Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 mars 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00858 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMUC
ARRÊT N°
JB
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 13] du 21 Mars 2024 – RG n° 24/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Renan DROUET, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE WOOD LODGE Pris en la personne de son Syndic en exercice la SASU INTERPLAGES, [Adresse 6]
RCS n°841 4077 331
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI-SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Février 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 30 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [S] et M. [C] [M] sont propriétaires des lots n°13, 24, 75 et 115 au sein de la copropriété Résidence '[Adresse 20]' à [Localité 10].
Depuis plusieurs années, ils contestent le montant des charges de copropriété afférentes à ces lots et ont engagé plusieurs actions en justice sur ce point.
Par jugement en date du 10 décembre 2018, confirmé en appel par arrêt du 7 juin 2022, les consorts [J] ont été notamment condamnés à payer la somme de 12 976,11 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 30 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016 sur la somme de 12 695,43 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus.
Pour les charges impayées du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022, M. [C] [M] et Mme [I] [S] ont été condamnés in solidum, par ordonnance du 1er juin 2023 rendue dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ :
* une somme de 8 863,15 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017,
* une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
Par acte du 7 juillet 2023, ils ont interjeté appel de cette décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Par arrêt en date du 17 décembre 2024, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
En exécution de ces décisions, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ a mis en oeuvre diverses mesures d’exécution.
Ainsi, par acte du 18 juillet 2023, il a fait délivrer à M. [M] et Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 17 679,22 euros.
Par acte du 18 juillet 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à l’encontre de Mme [S].
Par actes des 1er et 16 août 2023, des saisies-attribution ont été pratiquées sur les comptes de M. [M] détenus au sein de la Société Générale.
Une saisie des rémunérations a été pratiquée à l’encontre de Mme [S]. Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a accordé des délais de paiement sur 24 mois à Mme [S].
Par acte du 20 novembre 2023, en suite du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2023, resté infructueux, une saisie-vente avec ouverture forcée a été réalisée par Maître [B] [Y], commissaire de justice à [Localité 14], assistée de la force publique et d’un serrurier.
Dans l’appartement ont été saisis :
— une machine à café Delonghi
— une machine à laver Vedette
— deux enceintes JBL
— un meuble deux portes laqué
— un téléviseur Philips
— un bureau en bois
— un ordinateur portable Packard Bell + imprimante Brother
— une table basse moderne
— un tapis bi-ton
— une malle bois.
Le garage n°13 était vide.
Dans le garage n°24, ont été saisies :
— une table
— une lampe sur pied.
Dans la cave n°25, ont été saisis :
— un vélo Peugeot
— deux bouteilles de champagne L. Roederer
— trois [Adresse 8] 2017
— un [Localité 16] 2019
— un [Localité 16] 2009
— un [Localité 16] 2010
— cinq [Localité 7] la Borie 2022
— un [Localité 7] Rey Arnaud 1990
— un Domaine de la [Localité 9] [Localité 17]
— un [Localité 19] 1970
— deux Bonnezaux 2018
— un [Localité 7] La Raie 2018
— huit [Adresse 11]
— une perçeuse Makita
— un escabeau
— cinq boîtes [Localité 12]
— deux boîtes Louis Vuitton.
Par acte du 20 décembre 2023, M. [M] et Mme [S] ont contesté cette mesure d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par jugement du 21 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution du 20 novembre 2023 uniquement concernant :
* machine à café Delonghi
* machine à laver Vedette
* [Localité 19] 1970
— débouté M. [M] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [M] et Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] et Mme [S] aux dépens.
Par actes en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ a procédé à la signification du jugement et à la mainlevée partielle de la saisie vente en ce qui concerne :
— machine à café Delonghi
— machine à laver Vedette
— [Localité 19] 1970.
Par déclaration du 5 avril 2024, M. [M] et Mme [S] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 mai 2024, M. [M] et Mme [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 mars 2024 rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Lisieux, en ce qu’il a :
* dit y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution du 20 novembre 2023 uniquement concernant :
¿ machine à café Delonghi
¿ machine à laver Vedette
¿ [Localité 19] 1970
* les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
* les a déboutés de leurs demandes au titre de l’article 100 du code de procédure civile ;
* les a condamnés aux dépens ;
et statuant à nouveau,
A titre principal :
— ordonner la mainlevée totale de la mesure d’exécution du 20 novembre 2023 concernant les biens leur appartenant ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution du 20 novembre 2023 sur les biens légalement insaisissables et/ou appartenant à Mme [S], à savoir :
* machine à café Delonghi,
* machine à laver Vedette,
* ordinateur portable Packard Bell,
* imprimante Brother,
* [Localité 19] 1970,
* 2 enceintes JBL,
* meuble deux portes laqué,
* téléviseur Philips,
* bureau en bois,
* tapis bi-ton,
* malle bois,
* vélo Peugeot.
