Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2021, N° 19/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02901
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 8] en date du 1er Avril 2021
RG n° 19/00440
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [F] [R] [M] [D] veuve [I] ayant droit de son époux M. [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST venant aux droits de la SA BANQUE SCALBERT DIPONT-CIN
[Adresse 4],
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée par la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte notarié en date du 15 mai 2018, la SA Banque Scalbert-Dupont a consenti à la SCI La Roche un prêt d’un montant de 204.825 euros, au taux de 4,90 % l’an, remboursable en 240 échéances de 1.340,47 euros.
Ce prêt a été garanti par les cautions personnelles des trois gérants de la SCI La Roche, MM. [T] [Y], [E] [C] et [K] [V].
M. [K] [V] s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé daté du 17 mars 2008, dans la limite de la somme de 73.737 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 264 mois.
La SCI La Roche a par la suite rencontré des difficultés qui ont impacté sa situation financière et généré des impayés, ce qui a conduit la SA Banque CIC Nord-Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont, à lui notifier la déchéance du terme au début de l’année 2014 et à exiger le paiement anticipé de l’intégralité des sommes dues.
Le 24 mars 2015, la Banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure M. [K] [V] d’avoir à payer la somme de 76.384,89 euros avec intérêts au taux légal en qualité de caution de la SCI La Roche.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2019, la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont, a assigné M. [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Coutances en paiement des sommes réclamées.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest, venant droits de la SA Banque Scalbert-Dupont, non prescrite et recevable ;
— condamné M. [K] [V] à verser à la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont la somme de 76.384,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019 ;
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [K] [V] ;
— prononcé la déchéance des intérêts s’agissant uniquement des intérêts échus au cours de l’année 2014 ;
— rejeté les demandes de délais, d’échelonnement, de minoration des intérêts et d’imputation prioritaire sur le capital présentées par M. [K] [V] ;
— condamné [K] [V] à verser à la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 19 mai 2021, M. [K] [V] a relevé appel de ce jugement.
Le [Date décès 3] 2022, M. [K] [V] est décédé.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Caen a constaté l’interruption de l’instance.
Par mention au dossier en date du 13 avril 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Mme [F] [D] succède à son époux. Les trois enfants majeurs de M. [K] [V] ont renoncé à la succession de leur père.
Par conclusions de reprise d’instance du 18 décembre 2024, Mme [F] [V], ès-qualités d’ayant droit de son époux, demande à la cour de :
— Constater la reprise de l’instance enrôlée sous le RG n°21/01414 par Mme [F] [V], née [D], ès qualités d’ayant droit de son époux, M. [K] [V] décédé le [Date décès 3] 2022,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Déclarer éteinte la créance de la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont,
— Déclarer l’action engagée par la Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont irrecevable comme prescrite,
— Déclarer nulle et de nul effet la déchéance du terme,
— Débouter la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont, de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [F] [V] ès qualités d’ayant droit de M. [K] [V], à défaut de déchéance du terme régulière,
— Débouter la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont, de toute demande, fin ou prétention contraire,
— Condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [F] [V] ès qualités d’ayant droit de M. [K] [V] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— Dire que la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont ne peut se prévaloir de l’engagement de caution en raison de son caractère disproportionné,
Plus subsidiairement,
— Dire que la banque Scalbert-Dupont, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SA Banque CIC Nord Ouest, a engagé sa responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle à l’égard de M. [V], sur le fondement des dispositions 1382 et en tant que de besoin 1147 ancien du code civil,
— Condamner la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont à payer à Mme [F] [V] ès-qualités d’ayant droit de M. [V] la somme de 62.400 euros à titre d’indemnité,
— Dire que cette somme viendra en compensation des sommes allouées,
— Dire que la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution,
— Dire que la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont est déchue du droit aux intérêts,
— Débouter la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [K] [V], à défaut de production d’un décompte actualisé,
— Dire que la SA Banque CIC Nord Ouest, venant droits de la SA Banque Scalbert-Dupont devra produire un décompte tenant compte de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et de l’imputation prioritaire des versements effectués sur le principal,
Plus subsidiairement encore,
— Ramener à la somme totale de 23.403,32 euros, ou subsidiairement 37.098,36 euros les sommes dues par la succession de M. [V],
— En application de l’article 1343-5 du code civil, accorder à Mme [F] [V] ès-qualités d’ayant droit de M. [K] [V], un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes restant dues par échéances mensuelles échelonnées sur 24 mois,
— Dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal, sans majoration d’intérêts ou pénalités et que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital,
— Débouter la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont de toute demande, fin ou prétention contraire,
— Condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [F] [V] ès -qualités d’ayant droit de M. [K] [V] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2025, la banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de nullité de la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de nullité de la déchéance du terme,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont, non-prescrite et recevable ;
* condamné [K] [V] à verser à la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont la somme de 76.384,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019 ;
* rejeté la demande d’indemnisation d'[K] [V] ;
* rejeté les demandes de délais, d’échelonnement, de minoration des intérêts et d’imputation prioritaire sur le capital présentées par [K] [V] ;
* condamné [K] [V] à verser à la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné [K] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
— Accueillir l’appel incident et reformer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts s’agissant des intérêts échus au cours de l’année 2014,
— Vu l’évolution du litige, ramener les sommes dues à 37.098,36 euros,
— En conséquence condamner Mme [F] [V] ès-qualités d’ayant droit de M. [K] [V] à verser à la SA Banque CIC Nord Ouest, venant aux droits de la SA Banque Scalbert-Dupont la somme de 37.098,36 euros aux lieu et place de la somme de 76.384,89 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 jusqu’à parfait paiement.
