Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2026, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES, La S.À.R.L. [ A ] BUREAU D' ÉTUDES [ Localité 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N°235/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGTM
Décision déférée à la cour : 21 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMÉS :
La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
La S.À.R.L. [A] BUREAU D’ÉTUDES [Localité 3]
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4]
assignée le 22 mars 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
Maître [Q] [V] ,ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. ARTISAN DES TRADITIONS
sis [Adresse 4]
ordonnance de caducité partielle du 19 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [N] épouse [O] est propriétaire d’un bien immobilier composé de deux bâtiments.
A la suite de deux sinistres survenus en 2014, le bâtiment A a subi d’importants dommages au niveau des murs et de la charpente, menaçant de causer des dommages au bâtiment B.
L’expert judiciaire désigné en référé, M. [F], a conclu à la nécessité d’un renforcement de la charpente, d’une réparation de la toiture, d’une réfection des joints sur moellons sur soubassements et d’une étude par un maître d’oeuvre.
Mme [O] a alors confié :
— une mission de maîtrise d’oeuvre à la société [A] Bureau d’études bois (la société [A]) selon devis accepté le 14 juin 2016,
— la réalisation des travaux à la société Artisan des traditions, selon devis du 30 mai 2016, cette société ayant été, le 2 mars 2020, placée en liquidation judiciaire, Maître [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Elle était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 20 et 23 avril 2021, Mme [O] a fait assigner en référé-expertise la société Artisan des traditions, représentée par son liquidateur, la MAAF assurances, et la société [A].
L’expert judiciaire désigné, M. [S], a rendu son rapport le 16 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 19 avril 2022, Mme [O] a fait assigner les mêmes personnes en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir constater qu’une réception était intervenue le 11 mai 2017,
— débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 18 353,50 euros,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la société Artisan des traditions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [O] déplorait sept désordres qu’elle considérait relever de la garantie décennale, ce qui ne pouvait être le cas que s’ils étaient apparus postérieurement à la réception et portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination.
Il a jugé que le fait d’avoir convié la société Artisan des traditions à une réunion en vue de la réception des travaux le 11 mai 2017 ne pouvait suffire à démontrer qu’une réception était effectivement intervenue. Il a aussi considéré que le document établi le 11 mai 2017 par la société [A] décrivant l’état d’avancement des travaux et les travaux non encore réalisés ainsi que le coût des travaux au regard de leur avancement, n’exprimait pas l’intention de Mme [O] d’accepter les travaux, et ne pouvait donc pas matérialiser une réception expresse de sa part.
Il a ensuite jugé qu’aucune réception tacite n’était intervenue, après avoir relevé qu’il n’était ni allégué ni démontré que Mme [O] avait pris possession du bien, qu’elle ne démontrait pas avoir payé la quasi-totalité du prix, outre qu’elle avait mis en demeure la société Artisan des traditions d’achever les travaux listés dans le compte-rendu du 11 mai 2017 par lettre du 12 juillet 2017, réitérée le 12 novembre 2017, de sorte qu’elle n’avait pas la volonté d’accepter les travaux, et qu’il ne pouvait être prétendu que les inachèvements relevés constituaient des simples réserves, dès lors que les travaux étaient d’une importance certaine.
En outre, il a rejeté la demande dirigée par Mme [O] contre la société [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, après avoir relevé que le fait de soutenir qu’il lui appartenait de la conseiller utilement lors des différentes réunions de chantier et de la réception des travaux n’était pas de nature à établir l’existence d’une faute de l’intéressé, car elle n’explicitait ni ne démontrait le manquement qui aurait été commis.
Le 15 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en intimant la société MAAF assurances, la société [A] et Maître [V], en sa qualité de liquidateur de la société Artisan des traditions.
*
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel en tant que dirigée contre Maître [V], ès qualités.
La société [A] s’est vue signifier, le 22 mars 2024, par remise à personne habilitée, la déclaration d’appel, à la requête de Mme [O], et, le 1er juillet 2024, par remise à son gérant, les conclusions de la société MAAF assurances.
