Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 mars 2025, n° 24/16392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 juillet 2024, N° 2023F01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/16392 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCYE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Septembre 2024
Date de saisine : 02 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Décision attaquée : n° 2023F01481 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 30 Juillet 2024
Appelante :
S.A.R.L. 2M FRET, représentée par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° 2025/ 33 , 3 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CARMENT, greffière,
*************
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— l’EURL 2M FRET (2M FRET), qui a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports, a signé avec la SA ABEILLE IARD & VIE (ABEILLE) un contrat « flotte Auto entreprise » n° 78111350 concernant 2 véhicules pour une cotisation annuelle de 3 637 euros TTC, périodicité annuelle, échéance principale au 1er janvier ;
— elle a régularisé par la suite divers avenants : un premier avenant le 29 avril 2019 prévoyant l’assurance de 5 véhicules pour une cotisation annuelle de 9 440 euros TTC payable par périodicité mensuelle ; un deuxième avenant le 18 mars 2020 prévoyant l’assurance de 16 véhicules pour une cotisation annuelle de 28 720 euros TTC payable par périodicité mensuelle ; un troisième avenant le 15 juin 2020 prévoyant l’assurance de 24 véhicules pour une cotisation annuelle de 43 544 euros TTC payable par périodicité mensuelle ; un quatrième avenant le 17 février 2021 prévoyant une cotisation annuelle de 61 383 euros TTC payable par périodicité mensuelle ;
— plusieurs incidents de paiement sont intervenus et la société ABEILLE a mis en demeure de payer son assurée à plusieurs reprises ;
— la société 2M FRET n’a pas régularisé la situation, et c’est dans ces circonstances que par acte du 26 juin 2023, ABEILLE IARD l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de ces sommes.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné la société 2M FRET à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme en principal de 159 830 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
— rejeté la demande de la société 2M FRET de réduction du quantum de la condamnation ;
— condamné la société 2M FRET à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société 2M FRET aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Par déclaration électronique du 20 septembre 2024, enregistrée au greffe le 2 octobre 2024, la société 2M FRET a interjeté appel de cette décision en ses dispositions lui faisant grief.
Par conclusions d’incident n°2 aux fins de radiation communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution de l’ordonnance déférée,
— condamner la société 2M FRET à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 2M FRET aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 d’intimée à l’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025 la SARL 2M FRET demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce du 30 juillet 2024 ;
— juger que l’exécution dudit jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
— dire que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
— débouter la société ABEILLE IARD et SANTE de sa demande de radiation de l’affaire RG N° 24/ 16392 du rôle ;
— débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de chacun les éventuels dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour plus ample exposé de prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la radiation de l’affaire du rôle
Au soutien de sa demande de radiation, la société ABEILLE fait notamment valoir que :
— la société 2M FRET n’a pas exécuté la décision déférée, sans qu’il ne soit justifié d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision rendue ;
— les échéanciers de l’URSAFF et le courrier relatif à une dette locative, pas plus que les trois relevés de compte faisant apparaître un solde débiteur, n’apportent d’information sur la situation financière exacte de l’entreprise, son chiffre d’affaires et son bénéfice ; il n’est pas inhabituel pour une entreprise d’utiliser le découvert bancaire pour financer son cycle d’exploitation outre le fait que la société 2M FRET pourrait avoir d’autres comptes créditeurs ; les bilans ne sont pas versés au débat et aucune information n’est fournie sur ses différents actifs ;
— en outre, l’examen des relevés de compte produits révèle des sommes importantes au crédit de la société 2M FRET : notamment un versement de 31 791, 55 euros le 6 novembre 2024, un versement de 28 629,98 euros le 12 novembre 2024, un versement de 13 228,56 euros le 25 novembre 2024 sur son compte CREDIT AGRICOLE ainsi que des versements de 15 273,84 euros le 7 novembre 2024 et de 30 258 euros le 13 novembre 2024 sur son compte CIC ; elle a ainsi disposé de plus de 90 000 euros de règlement sur son compte bancaire pour le seul mois de novembre 2024.
La société 2M FRET demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire soutenant qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives pour elle de l’exécution provisoire et une impossibilité d’exécuter les condamnations en faisant valoir notamment que :
— la société 2M FRET est dans l’impossibilité de s’acquitter du montant des condamnations au regard de sa trésorerie fragile suite à la perte survenue en juillet 2022 d’un important client, la société CHRONOPOST, qui a mis fin au contrat d’acheminement de plusieurs lignes ;
— elle accuse des retards de paiement, en particulier auprès des organismes sociaux et de son bailleur ; elle s’est vue accordé des échéanciers de paiement par ces créanciers qu’elle est tenue de respecter pour éviter l’ouverture d’une procédure collective ou de perdre ses locaux professionnels ;
— sa trésorerie actuelle ne lui permet pas de régler les condamnations visées par le jugement du tribunal de commerce, ses difficultés financières étant révélées par les trois comptes bancaires qu’elle détient faisant apparaître : dans les livres du Crédit Agricole, un solde débiteur de 27 245,89 euros au 2 décembre 2024 ; dans les livres de la Banque Postale, un solde créditeur de 5 153,10 euros au 29 novembre 2024 ; et dans les livres du CIC, un solde créditeur de 4 086,51 euros au 2 décembre 2024 ;
— elle produit par ailleurs aux débats sa convocation devant le tribunal de commerce suite à une inscription des privilèges et nantissements opérée par la CARCEPT.
Sur ce,
Vu l’article 524 du code de procédure civile qui dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il y a lieu, au préalable, de constater qu’il n’est pas justifié que la société 2M FRET a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel.
Il est rappelé qu’aux termes du jugement du 30 juillet 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, la société 2M FRET a été condamnée à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme en principal de 159 830 euros au titre de cotisations impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’appelante, la société 2M FRET, ne conteste pas ne pas avoir exécuté les causes du jugement.
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle communique aux débats, un échéancier de l’URSSAF, un courrier relatif à une dette locative, et quelques relevés bancaires (Crédit Agricole, Banque Postale, CIC).
Ces documents parcellaires ne fournissent aucun élément suffisant d’information sur la situation financière exacte de l’entreprise, sur ses résultats, son chiffre d’affaires et son bénéfice. Aucun élément n’est produit s’agissant de ses bilans et de ses différents actifs. Ils sont donc totalement insuffisants à établir la situation financière globale de la société 2M FRET depuis le prononcé du jugement avec exécution provisoire de droit alors que, comme le fait justement remarquer la compagnie ABEILLE, l’examen des quelques relevés des comptes produits révèle des sommes importantes à son crédit, notamment pour plus de 90 000 euros pour le seul mois de novembre 2024, sans qu’elle n’ait proposé à aucun moment au moins un règlement partiel de sa condamnation.
Il s’en infère qu’elle ne démontre pas suffisamment qu’elle était dans l’impossibilité absolue d’exécuter ladite condamnation, ni que son exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles. La société ABEILLE en sera déboutée.
En revanche, la société 2M FRET, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG N°24/16392 dans le litige opposant la société 2M FRET à la compagnie SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Rappelle que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Dit que sauf constat de ladite péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée, et seulement après autorisation d’un des magistrats de la chambre ;
Condamne la société 2M FRET aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Mars 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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