Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 janv. 2026, n° 24/10906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 23/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10906 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 23/01471
APPELANTS
Monsieur [U]-[M] [F] né le 25 février 1993 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [K] [V] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
INTIMÉS
Madame [G] [N] épouse [Z]née le 5 février 1968 à [Localité 10],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [Z] né le 25 juin 1963 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me Andréa LAYANI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline Laheyne
S.A.R.L. NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6] (N.L.B) immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 844 578 922, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : MadameMarylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique établi le 10 mars 2021 par Me [H] [P], notaire à [Localité 7], M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] ont acquis de M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] au prix de 185.000 €.
En septembre 2022, les époux [F] ont découvert que l’appartement qu’ils avaient acquis était situé au cadastre sur la parcelle B [Cadastre 2] alors que l’acte notarié mentionnait la parcelle B [Cadastre 1], laquelle correspond à un passage commun en indivision.
Par actes d’huissier du 21 mars 2023, les époux [F] ont assigné les époux [Z] et la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6], aux fins notamment de nullité de l’acte de vente.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
— déclare recevable l’action formée par M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F],
— déboute M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] de leur demande d’annulation de l’acte authentique de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] intervenu le 10 mars 2021 avec M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] et de leur demande de remboursement de la somme de 185.000 € sous astreinte,
— déboute M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] de leur demande de condamnation solidaire de M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] et de la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] au paiement des frais bancaires, des frais liés à l’occupation du logement litigieux, des travaux réalisés dans l’appartement et des frais notariés,
— déboute M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] de leur demande de condamnation solidaire de M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] au paiement de la somme de 12.000 € au titre du préjudice moral,
— condamne in solidum M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] aux dépens,
— autorise Me Andréa Layani à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamne in solidum M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] à payer à M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] à payer à la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] de condamnation solidaire de M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] et de la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] de sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire.
M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 13 juin 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 16 septembre 2025, par lesquelles M. [F] et Mme [V] épouse [F], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 1130, 1131, 1133,1178 et 1240 du code civil :
RECEVANT Monsieur [U]-[M] [F] et Madame [K] [F] en leur appel et les y déclarant fondés,
INFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déclare recevable l’action formée par les époux [F] ;
L’y réformant,
DIRE ET JUGER nul le contrat de vente du 10 mars 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [Z] à rembourser aux époux [F] la somme de 185.000 € dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de remboursement dans le délai imparti, Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [Z] seront condamnés solidairement à une astreinte de 400 € par jour de retard ;
DIRE ET JUGER que les époux [F] disposeront d’un délai de 6 mois à compter du remboursement de la somme de 185.000 € pour quitter les lieux ;
CONDAMNER solidairement la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6], Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [Z] à régler aux époux [F] les sommes suivantes:
8.048,59 € au titre des frais bancaires
3.478,84 € au titre des frais liés à l’occupation du logement litigieux
1.000 € au titre des travaux réalisés dans l’appartement
14.700 € au titre des frais notariés
DIRE ET JUGER que les montants ci-dessus réclamés seront à réactualiser au jour où l’annulation de la vente sera effective,
CONDAMNER solidairement la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6], Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [Z] à régler aux époux [F] la somme de 12.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER solidairement la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6], Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [Z] à régler aux époux [F] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6], Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 octobre 2025, par lesquelles M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 1113 et suivants du code civil,
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6] à relever garantir les consorts [Z] de l’ensemble des condamnations qui sont prononcées à leur encontre,
AUTORISER les consorts [Z] à rembourser la somme de 185.000 € dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6] à rembourser aux consorts [Z] les frais afférents à la souscription du prêt de la somme de 185.000 €.
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER Monsieur [U]-[M] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U]-[M] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] au paiement de la somme de 6.000 € aux consorts [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U]-[M] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Andréa LAYANI ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2025, par lesquelles la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6], intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 28-4° et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 en ce qu’il a jugé la procédure recevable,
Juger irrecevable la demande des époux [F] à défaut de publication dûment justifiée.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2024,
Juger défaillants Monsieur [U] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6].
Débouter Monsieur [U] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6].
Juger défaillants Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6].
Débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6].
Condamner Monsieur [U] [F] et Madame [K] [V] épouse [F] à payer à la SARL NOTAIRE [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les Condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, la cour rappelle qu’elle n’est pas saisie des notes en délibéré non autorisées par le président de l’audience ;
Sur la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation
En première instance, la société notariale a soulevé l’irrecevabilité des demandes des époux [F] au motif du défaut de publication des assignations ;
Le tribunal a déclaré l’action recevable au motif que « il ressort des pièces versées aux débats que les époux [F] justifient avoir régularisé cette formalité le 6 septembre 2023 auprès du service de la publication foncière et de l’enregistrement de Meaux » ;
En appel, la société notariale sollicite d’infirmer le jugement et de juger irrecevables les demandes des acquéreurs, les époux [F], à défaut de publication dûment justifiée ; elle indique que le tribunal a relevé que les époux [F] produisaient une demande de formalité du 6 septembre 2023 auprès du service de la publicité foncière mais que d’une part, cette pièce n’est pas communiquée, et que d’autre part, une demande ne suffit pas pour répondre aux exigences du texte et n’équivaut pas à une publication ;
Les époux [F] et les époux [Z] n’ont pas conclu sur ce point ;
Aux termes de l’article 30 paragraphe 5 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité » ;
En l’espèce, l’action des époux [F] en nullité de l’acte de vente relève de l’article 30 paragraphe 5 du décret du 4 janvier 1955 et les époux [F] doivent donc justifier qu’ils ont fait publier les assignations du 21 mars 2023 au service de la publicité foncière, sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes ;
Or les époux [F] ne produisent aucune pièce justifiant de cette publication ; selon leur bordereau de communication de pièces et le dossier remis à la cour, ils ont communiqué et produit en appel 17 pièces mais aucune d’entre elles ne concerne la publication des assignations ;
Les époux [Z] ont communiqué en appel 10 pièces, dont la n°10 est la copie de l’assignation du 21 mars 2023 à M. [O] [Z], qui ne comporte pas de mention d’une publication au service de la publicité foncière, et les autres pièces ne concernent pas la publication des assignations ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] ;
Et il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] à l’encontre de M. [O] [Z], Mme [G] [N] épouse [Z] et la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [F], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [Z] la somme supplémentaire unique de 3.000 € et à la société notariale la somme supplémentaire de 3.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [F] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] aux dépens,
— autorisé Me Andréa Layani à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] à payer à M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] à payer à la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] de condamnation solidaire de M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] et de la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] à l’encontre de M. [O] [Z], Mme [G] [N] épouse [Z] et la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] ;
Condamne in solidum M. [U]-[M] [F] et Mme [K] [V] épouse [F] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [O] [Z] et Mme [G] [N] épouse [Z] la somme supplémentaire unique de 3.000 € et à la SARL Notaire [Localité 7] [Adresse 6] la somme supplémentaire de 3.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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