La société [A] n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— juger son appel bien fondé et infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
— à titre principal : juger que les travaux ont été réceptionnés expressément le 11 mai 2017, et, à défaut, qu’ils ont été réceptionnés tacitement le 11 mai 2017, et, en conséquence, condamner in solidum la société MAAF assurances et la société [A] à lui payer la somme de 18 353,50 euros TTC au titre des travaux de réfection,
— à titre subsidiaire : condamner la société [A] à lui payer la somme de 18 353,50 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause : débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum la société MAAF assurances et la société [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 5 000 euros pour ceux exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n°21/00370 et les frais d’expertise judiciaire de M. [S], ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle soutient, en substance, que la réception des travaux est intervenue en faisant valoir que :
— elle a convoqué la société Artisan des traditions par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2017 pour la réception des travaux fixée le 11 mai, mais que celle-ci ne s’est pas présentée,
— le maître d’oeuvre a établi un état des travaux réalisés par cette société et a émis des réserves pour son compte sur les travaux restant à réaliser, ce document valant par conséquent procès-verbal de réception.
Elle ajoute que, si la cour devait considérer que les travaux n’avaient pas été réceptionnés de façon expresse, ils l’ont été tacitement le 11 mai 2017, car elle a manifesté son intention claire et non équivoque de réceptionner l’ouvrage. A ce titre, elle soutient :
— avoir pris possession du bien ; cette prise de possession est démontrée par la lettre recommandée avec avis de réception se référant à la réunion de réception du 11 mai 2017,
— avoir payé le prix des travaux, soit la somme de 51 000 euros pour une facturation totale de 57 190 euros, alors que les travaux réalisés représentaient un coût de l’ordre de 43 000 euros,
— avoir manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage, étant précisé que la réception ne coïncide pas nécessairement avec l’achèvement des travaux.
Elle ajoute que la non-reprise des réserves est imputable à la société Artisan des traditions.
Elle fait ensuite valoir que les désordres sont de nature décennale, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, et sont apparus après la réception du 11 mai 2017, car aucune malfaçon n’était apparente au niveau des travaux effectués lors de la réception. Elle se réfère à l’évaluation du coût des travaux de réfection desdits désordres effectuée par l’expert judiciaire et agit en paiement contre la société MAAF assurances, en soutenant que ses garanties, en sa qualité d’assurance responsabilité civile décennale de la société Artisan des traditions, sont mobilisables.
A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, en soutenant qu’en ne rédigeant pas un procès-verbal de réception régulier et en n’attirant pas son attention sur l’importance de ce document, il l’a privée de tout recours contre l’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise et lui a fait perdre toute chance d’être indemnisée des désordres de nature décennale imputables à ladite société.
*
Par ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2024, la société MAAF assurances demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— à titre principal : confirmer le jugement, débouter Mme [O] de ses prétentions, et la condamner aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire : condamner la société [A] à la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal, frais et accessoires,
— la condamner aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, qu’aucune réception n’a été prononcée, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise et des déclarations de Mme [O]. Elle ajoute que l’absence de réception est d’autant plus flagrante qu’outre l’absence de procès-verbal formel, l’expert indique que les travaux sont entachés de nombreux désordres et ne sont pas achevés, alors que la réception suppose un ouvrage achevé, avec ou sans réserve. Elle fait encore valoir que Mme [O] avait la possibilité, en suite de la convocation adressée à l’entreprise, de prononcer la réception, mais qu’elle ne l’a pas fait.
Elle soutient que le document établi lors de la réunion du 11 mai 2017 n’est pas un procès-verbal de réception, mais un compte-rendu de chantier, ce d’autant que le 12 juillet 2017, Mme [O] a mis en demeure la société de finir les travaux. Elle considère qu’il ne s’agissait pas d’une levée de réserves mais d’une poursuite du chantier.
Elle ajoute que Mme [O] ne conteste pas l’absence de réception expresse, mais invoque une réception tacite, sans démontrer que les éléments constitutifs sont réunis. Elle considère que le chantier a été abandonné du fait du refus de Mme [O] d’accepter des travaux supplémentaires.
Elle fait aussi valoir que la prise de possession des lieux n’est pas suffisante pour valoir réception tacite, et qu’il faut encore payer le prix et ne pas émettre de contestation sur les travaux, alors qu’en l’espèce, Mme [O] a adressé des mises en demeure de reprendre l’exécution du chantier, outre qu’elle ne démontre pas avoir payé le solde du chantier.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle était condamnée, elle appelle en garantie le bureau d’études, qui a été défaillant. A ce titre, elle expose que l’expert a indiqué être dans l’attente des comptes-rendus de chantier de la société [A] pour voir si elle avait relevé les manquements et erreurs lors de la réalisation ; en outre, les comptes-rendus ont été curieusement été établis par Mme [O], et non par la société [A].