Y Additant,
— Condamner Mme [F] [V] ès-qualités d’ayant droit de M. [K] [V] à verser à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel,
— Rejeter toutes demandes contraires de Mme [F] [V] ès-qualités d’ayant droit de M. [K] [V].
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2025, Mme [V] demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour produire les actes de renonciation des trois enfants de M. [V] à la succession de leur père.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Le conseil de Mme [V] a par conclusions déposées le 30 mai 2025 formé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et communiqué les actes de renonciation des trois enfants de M. [V] à la succession de leur père.
Dès lors, afin que ces pièces soient tenues pour communiquées et à défaut d’opposition de l’intimée, il sera fait droit à la demande.
L’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 7 mai 2025 sera révoquée et une nouvelle clôture sera ordonnée à la date de l’audience.
Sur l’extinction de la créance
Selon l’article 2313 ancien du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
L’appelante fait valoir que le prêt litigieux a été contracté pour l’acquisition de deux immeubles destinés à la location, qu’une saisie immobilière a été engagée, que les biens ont été vendus et qu’un accord est intervenu avec la banque aux termes duquel cette dernière a accepté de diminuer sa créance du montant des intérêts visés au commandement de saisie immobilière soit de la somme de 47.700,37 euros, qu’en contrepartie elle a perçu le solde de la vente soit la somme de 152.100 euros outre la moitié de l’état de frais, que la banque s’est désistée de la procédure de saisie, que la créance se trouve donc éteinte dès lors que la banque a accepté de limiter à 152.000 euros outre la moitié des frais le montant de sa créance et qu’elle a été payée de cette somme.
La banque soutient qu’elle a renoncé uniquement au paiement des intérêts visés au commandement de payer valant saisie, que la renonciation au droit d’agir en paiement d’une dette ne vaut pas remise de celle-ci, qu’elle n’a jamais entendu renoncer au capital dû ni aux intérêts postérieurs calculés à compter du 9 septembre 2019, qu’au vu de sa renonciation aux intérêts visés au commandement et au règlement de la somme de 152.100 euros, sa créance doit être ramenée à la somme de 37.098,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
Il ressort du commandement de payer valant saisie délivré le 16 avril 2019 et du courrier du conseil de la banque en date du 10 février 2021 (pièces 11 et 33 de l’appelante) que cette dernière a accepté de diminuer sa créance du montant des intérêts visés au commandement (47.700,37 euros), cette concession étant consentie en contrepartie de la perception du solde disponible sur la vente amiable en cours (152.100 euros) ainsi que de la perception de la moitié de l’état de frais demeurant à la charge de la SCI La Roche.
Il ne peut se déduire de ce courrier un accord de la banque pour limiter sa créance à la somme de 152.100 euros.
La banque réclamait dans le commandement de payer la somme principale de 177.447,05 euros.
Après déduction de la somme de 152.100 euros, aucun autre règlement n’étant justifié, il reste bien dû un solde.
L’appelante est donc mal fondée à soutenir que la créance est éteinte.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’appelante soutient que l’action en paiement de la banque est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription partait de la date de déchéance du terme, soit du 6 février 2014 et que l’assignation a été délivrée le 6 mars 2019, que c’est à tort que le tribunal a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution du 30 août 2018 a interrompu la prescription dès lors que cet acte n’est pas régulier, l’acte de dénonciation au débiteur étant nul, que par ailleurs aucun des courriers invoqués par la banque ne constituent des reconnaissances de dette.
L’intimée fait valoir qu’il existe en l’espèce plusieurs causes interruptives de prescription à savoir la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2018, dénoncée le 30 août 2018, le JEX n’ayant été saisi d’aucune demande de nullité, qu’en outre la SCI a sollicité des délais de paiement par courrier du 21 mars 2014 puis a reconnu sa dette par des courriers ultérieurs, qu’elle a aussi procédé à des règlements spontanés en versant au CIC les loyers jusqu’au 8 juin 2015.
