Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 avr. 2026, n° 25/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Nadine HEICHELBECH
le 22 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02551 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISDK
Minute n° : 162/26
ORDONNANCE du 22 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [O] [U] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
'DEBOUTE Mme [O] [U] épouse [Q] et M. [C] [Q] de leur demande tendant à voir déclarer abusives les clauses 4.2 et 5 du contrat de prêt du 27 juin 2005 ;
DIT et jugé abusives et non écrites les clauses 4.3 et 9.5 du contrat de prêt du 27 juin 2005 ;
En conséquence,
DIT que Mme [O] [U] épouse [Q] et M. [C] [Q] ne sont redevables à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe que de la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à restituer à Mme [O] [U] épouse [Q] et M. [C] [Q] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;
DIT que les sommes se compensent et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal avec capitalisation année par année à compter du jugement ;
DÉBOUTE Mme [O] [U] épouse [Q] et M. [C] [Q] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à payer à Mme [O] [U] épouse [Q] et M. [C] [Q] la somme de l 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe aux entiers dépens.'
La Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe a formé appel contre cette décision le 17 juin 2025.
Madame [O] [U] épouse [Q] et M. [C] [Q] se sont constitués intimés le 21 juillet 2025.
Ils ont saisi par une requête du 1er août 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, le magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’une demande en radiation de l’appel formé par le prêteur contre le jugement exécutoire par provision, tout en sollicitant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 octobre 2025, transmises par voie életronique le 21 octobre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation présentée par les intimés,
— condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [Q] née [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Il est constant que la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe a depuis réglé les causes du jugement déféré.
Par une note transmise par voie électronique le 6 mars 2026, Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] ont indiqué maintenir leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui a impliqué implicitement qu’ils ont abandonné leur demande en radiation.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, l’incident a été évoqué.
SUR CE :
Il convient, dans un premier temps, de constater que la demande de radiation est devenue sans objet, puisque Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] admettent que la banque leur a réglé les sommes dues en application du jugement déféré.
Dans un second temps, il y a lieu d’observer que c’est légitimement que Monsieur [C] [Q] et Madame [O] [U] épouse [Q] ont sollicité la radiation de l’appel adverse, confrontés au défaut d’exécution spontané des termes du jugement de première instance, revêtu de l’exécution provisoire et que dans le cadre du présent incident, ils ont nécessairement engagé des frais.
Aussi, leur demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, sera reçue à hauteur de 800 euros, la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à ce titre et sur le même fondement devant être rejetée.
Quant aux dépens du présent incident, leur sort suivra celui des dépens de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
Constate que la demande de radiation est devenue sans objet,
Réserve le sort des dépens de l’incident qui suivra celui de l’instance principale au fond,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à verser à Monsieur [C] [Q] et à Madame [O] [U] épouse [Q] une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 22 MAI 2026, SALLE 31 à 09 HEURES '
Le cadre greffier : le Président :
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