Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 déc. 2024, n° 22/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2022, N° 22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 3M FRANCE, POLE EMPLOI ), SAS BDO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03199 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJH
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00095
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON,
Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON la SAS BDO AVOCATS
le :
EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [S]
né le 07 Octobre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 substitué par Me Marina PIPON avocat au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
N° SIRET : 542 078 555
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 susbstitué par Me Domitille CREMASCHI avocate au barreau de LYON.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
[D] [S] a été engagé en qualité de directeur fiscaliste selon contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2011 par la société 3M France.
La société 3M France est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de produits de consommation courante en matière plastique.
Elle relève de la convention Collective nationale des industries chimiques.
Par avenant du 24 juillet 2013, M. [S] a été promu à compter du 1er septembre 2013 directeur fiscalité France, coefficient 770 de la convention collective.
Par avenant du 7 avril 2015, la rémunération variable annuelle de M. [S] était modifiée.
Le 1er novembre 2015 M. [S] était promu et prenait en charge une mission temporaire pan- européenne en tant que « Tax Manager Western Europe ».
Par avenant du 1er décembre 2018, M. [S] était détaché aux États-Unis au sein de 3M Company à [Localité 4] à compter du 1er janvier 2019 pour une durée initiale de deux ans et pour exercer les fonctions de « Lean Six Sigma Black Belt » pour le compte de Master Black Belt Finance.
Son détachement prenait fin le 1er mai 2020 en raison de la pandémie.
Par courrier du 1er octobre 2021, M. [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [S] a saisi, le 11 Mars 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, notifié le 27 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Juge que la prise d’acte de M. [S] produit les effets d’une démission ;
Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS 3 M France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [S].
Le 21 octobre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le
Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a été jugé :
« Juge que la prise d’acte de M. [D] [S] produit les effets d’une démission ;
Déboute M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [D] [S].
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
' Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société 3M doit produire les effets d’un licenciement nul ;
Par conséquent,
'Condamner la société 3M France à payer à M. [S] la somme de 239.709,09 euros nets (16 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
' Condamner la société 3M France à payer à M. [S] la somme de
15.000 euros nets à titre de réparation du fait du harcèlement moral subi ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société 3M France doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
'Condamner la société 3M France à payer à M. [S] la somme de 149.818,18 euros nets (10 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'Condamner la société 3M France à payer à M. [S] la somme de 15.000 euros nets à titre de réparation du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
En tout état de cause
'Condamner la société 3M France à payer à M. [S] :
— Des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de
10 000 euros ;
— Une indemnité légale de licenciement d’un montant de 37.454,54 euros ;
— Des dommages et intérêts à titre de réparation du fait du défaut de restitution de ses données professionnelles à hauteur de 5.000 euros ;
' Condamner la société 3M France à payer la somme de 7.200 euros à M. [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner la société 3M France aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, et dire que Maitre Avi Bitton pourra les recouvrer directement ;
' Condamner la société 3M France à verser à M. [S] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la requête, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, la société 3M FRANCE, demande à la cour de :
— Juger irrecevable la demande nouvelle de M. [S] d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du fait du défaut de restitution de ses données professionnelles.
— Juger irrecevable la demande nouvelle de M. [S] d’un montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du fait du harcèlement moral subi.
— Juger irrecevable la demande nouvelle de M. [S] d’un montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Jugé que la prise d’acte de M. [D] [S] produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [D] [S].
En conséquence, statuant à nouveau :
' A titre principal,
Constater qu’aucun grief sérieux ne peut être reproché à l’encontre de la société 3M FRANCE ;
Requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [D] [S] en une démission ;
En conséquence,
Débouter M. [D] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Débouter M. [D] [S] de sa demande de 239.709,09 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Débouter M. [D] [S] de sa demande de 149.818,18 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [D] [S] de sa demande de 37.454,54 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Débouter M. [D] [S] de sa demande de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du fait du harcèlement moral subi.
