Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 15 mai 2023, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04117 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00089
APPELANTE
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE DE FRANCE – SCADIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
INTIME
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [E] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [O] a été engagé en qualité de préparateur employé entrepôt par la société anonyme (SA) Scadif, centrale d’achat, exerçant sous l’enseigne E.Leclerc, employant plus de 300 salariés chargée de livrer les magasins à prédominance alimentaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 avril 2018, la convention collective nationale applicable à la relation de travail étant celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par courrier du 17 septembre 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 28 septembre 2021, puis par lettre du 1er octobre suivant , il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [O] a, par requête du 1er mars 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Melun, qui, par jugement du 15 mai 2023, a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme de 2 348,68 euros,
— condamné la société Scadif à verser à M. [O] les sommes de :
— 7 045,44 euros brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 249,84 euros brut au titre de l’indemnités légale de licenciement,
— 4 697,36 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 469,73 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 857,32 euros brut au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
— 85,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 61,49 euros brut au titre de la prime de salissure,
— 33,76 euros brut au titre de la prime de ponctualité,
— 1 200 euros net au titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées ayant la nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 3 mars 2022, et celles de nature indemnitaire à compter de la date du prononcé du jugement,
— ordonné à la société Scadif de remettre à M. [O], le bulletin de paie d’octobre 2021 corrigé et conforme au jugement, l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à partir de 30 jours suivant la notification de la décision et pour une durée maximale de 60 jours, le conseil se réservant le droit de la liquider,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Scadif de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Scadif aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2023, la société Scadif a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Scadif demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme de 2 348,68 euros,
— condamné la société Scadif à verser à M. [O] les sommes de :
— 7 045,44 euros brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 249,84 euros brut au titre des indemnités légales de licenciement,
— 4 697,36 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 469,73 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 857,32 euros brut au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
— 85,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 61,49 euros brut au titre de la prime de salissure,
— 33,76 euros brut au titre de la prime de ponctualité,
— 1 200 euros net au titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Scadif de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Scadif aux dépens,
en conséquence,
— de débouter M. [O] de ses demandes suivantes :
— 9 394,72 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 249,84 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 697,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 469,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 857,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 85,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 61,49 euros bruts au titre de la prime de salissure,
— 33,76 euros bruts au titre de la prime de performance ou de ponctualité,
— 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de requalifier subsidiairement le licenciement de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, partant, le débouter de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— de condamner M. [O] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception par la défenseure syndicale le représentant, M. [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement attaqué en tous points en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme de 2 348,68 euros,
— condamné la société Scadif à verser à M. [O] les sommes de :
— 7 045,44 euros brut au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 249,84 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 697,36 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 469,73 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 857,32 euros brut au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
— 85,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 61,49 euros brut au titre de la prime de salissure,
— 33,76 euros brut au titre de la prime de ponctualité,
— 1 200 euros net au titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Scadif de sa demande reconventionnelle,
— s’y ajoutant la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles sur les bases de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 avril suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement notifié à M. [O] est ainsi rédigé :
« Nous faisons suite à l’entretien en date du 28 septembre 2021 au cours duquel nous vous
avons exposé les griefs nous conduisant à envisager à votre encontre un licenciement.
Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement
pour les motifs suivants :
Dans l’après-midi du 16 septembre 2021, en raison de réclamations régulières des magasins sur la disparition de produits et dans le cadre de la vidéosurveillance des locaux réalisée pour la sécurité des personnes et des biens, nous avons été alertés par le service de sécurité de l’entreprise qui a pu constater que vous aviez consommé des fruits secs prélevés dans les colis que vous prépariez le 16 septembre 2021 au matin.
Lors de votre entretien préalable, vous avez prétexté avoir faim et manquer d’un moyen de
paiement alors pour acheter un encas au distributeur : vous avez donc reconnu les faits et la
banalité avec laquelle vous avez abordé le sujet nous conforte dans notre appréciation puisque
vous ne vous rendez pas compte de la gravité de vos actes.
Ainsi, vous vous êtes octroyé le droit de vous servir et cela sans payer la marchandise, ce qui
est formellement interdit.
Vous ne pouviez pourtant pas ignorer qu’en agissant de la sorte, vous contreveniez aux dispositions de notre Règlement Intérieur qui vous sont applicables.
En effet, il est fait mention, dans son article 13, des dispositions suivantes : « II est interdit
d’user pour son propre compte, sans autorisation, des machines, outils, matériaux, marchandises, informatique et fournitures appartenant à l’entreprise. »
De même, l’article 17 du même règlement énonce qu’est considéré comme acte fautif « le vol
notamment au détriment du personnel ou de l’entreprise ». Il ajoute qu'« en particulier, il est
précisé l’interdiction formelle de consommer toutes denrées alimentaires prélevées dans l’Entreprise, sous peine de lourdes sanctions disciplinaires, un tel comportement étant analysé soit comme un détournement de marchandise soit comme un vol. »
Nous ne pouvons donc tolérer de tels agissements au sein de la société. En effet, un tel comportement ne peut être examiné avec bienveillance compte tenu du fait que votre acte s’apparente à un détournement de marchandises appartenant à l’entreprise, ce qui est gravement préjudiciable au fonctionnement de l’entreprise et ne peut donc être toléré.
