Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 21/07394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2021, N° F18/08973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE NOUVELLE DU NOUVEL ECONOMISTE ( DITE S2NE ) c/ Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07394 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08973
APPELANTE
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU NOUVEL ECONOMISTE (DITE S2NE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIME
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 7]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PARTIES INTERVENANTES :
SCP CBF associés prise en la personne de M. [Z] [P], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sortie de crise de la Société nouvelle du nouvel économiste
Représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [M], né en 1962, a été engagé par la SA Publication du nouvel Economiste, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 1er juillet 2000 en qualité de chef de rubrique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.
À compter du mois de janvier 2003, M. [M] a exercé les fonctions de journaliste « grand reporter » qu’il n’exerçait que huit mois par an tout en étant rémunéré sur treize mois.
Le 25 juin 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Publication du nouvel Economiste, et le 13 août 2008, un plan visant à étaler le remboursement de ses dettes antérieures a été adopté.
Le 8 juin 2011, M. [M] a été élu membre de la délégation unique du personnel au collège des cadres.
Par lettre datée du 28 mai 2013, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 2 juillet 2013, la société Publication du nouvel Economiste a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [M].
Par décision du 30 juillet 2013, l’inspection du travail a rejeté la demande d’autorisation du licenciement au motif que celui-ci aurait un lien avec le mandat détenu par M. [M].
Le 13 août 2013, la société Publication du nouvel Economiste a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision de refus de l’inspection du travail.
Par décision du 16 décembre 2013, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l’inspection du travail et a autorisé le licenciement de M. [M].
M. [M] a accepté le 4 décembre 2013, le contrat de sécurisation professionnelle.
M. [M] a contesté la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et saisi, le 14 février 2014, le tribunal administratif de Paris d’un recours contentieux.
Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société éditrice du journal le nouvel économiste avec une poursuite de l’activité jusqu’au 19 décembre 2014. La SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [O] [R], a été désignée par ce même jugement mandataire judiciaire liquidateur de la société Publication du nouvel Economiste.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des actifs de la société Publication du nouvel Economiste au profit de la société Bruno Ledoux holding média, agissant pour le compte d’une société à constituer, la Société Nouvelle du Nouvel Economiste, dite S2NE. Les contrats de travail des salariés, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ont été transférés à la S2NE.
Par jugement du 17 février 2015, notifié le 18 février suivant, le tribunal administratif de Paris a estimé que M. [M] était fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2013 par laquelle le ministre du travail avait annulé la décision de l’inspecteur du travail du 31 juillet 2013 autorisant son licenciement.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 16 septembre 2016 a jugé le licenciement discriminatoire et statuant à l’égard de la société Publication du nouvel Economiste :
— fixé la créance de M. [W] [M] au passif de la SA Publication du nouvel Economiste aux sommes suivantes :
— 43.818,47 euros à titre d’indemnité pour perte de revenus en application de l’article L.2422-4 du code du travail du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2014,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
statuant à l’égard de la S2NE :
— ordonné la réintégration de M. [M] avec exécution provisoire au sein de la société S2NE à compter de la notification du jugement avec exécution provisoire,
— condamné la société S2NE au paiement à M. [M] des sommes suivantes : 64.563,88 euros bruts à titre d’indemnité en application de l’article L.2422-4 du code du travail du 20 décembre 2014 au 9 juin 2016, avec exécution provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [M] du surplus de ces demandes.
En application de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes, la société nouvelle du nouvel économiste a confirmé à M. [M] le 26 octobre 2016 sa réintégration à son poste de journaliste en qualité de chef de service adjoint, en charge du Grand Paris, à compter du 10 novembre 2016 et réglé, à titre provisoire, la somme de 29.870,19 euros bruts, au titre de l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail.
Par déclaration du 4 novembre 2016, la S2NE a interjeté appel du jugement du 16 septembre 2016 du conseil de prud’hommes de Paris, notifié le 5 octobre 2016.
Par lettre remise en main propre datée du 13 décembre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 21 décembre 2017.
Par lettre remise en main propre le 21 décembre 2017, M. [M] a été informé des éléments économiques motivant la procédure de licenciement envisagée à son encontre.