En tout état de cause :
— condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge à leur payer la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts ;
— condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat de copropriétaires Wood Lodge aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge', représenté par son syndic, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il a :
* dit y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution du 20 novembre 2023 uniquement concernant :
¿ machine à café Delonghi
¿ machine à laver Vedette
¿ [Localité 19] 1970
— infirmer le jugement du 21 mars 2024 rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Lisieux, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il a :
* débouté M. [M] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
* débouté M. [M] et Mme [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [M] et Mme [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [M] et Mme [S] de leur demande tendant à ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution ;
— débouter intégralement M. [M] et Mme [S] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [M] et Mme [S] dirigées à son encontre ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [S] à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’au paiement d’une amende civile ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [S] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier'.
Il est constant que les 2 et 18 juillet 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié par acte d’huissier de justice à M. [M] et Mme [S] pour la somme de 17 679,22 euros en vertu de l’ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux. Ces derniers n’ayant pas déféré à ce commandement, il leur a été délivré itératif commandement de payer la somme de 18 786,02 euros par commissaire de justice le 20 novembre 2023 qui a procédé le même jour à la saisie d’un certain nombre de biens. La régularité de la procédure n’est pas discutée par les appelants qui contestent le bien-fondé de la mesure d’exécution au motif à titre principal, qu’elle est abusive et à titre subsidiaire qu’elle est nulle pour certains des biens saisis.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente en raison de son caractère abusif :
Comme en première instance, M. [M] et Mme [S] soutiennent que la mesure de saisie est abusive. Ils considèrent que la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Wood Lodg’ ne présenterait pas de caractère certain, liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’ils contestent fermement les montants des charges réclamées.
Ils font valoir par ailleurs que la mesure est en outre totalement inutile au regard de la valeur vénale nulle des objets saisis par l’huissier de justice en totale décorrélation avec le montant de la créance résultant de l’ordonnance du 1er juin 2023. Ils soulignent que les biens saisis ont au contraire, pour eux, une réelle valeur affective et également une grande utilité. Ils considèrent dès lors que la saisie-vente pratiquée le 20 novembre 2023 est manifestement disproportionnée compte tenu du peu de valeurs des objets rapporté à leur valeur utilitaire et affective.
Le syndicat des copropriétaires qui demande l’infirmation du jugement, fait valoir en réponse dans ses dernières conclusions, que la mesure d’exécution repose sur un titre exécutoire et qu’elle a été rendue nécessaire par le comportement des consorts [J] qui ne s’acquittent pas du paiement des charges qui leur incombent.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Par ailleurs, il est de principe que la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute. Il est également admis que la disproportion consiste dans l’utilisation d’une mesure inutile ou excessive pour obtenir le règlement d’une créance.
Or, d’une part, la cour constate, comme l’a relevé le premier juge, que la mesure a été diligentée en vertu d’un titre exécutoire, en l’espèce, l’ordonnance rendue le 1er Juin 2023, définitive depuis l’arrêt de confirmation du 17 décembre 2024 les condamnant au paiement de diverses sommes, de sorte que le syndicat des copropriétaires dispose d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [S] et M. [M]. D’autre part, il convient de rappeler que cette créance s’élève à plus de 16 000 euros.
Au regard du montant élevé de la dette à recouvrer, le coût de la mesure diligentée ne peut être considéré comme disproportionné. De surcroît, la saisie-vente diligentée le 20 novembre 2023 n’apparaît pas inutile. Le créancier ne pouvant connaître à l’avance la valeur des biens qu’il va saisir, il s’ensuit qu’aucun excès ne peut être caractérisé dans la mise en oeuvre de la saisie-vente litigieuse à partir de la valeur réelle des biens saisis quand bien même celle-ci s’avèrerait peu conséquente par rapport au montant de la somme à recouvrer. Il sera rappelé en outre, que l’excès dans la mise en oeuvre des mesures d’exécution n’est en principe caractérisé que lorsque la créance à recouvrer est d’un montant modeste et que les diligences du créancier apparaissent disproportionnées au regard de la modicité de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De surcroît, les consorts [J] qui ne justifient d’aucun règlement même partiel de la créance et n’ont pas davantage saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire à l’occasion de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 1er juin 2023, ne démontrent pas la faute du syndicat des copropriétaires dans le choix de la mesure d’exécution.