Par votre attitude vous avez ignoré les règles les plus fondamentales tant d’ordre disciplinaire que d’exécution cohérente de vos prestations de travail et cela ne nous permet pas de poursuivre plus en avant nos relations contractuelles et ce, même pendant la durée du préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. »
L’employeur expose qu’il est reproché à M. [O] d’avoir consommé des fruits secs prélevés dans les colis qu’il préparait aux fins de livraison dans les magasins de détail adhérents de la centrale, qu’il a ainsi enfreint les règles de discipline inscrites dans le règlement intérieur, que ces faits de vol véhiculent une mauvaise image auprès des magasins adhérents qui déplorent des produits manquants lors des livraisons, et qu’un tel comportement ne souffre aucune exception comme en atteste le licenciement pour faute grave d’un autre salarié.
Il ajoute que même si le prix du produit volé est dérisoire et qu’il s’agit d’un acte isolé, il est admis a minima que de tels faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de l’indemnisation réclamée, il indique que le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail s’impose et qu’au regard des trois années d’ancienneté du salarié l’indemnisation prévue par ce texte est comprise entre 3 et 4 mois de salaire, étant en outre précisé que le salarié ne donne aucun élément sur sa situation depuis son licenciement.
Il explique que M. [O] bénéficiait d’une rémunération fixe de 1 762,32 euros outre 88,08 euros au titre des pauses rémunérées et une prime de performance moyenne mensuelle de 313,67 euros, mais que les primes de salissure versées constitutives d’indemnités représentatives de frais n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de préavis.
Il indique que le salarié devra être débouté de ses demandes de rappel de primes de salissure et de performance, qui ont été payées, comme en attestent les bulletins de paie de septembre et octobre 2021.
Le salarié, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, souligne la disproportion de la sanction appliquée au regard du caractère dérisoire de ces faits, dès lors qu’ayant faim il a pris une poignée de cacahuètes dans un paquet éventré, sans intention de voler ni chercher à dissimuler son acte, expliquant avoir oublié un moyen de paiement lui permettant de payer un encas au distributeur. Ainsi, il estime que ses demandes indemnitaires sont légitimes, de même que sa demande de rappel de primes de salissure et de performance qui sont dues, sa mise à pied étant injustifiée.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’article 13 du règlement intérieur de la société Scadif dispose :
« Il est interdit d’user pour son propre compte, sans autorisation, des machines, outils, matériaux, marchandises, informatique et fournitures appartenant à l’entreprise.
Il est interdit de consommer toute denrée alimentaire prélevée dans l’entreprise sous peine de lourde sanction disciplinaire ; un tel comportement étant analysé soit comme un détournement de marchandise, soit comme un vol. »
En vertu de l’article 17 du même règlement, est considéré comme acte fautif « le vol notamment au détriment du personnel ou de l’entreprise ».
L’article 22 du même règlement relatif à la nature et à l’échelle des sanctions prévoit que « toute infraction au présent règlement ou aux consignes données au personnel, ainsi que tout fait de nature à troubler la discipline ou la sécurité de l’établissement sont passibles de sanctions », qui, « en fonction de la gravité et de la répétition des infractions » sont les suivantes :
« – l’avertissement écrit,
— la mise à pied, sans rémunération, d’une durée de trois jours ouvrés maximum ;
— la rétrogradation ou la mutation ;
— le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— le licenciement pour faute grave ;
— le licenciement pour faute lourde. »
Il résulte des éléments de la procédure que M. [O] a consommé un paquet de cacahuètes prélevé dans un colis alors qu’il était en train de travailler dans l’entrepôt, faits qu’il n’a ni dissimulés, ni contestés.
Eu égard à la faible valeur de la marchandise et le salarié n’ayant jamais été sanctionné pour quel que fait que ce soit durant la relation de travail longue de trois ans, il convient de considérer qu’au regard de l’échelle des sanctions prévue aux termes du règlement intérieur :
— le licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée,
— les faits ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
de sorte que l’employeur sera débouté de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, et lui a alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 17 septembre au 1er octobre 2021 et les congés payés afférents, qui ont été calculés conformément à ses droits compte tenu notamment de son âge et de son ancienneté lors de la rupture du contrat de travail, le salarié demandant la confirmation de ces chefs.
Par ailleurs, il résulte du bulletin de paie d’octobre 2021 que la prime de salissure a fait l’objet d’une retenue à hauteur de 61,49 euros, et que la prime de performance a été moindre, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 61,49 euros au titre de la prime de salissure et de 33,76 euros au titre de la prime de performance, intitulée par erreur « prime de ponctualité » aux termes du jugement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [O] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera en outre condamné à payer au salarié la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Scadif de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Scadif à payer à M. [K] [O] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Scadif aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [K] [O] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Scadif aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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