Par lettre du 9 janvier 2018, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 9 janvier 2018, M. [M] a demandé à connaître les critères d’ordre ayant présidé à son licenciement et a manifesté le souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
Ayant fait part de son adhésion au contrat de sécurisation professionnel, le contrat de travail de M. [M] a été rompu pour motif économique le 11 janvier 2018.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de dix-sept ans et six mois la société nouvelle du nouvel économiste occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par arrêt du 5 mars 2019 rendu sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait rejeté les demandes de M. [M] tendant au paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la priorité de réembauche, ainsi que des critères d’ordre de licenciement et des droits d’auteur, notes de frais et reliquat sur solde tout compte,
— condamné la S2NE sur le fondement des dispositions des articles L 1235-4 du code du travail et 700 du code de procédure civile,
et l’infirmant quant au surplus, statuant à nouveau et y ajoutant a :
— ordonné à la S2NE de réintégrer M. [M] dans son poste et avec son titre de « grand reporter », comme exposé dans les motifs qui précèdent -et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois après la notification de l’arrêt, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué- avec un salaire tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de l’entreprise, entre la date du licenciement de M. [M] et celle de sa réintégration ;
— condamné la S2NE à payer à M. [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
— 29.906,10 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article L 2422-4 du code du travail,
— 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour discrimination syndicale rendant la réintégration non satisfactoire,
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance subie au titre des droits à pension de retraite,
— 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Publication du Nouvel Economiste à :
— 15.841,08 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.2422-4 du code du travail,
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour discrimination syndicale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le centre de gestion et d’études AGS d’Ile de France Ouest garantira le montant de sommes qui précèdent dans les conditions et limites de sa garantie
Aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de cette décision qui est définitive.
Soutenant que la S2NE n’avait pas procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mars 2019, M. [M] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 4 janvier 2021, désormais définitif, le juge de l’exécution a rejeté toutes les demandes de M. [M] et l’a condamné aux entiers dépens, en ayant relevé que la situation effective de M. [M] et la procédure prud’homale en cours caractérisaient une impossibilité manifeste d’exécution, interdisant la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant sa réintégration, sous astreinte, ainsi que diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, pour non-respect des critères d’ordre, pour non-respect de la priorité de réembauche, pour perte de points de retraite, M.[W] [M] a saisi le 27 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Prononce la rupture du contrat de travail,
Dit le licenciement nul,
Condamne la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 8000 euros à titre de congés de préavis,
— 800 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant la bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 4000 euros,
— 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[W] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) de sa demande reconventionnelle,
Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 août 2021, la S2NE a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 juillet 2021 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise de la société nouvelle du nouvel économiste avec une période d’observation de 3 mois jusqu’au 18 juillet 2023 et a désigné la SCP CBF associés, prise en la personne de M. [Z] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société.
Par exploits des 4 et 10 mai 2023, M. [M] a assigné en intervention forcée la SCP CBF associés, prise en la personne de M. [Z] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la société nouvelle du nouvel économiste, ainsi que l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France ouest devant la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé un plan de sortie de crise sur sept ans et a mis fin à la mission de la SCP – CBF associés prise en la personne de M. [Z] [P] en qualité de mandataire mais l’a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024 la S2NE et la SCP CBF associés, prise en la personne de M. [Z] [P], ès qualités de de commissaire à l’exécution du plan de sortie de crise demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 juillet 2021 du conseil de prud’hommes de Paris,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— réduire le montant des indemnités de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à un montant n’excédant pas le maximum du barème prévu par l’article 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] à payer à la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ftms avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024 M. [W] [M] demande à la cour de :
— déclarer M. [W] [M] recevable et bien fondé en ses demandes déclarer recevable l’intervention forcée du centre de gestion et d’études AGS CGEA d’Ile-de-France ouest,
— fixer le salaire moyen à la somme de 4.000 euros,
à titre principal