Par ailleurs, l’existence d’une saisie sur les rémunérations de Mme [S], qui n’a pas permis d’apurer la dette, ne peut rendre fautive la mise en oeuvre d’une autre procédure d’exécution fondée sur le même titre exécutoire. Le créancier ayant toute liberté pour engager les mesures propres à assurer l’exécution de l’obligation de paiement, aucun abus ne peut découler de la seule mise en oeuvre de plusieurs mesures d’exécution concomitantes en vertu d’un même titre exécutoire, en présence d’une créance d’un montant total de 16 863,15 euros dont 8 863,15 euros au titre du seul arriéré de charges et alors que les consorts [J] ne se sont pas acquittés en totalité des sommes dues au titre du jugement du 10 décembre 2018 pour les charges échues au 31 décembre 2017.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la saisie-vente du 20 novembre 2023 ne revêtait pas un caractère abusif ni inutile et a dit n’y avoir lieu à en ordonner la mainlevée sur ce fondement.
Sur la nullité de la saisie-vente :
A titre subsidiaire, les consorts [J] soutiennent que plusieurs objets ont été saisis en violation des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures d’exécutions civiles puisqu’il s’agit de biens nécessaires à la vie et au travail ou de souvenirs à caractère personnel ou familial.
Ainsi, s’ils sollicitent la confirmation du jugement pour avoir ordonné la mainlevée de la mesure de saisie sur la machine à café Delonghi, la machine à laver Vedette et la bouteille [Localité 19] 1970, ils demandent à la cour de considérer l’ordinateur portable de marque Packard Bell et l’imprimante de marque Brother comme des biens insaisissables nécessaires à leur vie au sens de l’article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la nécessité de procéder désormais à la plupart des démarches administratives par internet, pour infirmer le premier juge qui les a déboutés sur ce point au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’usage de ces matériels à des fins professionnelles.
Le syndicat des copropriétaires conclut, quant à lui, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure d’exécution sur la machine à café Delonghi, la machine à laver et la bouteille de [Localité 19] 1970 sans toutefois exposer de moyens de droit ou de fait au soutien de cette prétention.
Dès lors, le premier juge sera approuvé pour avoir considéré que la machine à café Delonghi et la machine à laver Vedette constituent des biens répondant aux conditions d’insaisissabilité des articles L.112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été saisis dans la résidence principale des appelants. Il sera également approuvé pour avoir considéré que la bouteille [Localité 19] 1970 entrait dans la catégorie des souvenirs à caractère personnel ou familial.
S’agissant de l’ordinateur portable et de l’imprimante, ces biens ne sont envisagés par l’article R. 112-2 comme insaisissables que s’il s’agit d’objets nécessaires à la poursuite d’études ou à la formation professionnelle ou d’instruments nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle. Les appelants ne prétendent pas que ces biens sont destinés à des fins professionnelles ou à des fins de formation étudiante ou professionnelle mais qu’ils sont nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille. Toutefois, le principe étant celui de la saisissabilité des biens du débiteur, toute exception ne peut être interprétée que strictement. Or, il résulte des articles L. 112-2 et R. 112-2 que l’ordinateur et l’imprimante qui ne servent pas à l’activité professionnelle du débiteur ou de sa famille ou à une activité assimilée comme la recherche d’emploi ni à la poursuite d’études, mais dont l’usage est domestique, restent saisissables.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie concernant ces biens.
Sur la suspension de la mesure de saisie-vente pour les biens appartenant à Mme [S] :
Faisant valoir que par jugement en date du 14 décembre 2023 rendu sur la contestation de la saisie des rémunérations, Mme [S] avait obtenu des délais de paiement pour se libérer de sa dette en 23 mensualités de 650 euros et en une dernière mensualité équivalente au solde, les appelants soutiennent que ces délais de paiement emportent mainlevée de la saisie des biens meubles lui appartenant en propre.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge échelonnant le paiement de la dette suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et fait que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est exact que par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux statuant sur la contestation de la saisie des rémunérations de Mme [S] diligentée par le syndicat des copropriétaires, lui a accordé des délais de paiement sur 24 mois.