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précitées, notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées, et aux motifs du jugement que la société [A], non comparante, est réputée s’approprier.
MOTIFS
1. Sur l’existence d’une réception expresse :
Par lettre datée du 14 avril 2017, envoyée en recommandé avec avis de réception à la société Artisan des traditions, Mme [O] lui a indiqué qu’une réunion pour la réception du chantier était prévue le 11 mai à 10h30.
Il est constant que, le 11 mai 2017, la société Artisan des traditions ne s’est pas présentée et que la société [A] a établi un document, produit en pièce 12 par Mme [O], puisqu’il porte l’entête du maître d’oeuvre et que cette société lui a facturé sa prestation.
Ce document, intitulé 'avancement des travaux au 11 mai 2017", liste les travaux effectués et ceux non effectués et comprend une 'évaluation des travaux en cours'.
Evoquant des 'travaux en cours', ne mentionnant pas la volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage et n’étant d’ailleurs pas signé par celui-ci, il ne peut valoir procès-verbal de réception. Aucune réception expresse des travaux par le maître de l’ouvrage n’est donc démontrée.
2. Sur l’existence d’une réception tacite :
La réception tacite suppose une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage.
Une prise de possession avec paiement de la quasi totalité des travaux crée une présomption de réception tacite.
En l’espèce, Mme [O] justifie du débit sur son compte, le 12 juillet 2016, d’une somme de 15 885 euros payée par chèque, correspondant au montant de la facture du 12 juillet 2016 (acompte 1) et, le 21 septembre 2016, d’une somme de 20 000 euros payée par chèque, correspondant à celui de la facture, également datée du 12 juillet 2016 (acompte 2) et, les 31 octobre et 21 novembre 2016, de deux sommes de 1 584 euros payées par chèques, correspondant au montant total de la facture du 18 novembre 2016, ainsi que, le 23 novembre 2016, d’une somme de 10 000 euros qu’elle indique correspondre à une partie de la facture du 18 novembre 2016 (acompte n°3 sur travaux de chaînage).
Eu égard aux montants et aux dates précités, ces éléments permettent de justifier que ces chèques ont permis le paiement d’une somme importante par rapport au montant total du devis n°80103 du 30 mai 2016 qui s’élevait à la somme de 60 000 euros. Cependant, elle n’a pas payé la totalité de la dernière facture, ni la quasi-totalité des travaux prévus au devis.
En outre, la prise de possession des lieux invoquée par Mme [O] n’est pas opérante dans le cas d’espèce pour caractériser une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, s’agissant d’un bâtiment inoccupé et pour lequel elle a demandé que les travaux contractuellement prévus soient terminés.
En effet, par sa lettre du 12 juillet 2017, ayant pour objet 'mise en demeure de fin d’exécution des travaux', Mme [O] constate qu’en dépit de ses paiements et de ses relances, certains travaux restent à exécuter, lesquels sont 'listés dans le compte rendu du bureau d’études [A] [Localité 3] correspondant à la réunion de réception des travaux du 11 mai 2017". Elle met la société Artisan des traditions en demeure d’exécuter la totalité desdits travaux.
En demandant à la société Artisan des traditions de terminer les travaux tout en visant une réunion de réception, elle n’exprime pas de manière non équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage et ainsi de réceptionner les travaux réalisés.
Par sa lettre du 12 novembre 2017, Mme [O] constate que les travaux, que la société Artisan des traditions a 'validés’ par le devis n°80103, ne sont toujours pas terminés. Elle lui rappelle les travaux qui restent à effectuer selon l’expertise judiciaire '[T]' (sic), et précise qu’aucun travail n’a été effectué s’agissant du bâtiment B. Elle met la société Artisan des traditions en demeure d’exécuter la totalité des travaux qu’elle a listés.
En mettant la société Artisan des traditions d’exécuter les travaux contractuellement prévus, Mme [O] ne peut être considérée comme ayant exprimé la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et ainsi de réceptionner les travaux réalisés. En conséquence, elle ne justifie pas avoir tacitement réceptionné l’ouvrage.
Elle n’est dès lors pas fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale, qui suppose une réception. Ses demandes dirigées contre la MAAF Assurances seront donc rejetées.