— confirmer le jugement qui a jugé nul le licenciement notifié sans demande d’autorisation de licenciement, en violation du statut protecteur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la suppression du poste rendait impossible la réintégration,
statuant à nouveau,
— ordonner la réintégration de M. [W] [M] dans son poste et avec son titre de « grand reporter », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir quinze jours après le prononcé de l’arrêt,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— réserver les dépens,
— condamner la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à verser à M. [W] [M] les sommes de :
— à titre d’indemnité d’éviction pour la période courant du licenciement le 9 janvier 2018 au 10 décembre 2024 : 332 800 euros,
— au titre des congés payés : 33 213 euros,
— par mois à compter de la date de l’audience et jusqu’à réintégration effective : 4.000 euros,
— au titre des congés payés : 400 euros,
— au titre des indemnités pôle emploi perçues entre la date d’effet de son licenciement, et sa réintégration et qu’il sera tenu de rembourser au pôle emploi : 46.226 euros,
— condamner la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à délivrer à M. [W] [M] un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision et précisant pour chaque mois les sommes dues au salarié et les cotisations appliquées, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courant pour une période de trois mois après l’expiration du délai de quinze jours suivant le prononcé de l’arrêt,
à titre subsidiaire
— juger nul le licenciement économique pour discrimination syndicale,
— ordonner la réintégration de M. [W] [M] dans son poste et avec son titre de « grand reporter », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir quinze jours après le prononcé de l’arrêt,
— condamner la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à verser à M. [W] [M] les sommes de :
— à titre d’indemnité d’éviction pour la période courant du licenciement le 9 janvier 2018 au 10 décembre 2024 : 332 800 euros,
— au titre des congés payés : 33 213 euros,
— par mois à compter de la date de l’audience et jusqu’à réintégration effective : 4.000 euros,
— au titre des congés payés : 400 euros,
— au titre des indemnités pôle emploi perçues entre la date d’effet de son licenciement, et sa réintégration et qu’il sera tenu de rembourser au pôle emploi : 46.226 euros,
— condamner la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à délivrer à M. [W] [M] un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision et précisant pour chaque mois les sommes dues au salarié et les cotisations appliquées, et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courant pour une période de trois mois après l’expiration du délai de quinze jours suivant le prononcé de l’arrêt,
à titre subsidiaire, en l’absence de réintégration,
— confirmer le jugement qui a condamné la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à verser à M. [W] [M] les sommes de :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 140.000 euros,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de : 140.000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de : 56.000 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à verser à M. [W] [M] les sommes de :
— à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 50.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre : 80.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche : 80.000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour perte de points retraite : 60.000 euros,
— à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code du procédure civile : 8.000 euros,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— condamner la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2024 l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour de :
— juger l’Unédic délégation AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et y faisant droit :
à titre principal,
— mettre hors de cause l’AGS (Unédic délégation AGS),
à défaut et en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre d’indemnité de congés de préavis,
— 800 euros au titre des congés payés afférents,
— 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la garantie :
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article l 3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic délégation AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur la nullité du licenciement économique du 11 janvier 2018
Pour infirmation de la décision, la S2NE fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que M. [M] au jour du licenciement bénéficiait encore d’un statut protecteur justifiant l’autorisation préalable de licenciement de l’inspecteur du travail et dont l’absence entraine la nullité du licenciement prononcé. Elle conteste par ailleurs toute discrimination syndicale faisant observer que les faits invoqués se sont déroulés au sein de la société Publication du nouvel Economiste et ont déjà été sanctionnés. Elle ajoute que M. [M] n’a eu aucun mandat représentatif en son sein.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [M] réplique que faute de réintégration satisfactoire, il ne peut être considéré qu’il a été réintégré et que le délai de protection de 6 mois n’a dès lors pas couru. Il ajoute par ailleurs que son licenciement économique est discriminatoire.
Sur le statut de M. [M] au jour du licenciement économique du 11 janvier 2018
Aux termes de l’article L.2422-2 du code du travail le représentant du personnel dont la décision d’autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la protection prévue à l’article L. 2411-5.
Il est acquis aux débats :
— qu’ à compter du mois de janvier 2003, M. [M] a exercé les fonctions de journaliste « grand reporter »,
— que M [M] était membre de la délégation unique du personnel au collège des cadres depuis 2011.