Les procédures de saisies que le syndicat des copropriétaires a diligentées avant cette décision se trouvent donc suspendues en leur état d’avancement à la date du 14 décembre 2023 pour les biens appartenant à Mme [S] et ce pour la durée des délais octroyés, soit 24 mois, à partir du mois suivant la signification à Mme [S] du jugement.
Il résulte des pièces produites que Mme [S] justifie être propriétaire des biens suivants pour lesquels elle produit les factures d’achat et un reçu :
— un meuble deux portes laqué suivant facture du 17/11/2008,
— un téléviseur Philips suivant facture du 14/10/2008,
— un bureau empire suivant reçu du 22/11/2007,
— une imprimante de marque Brother et un lave-linge Vedette suivant facture du 17/01/2017,
— un tapis de marque Lesage majolica rouge et une table basse moderne suivant facture du 09/09/2010,
— une bicyclette Peugeot : suivant facture du 07/07/1987.
La mesure de saisie-vente diligentée le 20 novembre 2023, avant le jugement octroyant des délais de paiement, se trouve en conséquence suspendue pour ces biens pendant le délai accordé par jugement du 14 décembre 2023 de sorte qu’il ne peut être procédé à leur vente par le syndicat des copropriétaires avant l’issue de ce délai, étant observé que la mainlevée de la saisie-vente a été confirmée pour la machine à laver de marque Vedette.
Toutefois, la suspension de la mesure n’entraîne pas pour autant la mainlevée de la mesure de saisie sur ces biens ni leur restitution comme sollicité par les appelants qui ne sont fondés qu’à se voir restituer les objets pour lesquels la nullité partielle de la saisie-vente a été ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [S] et M. [M] sollicitent, en appel comme devant le juge de l’exécution qui les en a déboutés, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils n’invoquent toutefois aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention de sorte que la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Wood Lodge’ demande la condamnation de M. [M] et de Mme [S] au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu’il justifie d’un préjudice résultant du refus réitéré des copropriétaires de payer les charges de copropriété, que l’arriéré est important et ancien, que ce comportement met la gestion de la copropriété en danger et que les consorts [T] multiplient inutilement les procédures à son encontre.
Le syndicat sollicite également la condamnation de M. [M] et Mme [S] au paiement d’une amende civile.
Il convient de rappeler que la disposition prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, pour condamner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties. Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ n’est en conséquence pas recevable à solliciter une amende civile.
En revanche, il est constant que Mme [S] et M. [M] multiplient les procédures en justice pour échapper au paiement des arriérés de charges de copropriété dont ils sont redevables depuis plusieurs années et ce, malgré deux condamnations définitives rendues à leur encontre. Ils font manifestement preuve d’une résistance abusive caractérisée qui cause un préjudice à l’ensemble des copropriétaires en retardant l’exécution des jugements de condamnation au paiement des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires est donc en droit de solliciter la réparation de ce préjudice en lien causal avec la faute des consorts [J] tendant à se soustraire à leurs obligations. En conséquence, les appelants seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même pour les dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
Mme [S] et M. [M] qui succombent en leur appel principal, supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, exposés à l’occasion de l’instance d’appel. Aussi, Mme [S] et M. [M] seront condamnés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant,
Dit que la procédure de saisie-vente se trouve suspendue par les délais de paiement octroyés à Mme [I] [S] par jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux pour 24 mois à compter du mois suivant la signification du jugement à Mme [S] pour les objets suivants lui appartenant et pour lesquels mainlevée de la saisie n’a pas été ordonnée :
un meuble deux portes laqué,
un téléviseur Philips,
un bureau en bois,
une imprimante Brother,
un tapis et une table basse moderne,
un vélo Peugeot,
Dit que la vente éventuelle de ces biens ne pourra intervenir qu’à l’issue de la période des délais de paiement accordés sauf échéance impayée,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ irrecevable en sa demande de paiement d’une amende civile,
Condamne in solidum Mme [I] [S] et M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum Mme [I] [S] et M. [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge’ la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [S] et M. [C] [M] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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