3. Sur la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre :
La société [A], qui a facturé à Mme [O] une 'visite sur site pour réception des travaux de structure’ le 12 mai 2017, avait été chargée de l’assister pour procéder aux opérations de réception.
Or, elle n’a pas dressé de procès-verbal de réception.
Elle n’a pas non plus informé Mme [O] des conséquences de l’absence de réception de l’ouvrage, le cas échéant avec réserves. Elle a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire réalisée par M. [S] que, s’agissant des travaux prévus par le devis de la société Artisan des traditions :
— un certain nombre de travaux prévus n’ont pas été réalisés :
— renforcement des tirants d’ancrage : les travaux de contreventement sont urgents, car ils mettent en péril la pérennité et solidité de l’immeuble (murs fissurés non contreventés),
— réfection des fissures,
— travaux bâtiments B,
— certains travaux prévus ont été réalisés partiellement et/ou mal exécutés :
— chaînages périphériques : réalisés à 60 % ; ils sont indispensables pour assurer la stabilité des murs porteurs de planchers et supports de charpente ; l’expert précise aussi que des chaînages en béton sont mal exécutés, voire inachevés.
— certains travaux ont été réalisés à 100 % :
— charpente : les travaux de renforcement et nouvelles pièces ont été réalisés à 100 % mais un certain nombre d’ouvrages (sablière, chevrons, solives) nécessitent des renforts, reprises et ajustements,
— couverture : réalisée à 100 % mais présentant des désordres et malfaçons (étanchéité pare-pluie, tuiles faîtières, tuiles d’égout, noues,…)
L’expert conclut que les travaux sont entachés de nombreux désordres et ne sont pas achevés, que la nature et l’étendue des désordres, inachèvements et non-conformités compromettent la stabilité et la solidité de l’immeuble et peuvent le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné. Il précise que leurs origines sont liées à leur réalisation par l’entreprise 'Artisan et traditions'.
Enfin, il chiffre le coût des travaux de nature décennale pour la reprise des désordres à la somme de 18 353,50 euros TTC.
Il convient de constater qu’il chiffre le coût des travaux nécessaires à l’achèvement ou la reprise de dégradations des ouvrages à celle de 621,50 euros TTC, et précise (p. 19 de son rapport) qu’il a effectué un 'distinguo’ entre les travaux d’inachèvement, voire de dégradations, et les travaux de nature décennale. Ladite somme n’est donc pas destinée à la reprises de désordres de nature décennale.
Ainsi, les désordres de nature décennale imputables à la société Artisan des traditions, qui étaient apparents, nécessitaient des travaux de reprise évalués à la somme de 18 353,50 euros TTC.
Du fait du manquement de la société [A] à son devoir d’information et de conseil, Mme [O] a, en conséquence, perdu une chance de réceptionner l’ouvrage, d’émettre utilement les réserves qui s’imposaient, et ainsi de bénéficier de la couverture par la société MAAF assurances de la responsabilité décennale de la société Artisan des traditions pour les désordres de nature décennale.
Dans la mesure où Mme [O] avait elle-même convoqué la société Artisan des traditions à une réunion de réception du mois de mai 2017, sans procéder à ladite réception, où elle lui a demandé à plusieurs reprises d’achever les travaux non exécutés, et où n’est produit aucun autre élément permettant de considérer qu’elle aurait assurément procédé à une réception avec réserves si la société [A] le lui avait conseillé, son préjudice de perte de chance dû au manquement commis par la société [A] sera évalué à 20 % de la somme de 18 353,50 euros TTC, soit à la somme de 3 670,70 euros.
Statuant par voie d’infirmation, la société [A] sera condamnée à lui payer la somme de 3 670,70 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les frais et dépens :
N’obtenant que partiellement gain de cause en ses demandes et en son appel, Mme [O] supportera les 3/4 des dépens de première instance et d’appel et la société [A] en supportera 1/4.
Dans la mesure où elle succombe à l’égard de la société MAAF assurances, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [O] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société MAAF assurances à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 18 353,50 euros et l’a condamnée aux dépens ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes de Mme [Z] [N] épouse [O] à l’encontre de la société MAAF assurances ;
CONDAMNE la société [A] bureau d’études bois à payer à Mme [Z] [N] épouse [O] la somme de 3 670,70 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] épouse [O] à supporter les 3/4 des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [A] bureau d’études [Localité 3] à supporter le 1/4 des dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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