Débouter M. [D] [S] de sa demande de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
A titre subsidiaire,
Si la Cour estimait que la prise d’acte devait être requalifiée en un licenciement nul :
Ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 82.452,84 euros soit l’équivalent de 6 mois de salaires ;
Ramener la demande au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 34.355,34 euros ;
Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 15.000 euros.
Si la Cour estimait que la prise d’acte devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 41.226,42 euros soit l’équivalent de 3 mois de salaires ;
Ramener la demande au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 34.355,34 euros ;
Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 15.000 euros.
' En tout état de cause,
Débouter M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros.
Débouter M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de restitution de ses données professionnelles à hauteur de 5.000 euros.
Débouter M. [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure à hauteur de 7.200 euros.
Condamner M. [D] [S] à payer à la société 3M FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 03 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 07 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d’un harcèlement :
— avoir été contraint d’accepter le détachement de peur de perdre son emploi,
— une mise à l’écart du département fiscal lors de son retour de mission des États-Unis,
— une dégradation de ses conditions de travail,
— une volonté de bloquer sa carrière professionnelle,
— des répercussions du détachement aux États-Unis sur sa vie familiale.
Il ne ressort pas des éléments communiqués que M. [S] a été contraint d’accepter son détachement aux États-Unis étant observé que le salarié affirme lui-même que ce changement de fonction et de responsabilité constituait pour lui un accélérateur de carrière. M. [S] ne conteste d’ailleurs pas avoir conclu avec son employeur le 1er décembre 2018, un avenant au contrat de travail comportant une mission à l’étranger de longue durée d’une durée de deux ans prenant effet au 1er janvier 2019. M. [S] ne justifie pas contrairement à ce qu’il soutient que son détachement a été effectif dès le 1er septembre 2018 et aurait duré 36 mois. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant de la dégradation de ses conditions de travail, le salarié communique les pièces suivantes :
— Un courriel qu’il adressait à l’employeur le 24 novembre 2021 dénonçant le harcèlement moral dont il était victime impliquant notamment sa supérieure hiérarchique, Mme [L] [G] vice-présidente du département fiscal en charge de l’international (pièce 10) en contestant la note injustifiée de 2 attribuée aux termes de son évaluation pour l’année 2017 en représailles selon le salarié et en faisant état de pressions de la part de sa responsable pour le conduire à quitter son poste de responsable régional des impôts pour être nommé ceinture noire ( black belt) LSS à [Localité 4] ( Usa). Aucune pièce n’objective que la note de 2 attribuée au salarié ait été injustifiée ou attribuée par représailles. Les pressions ou contraintes alléguées conduisant le salarié à accepter un détachement aux États-Unis ne sont pas établies.
Le salarié se borne à faire état de façon vague des répercussions de son détachement sur sa vie familiale et sa vie de couple et de l’effet du décalage horaire sur sa santé physique et mentale alors qu’il n’établit aucune contrainte au détachement qu’il a accepté. Ce grief n’est pas établi.
La volonté de l’employeur de bloquer la carrière professionnelle de M. [S] n’est objectivée par aucune pièce produite aux débats.
S’agissant de la mise à l’écart de M. [S] du département fiscal lors de son retour de mission des États-Unis, il est établi, selon l’article 9 de l’avenant conclu le 1er décembre 2018, que la société 3 M s’engageait à l’issue du détachement, celui-ci pouvant cesser à tout moment après le départ du salarié à proposer au salarié un poste d’un niveau au moins équivalent à celui qu’il occupait avant son départ et aux mêmes conditions de rémunération.
Alors qu’il est constant que le détachement du salarié a été écourté le 1er mai 2020 en raison de la pandémie, il est constant que ce dernier n’a pas été réintégré dans le département fiscal à son retour.
