Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 4 février 2025, n° 21/07977
CA Rennes
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la société S.I.I. [Localité 9] n'était pas responsable des préjudices allégués, car elle avait fourni les informations nécessaires et que la société HUNTEO avait connaissance des travaux à réaliser.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que l'impossibilité d'occuper les lieux ne pouvait être imputée à la société S.I.I. [Localité 9], et que les frais d'hébergement n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a considéré que la société HUNTEO n'avait pas prouvé que la perte de sous-location était directement liée à un manquement de la société S.I.I. [Localité 9].

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a jugé qu'aucune résistance fautive ne pouvait être reprochée à la société S.I.I. [Localité 9] puisque celle-ci n'était pas responsable des préjudices allégués.

Résumé par Doctrine IA

La société Huntéo, locataire d'un bien immobilier acquis par la société VN Invest, a saisi le tribunal de commerce pour obtenir réparation des préjudices subis en raison d'un manquement de l'agence immobilière S.I.I. [Localité 9] (Arthur Loyd) à son devoir d'information concernant la viabilisation du bien. La société Huntéo réclamait l'indemnisation des travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, ainsi que d'autres préjudices liés à l'impossibilité d'occuper les lieux.

Le tribunal de commerce de Nantes a condamné la S.I.I. [Localité 9] à rembourser les travaux de raccordement au réseau d'eaux usées, estimant que l'agence avait failli à son devoir de conseil. Cependant, il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux de raccordement électrique, jugeant qu'ils visaient à augmenter la puissance existante et n'étaient pas directement liés à la faute de l'agence.

La cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 4 février 2025, a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la S.I.I. [Localité 9] n'avait pas manqué à son obligation d'information, car les plans transmis mentionnaient la nécessité d'une pompe de relevage pour les eaux usées et que les travaux électriques visaient à augmenter la puissance, ce qui n'était pas imputable à l'agence. Par conséquent, la cour a débouté la société Huntéo de toutes ses demandes indemnitaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 21/07977
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/07977
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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