Le délai de prescription court en l’espèce à partir de la déchéance du terme que les parties s’accordent à fixer au 6 février 2014.
La banque justifie avoir pratiqué une saisie-attribution par procès-verbal d’huissier de justice du 23 août 2018 dénoncé au débiteur principal par procès-verbal du 30 août 2018.
Cette procédure d’exécution forcée n’a pas été annulée et l’appelante ne formule aucune demande d’annulation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions étant précisé que le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour connaître d’une telle demande.
Il s’ensuit que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution a interrompu le délai de prescription.
L’action en paiement engagée le 6 mars 2019, qui n’est donc pas prescrite, est donc recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’appelante soutient que la déchéance du terme prononcée par la banque est nulle dès lors qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été régulièrement adressée, que la mise en demeure du 14 mars 2014 adressée une fois la déchéance prononcée n’est pas préalable à la déchéance du terme, que les mises en demeure adressées en novembre et décembre 2013 ne l’ont pas été par courrier recommandé avec accusé de réception, que la banque ne justifie pas de leur réception.
L’appelante indique que sa demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge.
La banque fait valoir que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle, qu’en tout état de cause la mise en demeure du 14 mars 2014 remplit les exigences nécessaires dès lors qu’elle fait état d’un délai pour s’exécuter, que le contrat prévoit une exigibilité immédiate en cas de retard de plus de 30 jours, que 3 mises en demeure ont été antérieurement adressées à la SCI La Roche, que les échéances impayées au 14 mars 2014 étaient exigibles.
La prétention relative au rejet de la demande en paiement formée par la banque au motif de l’absence d’exigibilité des sommes réclamées constitue une prétention destinée à faire écarter les prétentions adverses.
Elle est donc recevable.
Les conditions générales du contrat de prêt prévoient en leur article 15 intitulé 'Exigibilité immédiate’ que 'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier :
— si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ;'.
Il ne ressort pas de ces dispositions contratuelles une dispense expresse et non équivoque de la nécessité d’une mise en demeure.
Or, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2014 adressé à la SCI La Roche met celle-ci en demeure de régler la somme totale de 513.831,26 euros , la banque ayant procédé à la déchéance du terme de tous les prêts en cours comprenant le prêt litigieux.
Le délai donné jusqu’au 4 avril 2014 pour rembourser cette somme de 513.831,26 euros n’est n’est pas donné pour éviter le prononcé de la déchéance du terme.
Le courrier du 14 mars 2014 n’est donc pas une mise en demeure de régler les échéances en retard dans un certain délai pour faire obstacle à la déchéance du terme.
La banque ne justifie pas de l’envoi effectif des courriers en date du 25 novembre 2013, 2 décembre 2013 et 16 décembre 2013 adressés à la SCI La Roche.
Il sera en outre relevé que seul le courrier daté du 25 novembre 2013 invoque une déchéance du terme du prêt en cas de non-régularisation, aucun délai n’étant toutefois laissé au débiteur pour régulariser sa situation, le paiement de la somme de 1.340,47 euros étant exigé dès réception de la demande de régularisation.
Il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et que la banque ne justifie pas de l’exigibilité du capital restant dû au 14 mars 2014.
La caution ne peut être poursuivie que lorsque la créance est exigible vis à vis du débiteur principal.
Cependant, la banque fait justement valoir que les échéances échues impayées au 7 mars 2014 d’un montant de 5.361,88 euros sont exigibles.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution précédents pour autant qu’ils aient été portés à la connaissance de la banque.
Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. (Com., 6 juin 2018, n°16-26.182)
Il ressort des pièces communiquées que M. [V] a perçu en 2017 un revenu mensuel moyen de 1.751 euros.
Il était marié sous le régime de la communauté légale et avait encore un enfant majeur à charge.
Son épouse percevait un revenu mensuel moyen de 1.804 euros.
La charge des prêts immobiliers était de 1.165,67 euros par mois.
M. [V] était propriétaire avec son épouse d’une maison d’habitation acquise en juillet 2007 pour un prix de 185.000 euros financé par un emprunt principal de 149.000 euros et divers autres prêts d’un montant total de 8.040 euros.
Au mois de mars 2008, il restait dû 145.693,83 euros au titre du prêt principal et 7.526,80 euros au titre des autres prêts soit une somme totale de 153.220,63 euros.
La valeur du patrimoine immobilier commun aux époux s’élevait donc au moment de l’engagement de caution à la somme de 31.779,37 euros (185.000 – 153.220,63 euros).
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’engagement de caution consenti à hauteur de 73.737 euros était manifestement excessif par rapport aux revenus et biens de M. [V].
La banque ne peut donc se prévaloir de l’engagement de caution de M. [V].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La banque sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire au 2 juin 2025 ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la SA Banque CIC Nord Ouest recevable ;
Dit que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [K] [V] ;
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [F] [V], ayant droit de M. [K] [V], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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