Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 août 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 175/2025 – N° RG 25/00615 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC7E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-François POTHIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel reçu au greffe de la Cour d’appel le 14 août 2025 par lettre verte postée le 11 Août 2025 et formé par :
Mme [R] [K], née le 18 Août 1970 à [Localité 5]
domiciliée [Adresse 1]
hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [R] [K] (a écrit ne plus vouloir faire appel et indiqué qu’elle ne se présentera pas à l’audience), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Adeline HERVE, avocat
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 4] ATLANTIQUE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Août 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes à compter du 27 juillet 2025 avec maintien de la mesure en date du 29 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 5 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 5 août 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 août 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
L’établissement de santé a fait parvenir un certificat de situation en date du 20 août 2025 établi par le Dr [E] informant la cour d’un changement de forme de prise en charge en ambulatoire suivant programme de soin.
L’établissement de santé a fait parvenir à la cour le 20 août 2025 un courrier en date du 20 août 2025 rédigé par Mme [K] aux termes duquel elle souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte et de ce qu’en conséquence elle ne se présentera pas à l’audience fixée pour examiner son appel du jeudi 21 août 2025 à 14 heures.
Mme [K] n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 21 août 2025, Me Adeline HERVE, conseil de Mme [K] confirme le désistement d’appel de la patiente et s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le courrier du 20 août 2025 emportant désistement d’appel est clair et sans équivoque et s’inscrit pleinement dans le contexte de la modification de la prise en charge de Mme [K] en ambulatoire conformément au programme de soins.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que Mme [R] [K] se désiste de son appel,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 5 août 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 21 Août 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Jean-François POTHIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [R] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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