds et donc une acuité visuelle très mauvaise au niveau de l''il droit, ce qui étaye son affirmation selon laquelle M. [O] se faisait conduire par M. [N] lorsqu’il l’accompagnait sur les chantiers pour le former.
Il n’est donc pas justifié d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. [N] sera débouté de ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement :
Sur la régularité du licenciement :
M. [N] soutient qu’il n’y a pas eu de convocation à entretien préalable ni d’entretien préalable le 18 avril 2018 et qu’il a signé tous les documents relatifs à son licenciement le 30 juin 2018.
L’employeur répond que la communication d’une capture d’écran de téléphone portable ne démontre pas que les documents n’ont pas été signés régulièrement par M. [N] comme cela ressort du dossier.
Sont produites aux débats la lettre de convocation à entretien préalable prévu le 25 avril 2018, en date du 18 avril 2018, qui porte la mention « reçu ce jour en main propre le 18 avril 2018 » avec la signature du salarié et la lettre de licenciement daté du 30 avril 2018 qui fait référence à l’entretien préalable du 25 avril 2018 et qui comporte la même mention « reçu ce jour en main propre le 30 avril 2018 » avec la signature du salarié.
Pour justifier qu’il n’a pas signé ces deux documents les 18 avril et 30 avril 2018, M. [N] produit aux débats deux captures d’écran qu’il affirme provenir du GPS de son téléphone portable qui est allumé en permanence et qui démontreraient que tant le 18 avril 2018 que le 30 avril 2018 il ne s’est pas rendu à [Localité 11] et n’a donc pas pu signer les deux courriers. Toutefois dans la mesure où rien ne permet d’affirmer que les deux documents concernent bien le téléphone portable de M. [N] et sont une retranscription exhaustive des déplacements de celui-ci et de sa situation géographique sur les deux journées, ces deux pièces ne peuvent remettre en cause la signature et la date mentionnées de la main de M. [N] sur lesdits documents.
M. [N] ne justifie pas d’une irrégularité formelle de la procédure de licenciement, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 458,99 € de dommages-intérêts à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les motifs d’insuffisance professionnelle allégués dans la lettre de licenciement étant très anciens et donc prescrits, que le fait qu’il n’ait perçu qu’à trois reprises une rémunération variable ne démontre pas qu’il n’a pas atteint ses objectifs, qu’il n’est pas démontré que son insuffisance professionnelle est due à une faute, une négligence ou une incompétence et qu’il avait les moyens de réaliser des objectifs réalistes.
La société SV Distribution fait valoir que M. [N] qui avait un objectif de 30 000 € de chiffre d’affaires mensuels n’a atteint cet objectif qu’en juin 2017, décembre 2017 puis mai 2018 ce qui démontre qu’il faisait un travail très médiocre, qu’il ne peut être tiré aucun argument de l’augmentation intervenue en avril 2018 celle-ci étant automatique, qu’il est inexact d’affirmer que l’activité était saisonnière car les foires et les salons existent entre septembre et mai soit sur neuf mois sur douze, que l’absence de résultats est donc démontrée et ce malgré les efforts de formation de M. [O].
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La lettre de licenciement notifiée à M. [N] fait état des motifs suivants :
« Lors de nos différents entretiens en nos bureaux, nous avons constaté ensemble :
— Depuis plusieurs mois votre inobservation de nos méthodes de prospection, de ventes et de suivi de la clientèle a conduit à une dégradation de votre qualité de travail et surtout de vos résultats (non réalisation de vos objectifs sur plusieurs mois consécutifs) ;
— Les diverses tentatives pour solutionner ce manque d’efficacité n’ont pas fonctionné et ont conduit à une dégradation de notre lien de confiance réciproque et de nos relations professionnelles. Dans ce contexte, il est impossible de poursuivre notre relation.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Il en résulte que le licenciement notifié à M. [N] n’est pas un licenciement disciplinaire mais un licenciement pour insuffisance professionnelle, les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail n’ont donc pas à s’appliquer en l’espèce.
S’il suffit dans le cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle que la lettre de licenciement invoque le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, sans que la lettre soit dûment motivée, l’insuffisance professionnelle doit toutefois reposer sur des éléments concrets, des faits réels et vérifiables et doit perturber la bonne marche de l’entreprise. L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause valable de licenciement, pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse il faut que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable aux salariés. Il importe que les objectifs fixés par l’employeur présentent un caractère réaliste, que le salarié ait les moyens de les atteindre et que les résultats tenus pour insuffisants ne trouvent pas leur explication dans une conjoncture étrangère à l’activité personnelle du salarié, ni dans les choix faits par l’employeur.