— que la décision du ministre du travail du 16 mars 2013 d’autorisation du licenciement de M. [M] refusée par l’inspecteur du travail, a été annulée par décision du 17 février 2015 du tribunal administratif de Paris saisi par le salarié ;
— que par jugement du 16 septembre 2016 le CPH de [Localité 8] a ordonné la réintégration de M. [M] avec exécution provisoire au sein de la S2NE ;
— que le 26 octobre 2016 la S2NE a confirmé à M. [M] sa réintégration à compter du 10 novembre 2016 au poste de journaliste en qualité de chef de service adjoint en charge du grand Paris, faute de disposer désormais de poste de grand reporter,
— que la S2NE ne disposait d’aucune institution représentative du personnel, son effectif ne dépassant pas le seuil des 20 salariés,
— que le contrat de travail de M. [M] a été une nouvelle fois rompu pour motif économique suite à l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 11 janvier 2018,
— que par arrêt définitif (faute de pourvoi en cassation), en date du 5 mars 2019, la cour d’appel de céans saisie sur appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 16 septembre 2016 a ordonné à la S2NE de réintégrer M. [W] [M] dans son poste avec son titre de grand reporter sous astreinte limitée dans le temps, avec un salaire tenant compte de la médiane des augmentations de salaire entre la date du licenciement et sa réintégration.
— que par jugement du 4 janvier 2021, désormais définitif, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes les demandes de M. [M] et l’a condamné aux entiers dépens, en ayant relevé que la situation effective de M. [M] et la procédure prud’homale en cours caractérisaient une impossibilité manifeste d’exécution, interdisant la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte.
S’agissant du statut de M. [M] à la date de l’introduction de la procédure de licenciement pour motif économique en janvier 2018, il est constant qu’en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié représentant du personnel, le droit du salarié d’être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent se double d’un droit à réintégration dans le mandat, sauf si de nouvelles élections se sont tenues entre-temps. Il ressort du texte précité plus avant, que s’il ne peut pas être réintégré dans son mandat, le salarié bénéficie quoi qu’il arrive d’une période de protection de 6 mois courant à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise. Si le poste n’existe plus ou n’est plus vacant, ce délai court à compter du jour où l’employeur propose au salarié un emploi équivalent à savoir comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et des perspectives de carrière identiques.
Il est rappelé que par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 septembre 2016, la société S2NE a été condamnée à réintégrer M. [M] avec exécution provisoire, que même si elle soutient s’être exécutée à compter du 10 novembre 2016, il est constant qu’elle avait interjeté appel de cette décision et que dans le cadre de cette procédure le salarié a contesté le caractère satisfactoire de sa réintégration.
C’est ce qu’a admis la cour d’appel de céans saisie, dans la décision rendue le 5 mars 2019 laquelle est définitive, puisque statuant à nouveau, elle a condamné la S2NE à réintégrer le salarié dans son poste et avec son titre de grand reporter, ce qui a contrario n’était pas le cas, estimant qu’en considération du nouvel intitulé des fonctions de « chef de service adjoint » ou encore l’affectant à « la rédaction des dossiers du grand Paris « la société S2NE ne peut prétendre avoir réintégré de façon satisfaisante M. [M] ».
Il est constant qu’à la date du licenciement économique engagé par la société S2NE en janvier 2018, cette procédure d’appel était toujours en cours et que le caractère satisfactoire de la réintégration étant discuté, la société S2NE se devait de considérer que M. [M] bénéficiait toujours du statut protecteur, faute de pouvoir tenir pour acquis avec certitude à cette date et de l’établir, même dans le cadre de la présente procédure, que le salarié s’était vu proposer un poste ou avait été réintégré sur un emploi équivalent à savoir comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et des perspectives de carrière identiques, étant rappelé que la cour d’appel dans son arrêt du 5 mars 2019 a retenu que la réintégration de M. [M] ne pouvait être considérée comme satisfactoire.
C’est en vain dès lors que la société appelante fait valoir que la décision du conseil de prud’hommes contestée a fait produire un effet rétroactif à l’arrêt du 5 mars 2019, lequel n’était au demeurant pas rendu au jour du jugement.
Il ressort du débat que M. [M] n’a pas été réintégré dans son poste de « grand reporter » qui n’existe plus selon l’employeur, et qu’il n’est pas justifié que le poste dans lequel il a été réintégré était un emploi équivalent à savoir comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et des perspectives de carrière identiques.
