Infirmation partielle 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 nov. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBOF
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 29]
12 décembre 2023
RG :23/00725
[V]
C/
[H]
Société [44]
Société [48]
[28]
Société [46] [Localité 42]
Société [24]
[X]
Société [36]
Société [25]
[27]
Organisme [34]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 29] en date du 12 Décembre 2023, N°23/00725
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [V]
née le 26 Avril 1975 à [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non comparante,
Représentée par Me Céline LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-6190 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 43])
INTIMÉS :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Comparant en personne
Société [44]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [39]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non comparante
Société [48]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [47]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
Société [30]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [49]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Non comparante
Société [46] [Localité 42]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non comparante
Société [24]
prise en la personne de son représentant légal
Centre de Contacts Clients – Agence [33]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
Monsieur [M] [X]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Non comparant
Société [36]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [37]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
Société [25]
prise en la personne de son représentant légal
SURENDETTEMENT
[Adresse 50]
[Localité 8]
Non comparante
[27]
prise en la personne de son représentant légal
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 10]
[Localité 16]
Non comparante
[34]
SERVICE DROITS AU RSA
[Adresse 45]
[Localité 21]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 mai 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, la [32] a déclaré recevable la requête de Mme [N] [V], présentée le 2 mars 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que sa situation est irrémédiablement compromise.
M. [L] [H], créancier bailleur de Mme [N] [V], a contesté cette décision de recevabilité soutenant que Mme [V] était de mauvaise foi, qu’il refusait l’effacement totale de sa dette mais accepterait éventuellement un échéancier.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a:
— déclaré recevable le recours de M. [L] [H] ;
— constaté l’absence de bonne foi de Mme [N] [V] ;
— prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— dit ainsi n’y avoir lieu au profit de Mme [N] [V] ni à rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la [31] pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier de son avocat adressé en lettre recommandée avec accusé de réception posté le 22 décembre 2023 et parvenu au greffe de la cour le 27 décembre 2023, Mme [N] [F] relevé appel de ce jugement.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/0037.
Les parties ont été régulièrement convoquées l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience, Mme [N] [V] représentée par son avocat reprenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 demande à la cour':
— déclarer Mme [N] [V] recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris,
— ordonner que Mme [N] [V] puisse bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
— débouter M.[H] de son recours,
— constater que la dette auprès de M. [X] est de 325 € et non de 1 744,36 €,
— confirmer l’orientation du dossier en rétablissement personnel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir :
— que le premier juge en visant l’article L 761-1 du code de la consommation et en prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure du traitement de situation de surendettement a rendu une décision susceptible d’appel,
— qu’elle peut bénéficier de la procédure de surendettement étant de bonne foi et la preuve de sa mauvaise foi n’étant pas rapportée,
— qu’en l’état des désordres atteignant le logement, elle a contesté ce congé, ce qui était parfaitement son droit, en saisissant le juge des contentieux de la protection de [Localité 29], qui par jugement du 1er juillet 2021 a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire ayant abouti à un rapport de M. [X] du 12 mai 2022 relevant des désordres nécessitant la réalisation de travaux, ces derniers n’étant jamais effectués par le bailleur,
— qu’elle est restée dans le logement jusqu’au 24 mai 2024 en raison de sa situation financière très difficile ne lui permettant pas de se reloger,
— que le seul fait que des dettes sociales auprès de la [26] soient mentionnées dans l’état des créances ne suffit pas pour autant à en déduire le caractère frauduleux, en l’absence de justificatif de la procédure de sanction,
— que les dépenses inutiles invoquées par le premier juge n’apparaissent à aucun moment dans le dossier et ne sont pas démontrées,
— que si réellement l’utilisation de crédit renouvelable a été effectuée (ce qui n’est pas démontré), elle est antérieure à la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement le 22 mars 2023, et que compte tenu de la situation économique catastrophique de Mme [V] à l’époque, la somme de 1.000 € apparaît modeste et non somptuaire, représentant plutôt une manière de tenter d’assurer la couverture de besoins primaires plutôt que d’une volonté d’aggraver son endettement,
— qu’au regard de sa situation financière actuelle, sa situation est irrémédiablement compromise,
— que le montant de la dette de Mme [V] auprès de l’expert judiciaire n’est pas de 1.744,34 € mais de 325 €, sa protection juridique ayant pris en charge une partie des honoraires de l’expert.
