Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 22/01476
CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements du vendeur dans l'exécution de ses obligations

    La cour a estimé que les acquéreurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles et que la caducité de la vente est imputable à leur propre carence.

  • Rejeté
    Conservation des arrhes par le vendeur

    La cour a confirmé que la somme versée à titre d'arrhes devait être conservée par la société Immo Construction en raison de la caducité de la vente imputable aux acquéreurs.

  • Rejeté
    Caractère excessif de la clause pénale

    La cour a jugé que les acquéreurs n'ont pas démontré le caractère excessif de la clause pénale et a confirmé le montant initial.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a confirmé que les acquéreurs, ayant succombé en appel, devaient supporter leurs propres frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/01476
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01476
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 22/01476