Il est établi ( pièce n° 9 de l’appelant) selon un courriel du salarié adressé à son employeur le 8 septembre 2021 que ce dernier n’avait toujours pas été réintégré au sein du département fiscal , le salarié indiquant qu’il s’était vu confirmer l’absence de perspective de réinsertion dans la fiscalité et qu’il n’avait pas non plus de perspective de réintégration dans le poste de contrôleur. L’absence de réintégration du salarié au service fiscal en 2021 est confirmée aux termes d’un courriel de M. [Z], Senior Vice President, adressé au salarié le 29 juillet 2021, soit plus d’un an après son retour des Etats-Unis, indiquant toutefois que des démarches et discussions étaient toujours en cours afin de trouver au salarié un poste adéquat dans le domaine « Tax or Controlers ».
Il est établi que la société a publié une offre d’emploi pour un poste de « Tax Planning Manager » en 2021.
L’absence de proposition par l’employeur d’un poste au moins équivalent à celui que M. [S] occupait avant son départ aux mêmes conditions contrairement aux engagements pris est objectivée. La mise à l’écart du salarié est établie dans cette mesure.
De sorte que la mise à l’écart du salarié a été persistante mais aussi redoublée, le poste disponible ne lui ayant pas été proposé.
Le blocage de la carrière professionnelle de M. [S] par l’employeur en tant que conséquence de l’absence de proposition de réintégration au sein du département Fiscalité pendant plus d’un an est également établi dans cette mesure.
L’ensemble des éléments dont la matérialité est retenue, examinée de façon globale, est de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Certes, l’employeur allègue sans être démenti par le salarié que le temps de présence aux États-Unis de ce dernier a été écourté à sa demande, suite à la situation de la crise sanitaire mondiale. Aussi, le retour précipité du salarié peut effectivement expliquer qu’il n’ait pas pu être anticipé par la société.
Certes, il est établi que M. [Z] adressait au salarié le 29 juillet 2021, (pièce n° 9 de l’appelant) un courriel l’informant que des démarches et discussions étaient toujours en cours afin de trouver au salarié un poste adéquat dans le domaine « Tax or Controlers », mobilisant des personnes prénommées [R] [B], [J], [I] et [O] pour le reclasser mais, force est de relever que cette information est tardive, le salarié, étant revenu de détachement depuis plus d’un an et que contrairement aux engagements pris par l’employeur aux termes de l’avenant du 1er décembre 2018, sa réintégration au sein de son ancien département n’y est toujours pas effective.
Si le rapport d’enquête fait état d’une réduction des effectifs au sein de « l’organisation fiscale » cette affirmation est contredite par la publication d’une offre d’emploi par la société en 2021 pour un poste de « Tax Planning Manager » au sein du département fiscalité. L’intimée ne justifie pas contrairement à ce qu’elle soutient, que cette offre ne correspondait pas au profil de M. [S]. En tout état de cause, la société ne justifie pas non plus avoir communiqué directement avec le salarié à ce sujet.
La société n’établit pas davantage avoir mis en 'uvre aucune action nécessaire en vue de la réintégration de M. [S].
La société se prévaut des conclusions de l’enquête qu’elle a diligentée en décembre 2021 après la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S], ( pièce n° 9 bis de l’appelant) aux termes desquelles il est indiqué que l’enquête n’avait révélé aucune violation avérée du code de conduite de la société 3 M, de la politique 3 M ou de la loi française et que les faits de harcèlement moral par " [L] à l’égard de [D] n’étaient pas étayés ".
Toutefois, le rapport mentionne que l’enquête a révélé " que [L] était réticente à accepter [D] dans un poste de réintégration dans son organisation. « , en ajoutant : » rien n’indique qu’un poste soit devenu ouvert dans son organisation au cours de la période pertinente qui aurait été un poste de réintégration approprié pour [D] ", or, il est établi qu’un poste était vacant au sein du département fiscalité en 2021 sans qu’aucune proposition n’ait été faite au salarié.