M. [L] [H] comparant en personne, soutient que l’appelante est de mauvaise foi et demande la confirmation du jugement déféré.
Il explique que son ex-locataire ne payait plus les loyers le mettant en difficulté pour rembourser le prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble et l’obligeant à vendre la maison de village, subissant une période difficile pendant 6 années. Il ajoute que les locataires précédents ne se sont jamais plaint et que Mme [V] n’a pas entretenu les lieux laissant à son départ des mois après la date butoir du congé pour vendre un logement en très mauvais état, ayant joui du logement sans payer de loyer.
Concernant les travaux, il précise que lorsqu’il mandatait des artisans, la locataire n’était jamais présente.
Le département de [Localité 51], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 juin 2025 sollicite l’exclusion des dettes de Revenu Solidarité Active en application de l’article L 711-4 du code de la consommation, comme indiqué à la Commission par courrier du 5 avril 2023.
Par mail adressé au greffe de la cour le 26 juin 2025, M. [X], expert judiciaire, a indiqué renoncer à sa créance d’un montant de 325 € TTC.
La [24], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 mai 2025 a précisé qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience.
Aucun des autres créanciers n’était présent, ni représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Toutefois, l’article R.713-5 de ce même code prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.
Un jugement d’irrecevabilité peut néanmoins être frappé d’un pourvoi en cassation conformément à l’article 605 du code de procédure civile.
Pour autant, le premier juge a qualifié à tort sa décision en dernier ressort alors qu’il prononce la déchéance de la procédure en visant notamment l’article L 761-1 du code de la consommation, déchéance susceptible d’appel en application de l’article 713-6 du même code.
La décision en cause est donc susceptible d’appel.
L’appel formé par Mme [V] dans le délai légal et conformément aux modalités applicables sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond,
A titre liminaire, il convient de relever que si le premier juge a prononcé la déchéance de Mme [V] au bénéfice de la procédure de surendettement, le visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la motivation qui repose sur des faits antérieurs au dépôt du dossier de surendettement renvoient en réalité à la question de la recevabilité de Mme [V] au bénéfice de la procédure de surendetteement.
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur.
La bonne foi, conçue comme une absence de mauvaise foi, est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité.
La mauvaise foi ne peut être retenue sans caractériser l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourra faire face à ses engagements.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Le premier juge pour caractériser la mauvaise foi de Mme [V] a relevé:
— que le 25 avril 2022, une notification de fraude a été notifiée à Mme [V] par la [26] pour un montant de 11340, 69 euros ;
— que le 7 juillet 2022, elle a dissimulé une activité professionnelle, et une amende administrative de 1446 euros a été prononcée à son encontre par la direction insertion-emploi (RSA) du département de [Localité 51] ;
— que la débitrice ne règle plus le montant de son loyer depuis le mois de juin 2021 selon l’historique produit par le bailleur ;
— que par acte d’huissier en date du 28 septembre 2020, elle a toutefois sollicité la nullité du congé à elle délivré le 10 juillet 2020, à défaut la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de la reprise du paiement des loyers, 3 306 euros au titre d’un trop perçu de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2019, une expertise judiciaire afin de lister les désordres existants, de déterminer leur origine et leur imputabilité, de décrire et chiffrer les travaux destinés à y remédier et de chiffrer son préjudice, une réduction de loyer de 525 euros mensuels, la condamnation du défendeur à lui payer « 1650 euros par mois » au titre de la réduction de loyer selon décompte du mois de septembre 2020, 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin condamnation du requis aux dépens ;
— un jugement du 1er juillet 2021 a ordonné la nomination d’un expert, lequel a notamment conclu dans son rapport que «le propriétaire a systématiquement répondu aux demandes du locataire » ;
— qu’en dépit de ce contexte, Mme [V] se maintient dans les lieux, aggravant ainsi son endettement ;
— Mme [V], qui déclare pourtant dans son courrier du 20 février 2023 se retrouver « avec de nombreuses dettes » envisage cependant des dépenses manifestement inutiles (paris sportifs en ligne, sites de rencontres …) ;
— qu’enfin, elle contribue encore à son surendettement par l’usage d’un crédit renouvelable (1000 euros au 19 mars 2023).