Il s’en déduit que le délai de protection de 6 mois n’a pas commencé à courir et qu’il doit être admis qu’à la date du licenciement économique, le salarié bénéficiait toujours de la protection instituée par l’article L. 2411-5 du code du travail qui prévoit que le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que faute d’avoir été autorisé par l’inspecteur du travail, le licenciement économique de M. [M] à effet au 11 janvier 2018 est nul.
Le salarié est en droit de solliciter sa réintégration et celle-ci s’impose à l’employeur. Il est constant que seule une impossibilité absolue de réintégration permet d’échapper à cette obligation. En principe l’intéressé doit être réintégré dans le poste occupé au moment du licenciement ou dans un autre emploi si celui-ci est supprimé.
C’est à tort que le jugement déféré a retenu que l’emploi de journaliste « grand reporter » n’existant plus la société S2NE serait dans l’impossibilité matérielle de réintégrer M. [M].
La cour relève qu’à hauteur de cour, la société S2NE ne conclut pas sur ce point, de sorte que l’impossibilité de réintégration n’est pas rapportée. La cour ordonne, par infirmation du jugement déféré, la réintégration de M.[W] [M] au sein de la société S2NE,dans son emploi de « grand reporter » ou en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Par ailleurs, le salarié dont le contrat est irrégulièrement rompu peut s’il demande sa réintégration prétendre à l’indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de sa réintégration, sauf s’il tarde abusivement à réclamer sa réintégration, il n’aura droit dans ce cas qu’à la rémunération du jour de sa demande à celui de sa réintégration effective.
Il est de droit que les salariés licenciés sans autorisation ont droit, en toutes hypothèses, à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’ils auraient perçue depuis la date de leur éviction jusqu’à la date de leur réintégration. Il en résulte que l’indemnité compensatrice de salaire est indépendante du préjudice effectivement subi par le salarié et il est de droit que sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] a sollicité sa réintégration dès sa saisine du conseil de prud’hommes le 27 novembre 2018. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il a occupé un autre emploi pendant la période d’éviction.
Il est en droit de prétendre à une indemnité correspondant aux salaires tels que réclamés entre la date du licenciement le 11 janvier 2019 et le 10 décembre 2024 selon une rémunération mensuelle médiane tenant compte des augmentations salariales intervenues au sein de l’entreprise pendant cette période évaluée à 4000 euros, non contestée dans son quantum, soit une somme de 332 800 euros, majorés de la somme de 33213 euros de congés payés, dans les limites de la demande.
Enfin, il convient en outre d’ordonner à la S2NE de payer à M. [M] la somme de 4000 euros par mois à compter de janvier 2025 jusqu’à la réintégration effective.
Faute de préciser le fondement de sa demande, M. [M] sera débouté de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités Pôle emploi qui n’ont pas été déduites de l’indemnité qui lui a été accordée, en l’absence d’action exercée par France Travail à ce jour.
Sur les autres prétentions financières
Sur l’indemnité pour discrimination syndicale
Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] fait valoir que les pratiques discriminatoires dont il a été victime jusqu’à son licenciement en 2013 (absence d’augmentation salariale en 10 ans) se sont poursuivies depuis sa réintégration non conforme en novembre 2016, cette dernière marquant outre un salaire inchangé depuis 2004 la poursuite de sa discrimination syndicale. Il réclame à ce titre une indemnité de 50 000 euros.
Pour s’opposer à cette demande, la S2NE oppose que M. [M] ne justifie pas d’une prétendue discrimination syndicale à l’origine de la rupture de son contrat de travail pour motif économique en date du 11 janvier 2018. Elle ajoute que l’intéressé ne bénéficiait plus d’aucun mandat représentatif depuis sa réintégration en son sein à un poste de journaliste « chef de service adjoint en charge du grand Paris ».
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de d’affectation, de qualification ou de mutation en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, le salarié n’a pas été réintégré à un poste équivalent, il soutient en outre sans être contredit que son salaire n’a jamais connu d’augmentation entre sa réintégration et son second licenciement qui a été jugé nul. Ces éléments sont de nature à laisser supposer une discrimination syndicale.
