Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 9 septembre 2025, N° 23/ |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Me [Localité 1] JANET
Cour d’appel Amiens – chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00153 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JRQJ du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. ARTES SERVICES
S.A.S. ARTES AVOCATS
agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant, Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit de en date du 15 Décembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 09 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/01272.
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Pierre-Louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Pierre-Louis DERBISE.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a:
— condamné conjointement la SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 408.302,56 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 juin 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 210.043,25 euros et à compter du 9 octobre 2024 pour le surplus ;
— condamné la SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 20.415,12 euros au titre de la clause pénale du bail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
— débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de remise d’une garantie à première demande ;
— débouté la SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES de leur demande d’abattement sur les sommes dues à titre de dommages intérêts ;
— condamné la SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître AE AR en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné conjointement la SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
La SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 30 septembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD à comparaître devant le premier président statuant en référé et demandent au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile de:
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Y faisant droit,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis rendu le 9 septembre 2025 ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la SAS ARTES AVOCATS et la SAS ARTES SERVICES une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Les sociétés appelantes font valoir pour l’essentiel qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la société ARTES AVOCAT ne pouvait être condamnée au paiement des loyers dus à la SA ALLIANZ IARD n’ayant pas la qualité de locataire et que la cour devra se prononcer sur ce point, les décomptes produits par la société bailleresse étant par ailleurs contestés s’agissant des honoraires de gestion facturés, la lecture des différents décomptes produits par la SA ALLIANZ IARD laissant apparaître des postes dont il est impossible de déceler le sens ou le fondement exact.
Les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES entendent par ailleurs démontrer que l’exécution provisoire aura pour elles des conséquences manifestement excessives en ce que l’exécution des condamnations mises à leur charge présente un risque avéré de cessation des paiements, la société ARTES SERVICES ne réalisant aucun chiffre d’affaires et le montant des condamnations dépassant le chiffre d’affaires de la société ARTES AVOCATS.
Par conclusions transmises le 9 janvier 2026, actualisées par de nouvelles conclusions développées oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire des sociétés ARTES SERVICES et ARTES AVOCATS qui n’ont pas formulé d’observations devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire et qui ne justifient pas des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire apparues postérieurement au jugement.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD soutient que les moyens de réformation dont les sociétés appelantes entendent se prévaloir ne sont pas sérieux, la société ARTES AVOCATS étant tenue au paiement des loyers et charges en sa qualité de sous-locataire de la société ARTES SERVICES en application de l’article 1753 du code civil et les charges facturées notamment les honoraires de gestion étant justifiés pour l’essentiel.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD demande de:
— déclarer irrecevables les sociétés ARTES SERVICES et ARTES AVOCATS en leur demande tendant à voir suspendre ou arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 9 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
— déclarer les sociétés ARTES SERVICES et ARTES AVOCATS mal fondées en leur demande tendant à suspendre ou arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 9 septembre 2025 et les en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés ARTES SERVICES et ARTES AVOCATS au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés ARTES SERVICES et ARTES AVOCATS aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Franck Derbise, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, les sociétés ARTES SERVICES et ARTES AVOCATS développent les moyens de réformation du jugement dont la cour est saisie et qui constituent, selon elles, des moyens sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, elles indiquent que la société ARTES AVOCATS ne repose désormais que sur un des fondateurs, Maître EA NE, qui aura donc les plus grandes difficultés à pouvoir mobiliser les fonds qui sont dues au titre de l’exécution provisoire. En effet, ce mode d’exercice, même sous forme d’une société, aggrave forcément les résultats de la société ARTES AVOCATS qui ne peut facturer les mêmes honoraires que lorsque deux associés y exerçaient.