Il convient de noter que les documents sur lesquels le premier juge a fondé sa décision figuraient au dossier du tribunal, ces derniers ayant été tranmis par l’appelante elle même à la commission de surendettement.
Toutefois, la mauvaise foi de Mme [V] ne peut être caractérisée par sa situation de locataire défaillante alors même qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exercer une action en contestation du congé délivré par son bailleur qui a donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire par jugement du 1 er juillet 2021 et un rapport d’expertise judiciaire de M. [X] qui a constaté des désordres.
L’occupation des lieux par la locataire après la résiliation du bail jusqu’au 24 mai 2025 trouve son origine dans sa situation financière et sa difficulté à retrouver un logement, qui, quoique préjudiciable à M. [H], ne caractérise pas l’élément intentionnel de la mauvaise foi tel que décrit ci-avant.
Ces manquements contractuels pouvant se traduire par l’allocation de dommages et intérêts ressortent certes du contentieux locatif mais ne peuvent caractériser la mauvise foi exigée pour écarter le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, même si l’analyse des relevés bancaires de Mme [V] figurant au dossier révèle de nombreux paiement au bénéfice de '[23]' et '[41] de rencontre) ou de '[38]', il n’est pas démontré qu’en effectuant ses opérations, d’un montant modeste, l’appelante avait conscience et la volonté d’aggraver son endettement, ces faits n’ayant pas de rapport direct avec la situation de surendettement de Mme [V].
En revanche, en continuant d’utiliser son crédit dit 'révolving’ auprès de [30] notamment en janvier 2023 (1 000 €) avant le dépôt de sa demande au bénéfice du surendettement, Mme [G] ne pouvait ignorer qu’elle contribuait consciement à augmenter son endettement.
Mais surtout, il ressort des pièces du dossier de la commission de surendettement que par courrier du 25 avril 2022, une notification de fraude a été notifiée à Mme [V] par la [26] pour un montant de [Localité 1], 69 euros, l’appelante n’ayant pas déclaré son activité salarié depuis janvier 2020, percevant dès lors indument le RSA, la prime de Noël, la prime exceptionnelle de solidarité et l’APL du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, ayant entraîné par ailleurs le 7 juillet 2022, pour cette dissimulation d’activité professionnelle, le prononcé à son encontre d’une amende administrative de 1446 € par la direction insertion-emploi (RSA) du département de [Localité 51].
Mme [V], ayant elle-même déclaré cette dette dans sa déclaration de surendettement, ne peut donc l’ignorer.
Or, cette somme ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses aux prestations sociales représente plus de la moitié de l’endettement résultant de l’état des créances et caractérise ainsi la mauvaise foi de Mme [G].
Pour ces motifs, et infirmant le jugement déféré, il y lieu de déclarer Mme [V] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [N] [V] à l’encontre du jugement du 12 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carepentras,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Constate que Mme [N] [V] est de mauvaise foi et la déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Condamne Mme [N] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du [Localité 51] et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Pays ·
- Récolte ·
- Statut ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Qualités ·
- Démission ·
- Exception d'inexécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Atteinte ·
- Colloque ·
- Cliniques ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Procuration ·
- Expédition ·
- Document ·
- Chauffeur ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Résiliation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Dépense ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Décès ·
- Père ·
- Volonté ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Quotité disponible ·
- Interprétation ·
- Partage ·
- Successions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marché à forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Intéressement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Paiement ·
- Jugement
- Dénonciation ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Durée ·
- Intérêt collectif ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.