L’employeur n’apporte aucune justification de ce que ces décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il est donc tenu de réparer les effets dommageables de cette discrimination. Le préjudice, distinct de ceux déjà réparés ci-dessus, doit être évalué à 2 000 euros.
Sur les autres demandes d’indemnités
Le licenciement économique ayant été jugé nul et le salarié ayant sollicité une réintégration au sein de l’entreprise, il convient de juger que ses demandes d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre, pour non-respect de la priorité de réembauche n’ont plus d’objet. Par confirmation du jugement déféré, M. [M] en sera débouté.
S’agissant de la demande d’indemnité pour perte de points retraite (compte-tenu de la rémunération médiane retenue plus avant), la cour retient que M. [M] ne justifie pas de son préjudice. Il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
M. [M] qui a appelé l’AGS en intervention forcée se borne à demander à ce que cette dernière soit déclarée recevable.
L’AGS fait valoir que pour que sa garantie s’applique il doit s’agir d’une procédure collective et qu’en l’espèce le tribunal de commerce de Paris s’est borné à ouvrir une procédure de traitement de crise sanitaire à la demande du débiteur avec une période d’observation de trois mois s’achevant le 18 juillet 2023 et que par jugement du 12 juillet 2023 un plan de sortie de crise a été prononcé de sorte que la société étant in bonis la garantie de l’AGS n’a pas vocation à s’appliquer. Elle demande par conséquent à être mise hors de cause.
Il est acquis aux débats que par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris, a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société nouvelle du nouvel économiste (S2NE) en application de l’application de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Il est constant que cet article 13 prévoit expressément que la procédure de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre IV du code de commerce qui traite du redressement judiciaire.
C’est par conséquent en vain que l’AGS soutient que sa garantie ne serait pas due en l’absence de procédure collective.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce à l’issue de la période d’observation de trois mois a arrêté un plan de sortie de crise de la société S2NE sur une durée de 7 ans et désigné notamment la SCP CBF en la personne de M. [Z] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La cour en déduit que la présente décision doit être déclarée opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie dans les conditions de l’article L.3253-8, 1° en l’absence de fonds disponibles et que les sommes allouées devront être fixées au passif de la société S2NE dans le cadre du plan de sortie de crise dont elle bénéficie.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la S2NE la délivrance de bulletins de paye récapitulatifs conformes au présent arrêt faisant apparaître les cotisations appliquées dans un délai de trois mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Partie perdante la S2NE est tenue aux dépens d’instance et d’appel qui seront fixés à son passif ainsi que l’indemnité de 3000 euros due à M. [M] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M. [W] [M] est nul.
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau :
FIXE au passif de la SA société nouvelle du Nouvel économiste les créances de M. [W] [M] aux sommes suivantes :
— 332 800 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction pour la période courant du licenciement au 10 décembre 2024 majorés de 33 213 euros de congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie,
— 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SA société nouvelle du Nouvel économiste de réintégrer M. [W] [M] dans son emploi de grand reporter ou, en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte,
ORDONNE à la SA société nouvelle du Nouvel économiste de payer à M. [W] [M] 4000 euros par mois à compter de janvier 2025 jusqu’à la réintégration effective,
ORDONNE à la SA société nouvelle du Nouvel économiste la délivrance de bulletins de paye récapitulatifs conformes au présent arrêt faisant apparaître les cotisations appliquées dans un délai de trois mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui sera tenue à garantie dans les conditions de l’article L.3253-8 1°, en l’absence de fonds disponibles.
DEBOUTE M. [W] [M] du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE la SA société nouvelle du Nouvel économiste de ses demandes,
FIXE les dépens d’instance et d’appel au passif de la SA société nouvelle du Nouvel économiste.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Incendie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assureur ·
- Inexécution contractuelle
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ressources humaines ·
- Recrutement ·
- Classes ·
- Classification ·
- Région ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Délégation de pouvoir ·
- Retard ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dévolution successorale ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Date
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Onéreux ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Mutation
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Conservation ·
- Juridiction ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- États-unis ·
- Titre
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Système ·
- Expertise ·
- Statistique ·
- Réparation ·
- Amende civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Machine à laver ·
- Mainlevée ·
- Imprimante ·
- Café ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Biens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.