En ce qui concerne l’inobservation des méthodes de prospection, de ventes et de suivi de la clientèle visés dans la lettre de licenciement, il ne peut être tiré aucun argument de l’attestation de M. [I], ami des gérants de la société SV Distribution, qui indique d’une façon générale que M. [N] a présenté une baisse de motivation et de résultats. M. [L], agent commercial des sociétés SV Distribution et Méga Pierres 34, atteste le 7 novembre 2019, qu’il côtoie professionnellement les deux gérants de ces sociétés et que ces personnes témoignent à leur personnel du respect et une profonde attention, et indique avoir cotoyé M. [N], alors qu’il était salarié, sur des foires et salons, qu’il avait constaté son manque de rigueur, le peu de considération qu’il portait à l’entreprise, a été témoin direct d’échanges entre M. [N] et son employeur au cours desquels M. [N] formulait des regrets sur son attitude et demandait une nouvelle chance dans le cadre d’un contrat d’agent commercial en promettant d’avoir de meilleurs résultats. Ce témoignage général et non précisément daté ne démontre pas plus que M. [N] ne respectait pas les méthodes de prospection, de ventes et de suivi de la clientèle. Ces attestations ne donnent de même aucune information sur la mise en place de tentatives pour solutionner le manque d’efficacité allégué du salarié.
Le contrat de M. [N], engagé le 23 mars 2017 avec une période d’essai de trois mois, mentionne dans l’annexe relative à sa rémunération qu’outre la rémunération fixe de 1 900 euros, il percevra une prime sur objectif de vente de 5 % au-delà d’un chiffre d’affaires (CA) mensuel réalisé de 30 000 euros HT, objectif qu’il s’engage à réaliser chaque mois. L’employeur affirme que le CA supérieur à 30 000 euros n’a été atteint qu’au mois de juin 2017, au mois de décembre 2017 et au mois de mai 2018, soit 3 fois sur 16 mois. M. [N] affirme qu’en juin 2017 il a effectué un CA de 40 940 euros, en décembre 2017 : 55 360 euros et en mai 2018 : 57 520 euros, qu’en conséquence il a sur la période de 12 mois réalisé son objectif.
Il n’est pas contesté que les primes étaient versées par trimestre, il apparait donc que M. [N] engagé fin mars 2017 a réalisé ses objectifs sur le deuxième trimestre 2017, sur le quatrième trimestre 2017 et sur le second trimestre 2018, soit trois trimestres sur cinq. L’employeur ne produit aucune pièce informant la cour du CA généré par M. [N] sur le troisième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, CA qui est peut-être très proche des 30 000 euros HT déclenchant le versement de la prime.
Il n’est donc pas justifié d’une insuffisance de résultats résultant d’une insuffisance professionnelle de M. [N], le licenciement de M. [N] est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
M. [N] justifie de 15 mois d’ancienneté dans l’entreprise et son salaire moyen brut sur les trois derniers mois de travail et de
2 459€.
En application des dispositions de l’article L.1235-3, la société SV Distribution justifiant avoir moins de 11 salariés, M. [N] est fondé à percevoir une indemnité qui peut varier de 0,5 à 2 mois de salaire brut. Sachant que M.[N] a licencié le 30 juin 2018 et a signé avec la société Méga Pierres 34 le 19 juillet 2018 un contrat en qualité d’agent commercial, le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail sera évalué à la somme de 1 229,50 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de clientèle, M. [N] ne conteste pas avoir perçu son indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l’article L7313-3 du code du travail il n’est pas fondé à solliciter une indemnité de clientèle, non cumulable avec l’indemnité de licenciement, cette demande sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité spéciale de rupture, M. [N] qui ne conteste pas avoir perçu son indemnité légale de licenciement, ne peut pas plus la solliciter, cette indemnité n’étant pas cumulable avec l’indemnité de licenciement, le salarié sera débouté de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés :
La société SV Distribution n’étant condamnée à verser à M. [N] que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, cette demande sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la relation avec la société Méga Pierres 34 :
La demande de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail :
M. [N] ne conteste pas avoir signé le 19 juillet 2018 un contrat d’agent commercial avec la société Méga Pierres 34 et s’être inscrit en qualité d’autoentrepreneur le 23 juillet 2018, mais soutient que c’est par sympathie pour M. [O] qui était un ami de son beau-père, qu’il a accepté de signer ce contrat, qu’il n’a pas exercé un travail d’agent commercial mais des prestations sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, M. [O] gérant de la société Méga Pierres 34, société dont il assurait le suivi des chantiers et qui avait mis à sa disposition un véhicule de fonction, du matériel et un local.