Faute pour l’employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’absence de réintégration du salarié au sein du département Fiscalité, un an et demi après son retour en France et la compromission de sa carrière, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas établi de harcèlement moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
L’employeur oppose à titre principal l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le salarié n’a pas fait d’observation de ce chef.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les demandes nouvelles en cause d’appel. Toutefois l’article 565 du même code précise que sont recevables les demandes présentées pour la première fois en appel si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ensuite, l’article 566 admet que l’on puisse ajouter aux prétentions présentées en première instance, des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si la recevabilité d’une prétention dont l’objet est d’ajouter à la demande originaire ce qui en est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, suppose qu’une demande au fond ait été formulée devant la juridiction du premier degré. M. [S] ayant conclu à la nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral qu’il aurait subi, force est de relever que la demande présentée se trouvait déjà en germe dans la demande initiale et y était donc virtuellement comprise.
Aussi convient-il de la déclarer recevable.
Le préjudice résultant du harcèlement moral sera justement réparé à hauteur de 3 000 euros.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est constant que M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er octobre 2021 aux termes de laquelle il évoquait les griefs présentés au titre du harcèlement moral.
Il a été jugé ci-avant que les faits de harcèlement moral allégués par M. [S] au rang desquels, sa mise à l’écart, sa non réintégration au sein du département fiscal malgré les engagements de la société à son égard et le blocage consécutif de sa carrière étaient caractérisés.
Opérant une mise à l’écart du salarié au sein de la société, ces faits de harcèlement moral constituent des manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, lesquels justifient la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement.
La rupture du contrat de travail de M. [S] ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
M. [S] demande une indemnisation à hauteur de 239 709,09 euros en faisant valoir qu’il a été subitement privé de tout revenu, n’a pas bénéficié d’indemnité de licenciement, ni de l’Aide au Retour à l’Emploi – ARE- .
En considération de ces éléments, de l’ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et le salarié ne communiquant aucun élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation.
En second lieu, M. [S] peut prétendre à une indemnité de licenciement.
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d’une ancienneté de 10 ans, et sur la base du salaire de référence, l’indemnité de licenciement due au salarié est égale à 34 355,35 euros.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l’obligation de sécurité :
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, M. [S] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne mettant pas en place toutes les mesures afin d’assurer sa sécurité et protéger sa santé. M. [S] observe que ce n’est que le 9 février 2022 que l’employeur a donné suite à son signal en lui indiquant que l’enquête n’avait pas permis de corroborer les faits dénoncés.
La société expose avoir diligenté une enquête après dénonciation des faits de harcèlement moral par M. [S]. Elle ajoute que ce dernier a été entendu le 6 décembre 2021 au cours de l’enquête.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Il est constant que le salarié a dénoncé sa situation de harcèlement moral en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par courrier du 1er octobre 2021.
La dénonciation du harcèlement moral ayant été faite au jour de la rupture sans préavis à l’initiative du salarié, l’employeur qui n’y était plus obligé, n’a pas pu manquer à son obligation de sécurité.
La demande de dommages intérêts sera rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé de ce chef.
Sur la récupération des données professionnelles de M. [S] :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros, M. [S] soutient que la société a refusé de lui restituer l’ensemble des données enregistrées sous Onedrive au radical A3DDJZZ qui constituent l’ensemble de sa documentation et de sa production professionnelle.
L’employeur oppose à titre principal, sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel.
Le salarié n’a pas fait d’observation de ce chef.
Il résulte des articles 564 à 566 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte du jugement déféré et des conclusions de M. [S] présentées en première instance que ce dernier n’avait formé devant le premier juge aucune demande au titre de la réparation du fait du défaut de la restitution de ses données professionnelles.
Or, cette demande nouvelle en appel ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions qui ont été soumises à celui-ci.
Cette demande sera jugée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les entiers dépens. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société 3M France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du refus de restitution des données professionnelles de M. [S]
Juge que M. [D] [S] a subi un harcèlement moral,
Juge que la prise d’acte du contrat de travail par M. [D] [S] aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul au 1er octobre 2021,
Condamne la société 3M France à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :
-3 000 euros de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral,
-90 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul.
— 34 355,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge M. [D] [S] irrecevable en sa demande de réparation du fait du défaut de la restitution de ses données professionnelles.
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.
Condamne la société 3M France aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais d’exécution et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat plaidant, par application de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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