Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 27 mai 2026, n° 26/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [X] [P] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Mathilde MESSAGEOT
— au directeur d’établissement
— au préfet
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 27 Mai 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01810 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY4R
Minute n° : 048/26
ORDONNANCE du 27 Mai 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le 25 Mai 1970 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité russe
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSAN DE [Localité 4]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat prise par le Préfet du Bas-Rhin et à destination du Centre Hospitalier d'[Localité 5] du 9 juin 2022,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 13 juin 2022 du Préfet du Bas-Rhin,
Vu la décision de poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète du Préfet du Bas-Rhin du 4 juin 2024,
Vu la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de programmes de soins pour une durée de 6 mois à compter du 9 octobre 2025 du Préfet du Bas-Rhin,
Vu la requête de M. [X] [P] en dat du 20 avril 2026 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2026 tendant à la mainlevée du programme de soins,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 mai 2026 rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’appel interjeté par M. [X] [P] selon courrier daté du 7 mai 2026 et réceptionné à la Cour le 3 décembre 18 mai suivant,
Vu l’avis du parquet général du 21 mai 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 20 mai 2026,
MOTIFS :
M. [X] [P] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 6 mai 2026, par déclaration motivée reçue le 18 mai suivant, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi recevable.
A l’appui de son appel, M. [X] [P] expose, en substance, que son hospitalisation est intervenue en 2022 sur des bases erronées, n’ayant de surcroît pas bénéficié des services d’un interprète pendant les deux premières années d’hospitalisation. Il ajoute que le traitement qui lui est imposé, basé sur un diagnostic érroné nuisant à sa santé et lui ayant occasionné une dépression, il en demande la suppression et la mainlevée des soins psychiatriques contraints.
A l’audience, il a maintenu son argumentation.
Son conseil demande la mainlevée des soins contraints au regard des effets nocifs du traitement imposé et se réfère aux éléments figurant dans l’acte d’appel de son client.
*****
Aux termes de l’article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
*****
Sur la forme :
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il convient de constater que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Au fond :
Il convient en premier lieu de rappeler, sur l’origine de l’hospitalisation en soins psychiatriques contraints de M. [P], que les décisions ayant statué sur ce point étant désormais définitives, il n’appartient pas à la Cour, saisie d’une demande de mainlevée d’un programme de soins mis en place depuis juin 2024, de les remettre en cause.
En second lieu, il est nécessaire de préciser que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation sous contrainte doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Concernant l’état de santé actuel de l’intéressé, il ressort du dernier certificat médical du Docteur [H] en date du 21 mai 2026 que le discours reste plaqué et pauvre, le patient affirmant que ne pas être l’auteur des courriers ayant conduit à son hospitalisation. Il exprime un sentiment de préjudice lié à son hospitalisation en psychiatrie. Le patient conclut qu’au regard des symptômes observés, les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés mais son état clinique permettant toujours une prise en charge en programme de soins.
Par ailleurs, si M. [P] se soumet, pour l’instant, à ce programme de soins, il est à craindre qu’en l’absence du caractère contraint des soins psychiatriques, une rupture thérapeutique intervienne rapidement dès lors que l’intéressé a pu encore exprimer à cette audience son opposition à ce programme de soins et au traitement qui lui est imposé, estimant qu’il est basé sur une erreur de diagnostic.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime d’un programme de soins, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [X] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 mai 2026 ;
Le greffier La présidente
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