La société Méga Pierres 34 répond que les prestations de M. [N] ont été réalisées dans le cadre de son contrat d’agent commercial, tout comme Mme [G] et M. [L], que la rémunération qu’il a perçue résulte de son contrat d’agent commercial et qu’il n’est justifié d’aucun lien de subordination.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le contrat d’agent commercial de M. [N] a été signé le 19 juillet 2018 et résilié le 8 février 2019. Il sera fait observer que dans la plainte que M. [N] a déposé devant les services de gendarmerie de [Localité 11] le 7 février 2018 à 17h10, celui-ci se désigne comme agent commercial de la société Méga Pierres 34.
Pour justifier qu’il a réalisé des prestations de travail sous l’autorité hiérarchique du représentant de la société Méga Pierres 34, M. [N] produit aux débats le courriel qui lui a été adressé par [S] [M], secrétaire de la société Stucopierre le 1er octobre 2018, qui lui adresse les éléments de fin de chantier de son client Morelle et lui indique qu’elle a fait imprimer pour lui et un dénommé [V] les PASS pour la foire de [Localité 12], badges qu’ils pourront récupérer pour le montage du stand, l’attestation de M. [V] [P] et deux images du stand Méga-Pierres en date des 8 et 30 septembre 2018.
M. [P] atteste que lorsqu’il a débuté son activité comme directeur technique de la société Méga Pierres 34 en février 2018, M. [N] lui a été présenté comme un salarié VRP, que ce n’est que lors du déménagement des locaux qu’il a appris que M. [N] n’était plus salarié VRP de la société mais agent commercial, qu’il continuait de recevoir des directives, qu’ils ont participé ensemble au montage et démontage des foires de [Localité 13] en septembre 2018, [Localité 5] et [Localité 12] en octobre 2018, ainsi qu’à l’animation commerciale de celles-ci sous les directives de M. [O] et de Mme [F], qu’une semaine en décembre 2018 puis deux semaines en janvier 2019 M. [O] leur a demandé d’intervenir sur des chantiers de réalisation d’enduits, ce qu’ils ont fait.
S’il ressort de cette attestation que M. [N] est bien intervenu sur les foires ou étaient exposés les produits « Méga Pierres », et a participé au montage de stands, notamment en septembre et octobre 2018, le témoin est particulièrement évasif relativement aux directives qu’il recevait, tant sur la personne émettrice que sur le contenu. En ce qui concerne l’intervention sur des chantiers, le témoin ne donne aucune précision sur les missions exécutées sur lesdits chantiers. Le fait que soit annexé au courriel du 1er octobre 2018 les éléments de la fin d’un chantier d’un client apporté par M. [N] ne démontre pas qu’il a effectué des missions de suivi de ce chantier.
Sachant que M. [N] était agent commercial de la société Méga Pierres 34, le fait que des badges aient été laissés à sa disposition sur les stands et les foires où était présente cette société et qu’il ait exécuté une prestation sur ces stands ne peut être interprété comme une directive dès lors qu’en sa qualité d’agent commercial il avait pour mission de négocier des prestations de travaux de décoration et de rénovation pour la société Méga Pierres 34, tout comme Mme [G] et M. [L], agents commerciaux liés à la société Méga Pierres 34.
Il n’est donc pas justifié que M. [N] a exécuté des prestations autres que celles résultant de son contrat d’agent commercial au bénéfice de la société Méga Pierres 34, sous l’autorité hiérarchique des gérants de cette société, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Sur les demandes subséquentes :
En l’absence de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail, M. [N] sera débouté de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
M. [N] étant débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Méga Pierres 34, société en liquidation judiciaire, il y a lieu de déclarer Unedic AGS CGEA de [Localité 14] hors de cause.
La société SV Distribution qui succombe, même partiellement, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a dit le licenciement de M. [N] par la société SV Distribution fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts et condamné celui-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de M. [N] par la société SV Distribution en date du 30 juin 2018 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SV Distribution à verser à M. [N] la somme de 1 229,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Déclare l’Unedic AGS CGEA de [Localité 14] hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SV Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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