Enfin, les sociétés ARTES SERVICES et ARTES AVOCATS précisent que ces éléments sont postérieurs à la décision dont appel et entendent démontrer que la situation de la société ARTES AVOCATS s’est aggravée, avec une activité bien moindre qu’auparavant et demandent donc que leur demande soit déclarée recevable et bien fondée.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que par acte sous seing privé en date du 11 mars 2020, la SA ALLIANZ IARD a consenti un bail commercial à 'ARTES, société en formation’ portant sur un ensemble de bureaux de 294 m² au deuxième étage, un local d’archives et une place de stationnement extérieur dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (8ème) moyennant un loyer annuel de 197.140 euros hors taxes et hors charges, indexé sur la variation de l’indice de loyers des activités tertiaires (ILAT) payable par trimestre et d’avance et une provision annuelle sur charges de 13.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020, la société ARTES SERVICES dont l’objet est la fourniture de moyens matériels et de services destinés à faciliter l’exercice de la profession d’avocat, a conclu avec la société ARTES AVOCATS en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés une convention de sous location sur les mêmes locaux et aux mêmes conditions financières.
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la SA ALLIANZ IARD a régularisé avec la société ARTES SERVICES un nouveau bail commercial portant sur les mêmes locaux, aux mêmes conditions et date d’effet du bail du 11 mars 2020, la locataire étant autorisée à sous louer, le contrat stipulant annuler tout engagement préliminaire ou accord antérieurement signé.
Dès le courant de l’année 2020, la société ARTES SERVICES a alerté le bailleur des difficultés financières qu’elle rencontrait et a sollicité un échelonnement de sa dette, ainsi qu’il ressort des conclusions en défense n°3 soutenues par les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES devant le tribunal judiciaire de Senlis, saisi à la requête de la SA ALLIANZ IARD après qu’une ordonnance de référé en date du 25 avril 2023 a été réformée par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 14 mars 2024.
Or, il ressort des conclusions reprises au jugement en date du 9 septembre 2025 dont il a été interjeté appel par les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES que ces dernières n’ont formulé aucune observation relativement à l’exécution provisoire de plein droit en la matière.
Le tribunal ayant retenu que la société ARTES AVOCATS était tenue en sa qualité de sous-locataire au paiement du loyer et des charges, il a condamné conjointement les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES au paiement de la somme de 408.302 euros détaillée au jugement, somme arrêtée au 15 juin 2023, date à laquelle le tribunal a fixé la date de libération des lieux, estimant que ce fait rend sans objet la discussion relative à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 mai 2022 délivré à la société sous-locataire.
Cette condamnation étant assortie de l’exécution provisoire de droit de même que les condamnation des sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES au paiement de la somme de 20.415,12 euros à titre de clause pénale, les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES manquent à faire la preuve des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement en date du 9 septembre 2025.
En effet, la société ARTES AVOCATS produit une liasse fiscale de 2023, le désengagement de la société de Maître [M] [R] remontant au 23 mai 2023, aucun élément sérieux ne permettant de retenir que les difficultés de la sociétés ARTES AVOCATS sont apparues postérieurement au jugement dont appel, cette dernière indiquant que le bilan 2024 n’a pas encore été établi à ce jour au motif d’un conflit en cours entres les associés ne permettant pas de finaliser à ce stade les comptes annuels et de définir et chiffrer les comptes courants d’associés, ce dont le bâtonnier de l’ordre de avocats est saisi depuis mai 2023.
Enfin, la production par la société ARTES AVOCATS d’un relevé de compte pour la période du 5 octobre 2025 au 5 novembre 2025 ne permet pas de comparaison avec la période antérieure, cette dernière échouant à démontrer que les conséquences de l’exécution provisoire qu’elle estime manifestement excessives sont apparues postérieurement au jugement dont appel.
Enfin, aucun document comptable n’est produit concernant la société ARTES SERVICES qui fait néanmoins état d’une projet d’accord transactionnel en date du 2 mai 2022 portant reconnaissance de dette pour un montant de 164.892,67 euros à titre de loyers, charges et honoraires de gestion qu’elle proposait de régler en 12 échéances mensuelles de 13.741,06 euros, cette proposition qui n’a pas reçu l’accord du bailleur démontrant que les difficultés financières de la société préexistaient au jour du jugement du tribunal judiciaire de Senlis.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES sont irrecevables dans leur demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES qui succombent seront condamnées aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire.
Par ces motifs,
Déclarons les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES irrecevables en leur demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés ARTES AVOCATS et ARTES SERVICES aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 12 Mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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