Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 26 mars 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 3 avril 2023, N° 00051;23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur en exercice, URSSAF CENTRE LOIRE |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
26 Mars 2025
— ----------------------
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLS
— ----------------------
[X] [K]
C/
Organisme URSSAF CENTRE LOIRE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 avril 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00094
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF CENTRE LOIRE prise en la personne de son directeur en exercice
N° SIRET : 795 12 0 0 39
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Par courrier du 28 novembre 2019, l’Urssaf Centre Val de Loire a adressé à Monsieur [K] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4 ème trimestre de l’année 2018 de la somme de 14 786 euros.
Sans manifestation de la part de Monsieur [K], l’URSSAF a envoyé un avis amiable par un courrier du 02 décembre 2020 qui rappelle sa redevabilité ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.
A défaut de règlement, une mise en demeure avec accusé de réception a été envoyée à Monsieur [K] le 08 janvier 2021 de la somme de 14 786 euros.
Ayant une adresse effective différente, les services de l’Urssaf ont adressé une nouvelle mise en demeure avec accusé de réception en date du 06 mai 2021, correspondant au 4ème trimestre de l’année 2018 pour la somme de 14 786 euros.
Le cotisant n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette mise en demeure. Un courrier de « dernier avis avant poursuites » lui a été adressé en date du 27 septembre 2021.
Par courrier du 13 novembre 2020, l’Urssaf Centre Val de Loire a adressé à Monsieur [K] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4 ème trimestre de l’année 2019 de la somme de 10 056 euros.
Sans manifestation de la part de Monsieur [K], l’URSSAF a envoyé un avis amiable par un courrier du 11 février 2021 qui rappelle sa redevabilité ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.
Une mise en demeure avec accusé de réception a ensuite été envoyée à Monsieur [K] le 28 juin 2021 de la somme de 10 056 euros.
Le cotisant n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette mise en demeure.
A défaut de règlement dans le délai d’un mois, de ces deux mises en demeure, une contrainte datée du 12 janvier 2022 a alors été signifiée le 18 janvier 2022 à étude pour un montant d’acte d’huissier de 72,48 euros. La contrainte adressée s’élève à la somme totale pour les deux années 2018 et 2019 de 24 842,00 euros, correspondant aux périodes suivantes :
— CSM 2018 : 14 786,00 euros
— CSM 2019 : 10 056,00 euros.
Monsieur [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 21 janvier 2022 en formant opposition à la contrainte du 12 janvier 2022.
En date du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a rendu une décision, déclarant :
— Motivée l’opposition à contrainte de monsieur [X] [K] formulée le 20
janvier 2022 ;
— Régulière les mises en demeures du 06 mai 2021 et 28 juin 2021 ;
— Régulière la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022.
Avant de :
— Condamner monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 24 842 au titre de la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022 relative à la cotisation subsidiaire maladie des quatrième trimestre des années 2018 et 2019 ;
— Condamner monsieur [X] [K] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48euros ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Monsieur [X] [K] a interjeté appel en date du 3 mai 2023.
Dans ses dernières écritures versées au débat judiciaire d’appel le 13 janvier 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l’appelant entend soutenir :
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte en litige, que si l’organisme de recouvrement soutenait dans ses écritures de première instance que l’opposition ne pourrait être accueillie favorablement, en considération du fait qu’elle était insuffisamment motivée, Monsieur [X] [K] ne s’est nullement borné à contester le montant avancé par l’Organisme et a spécifiquement précisé n’avoir « aucune connaissance de ces créances ».
Il ne s’agissait nullement pour l’appelant de contester le montant, mais a contrario le fondement même de la créance, puisque le défaut de connaissance de la créance ne lui permet pas de développer un quelconque moyen supplétif de fond ou de forme, et entraîne une irrégularité dans la Contrainte en elle-même.
Monsieur [X] [K] souligne en outre que son attention n’a pas davantage été attirée dans l’acte de signification sur l’irrecevabilité encourue en cas d’absence de motivation.
Avant de demander confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 3 avril 2023, en ce qu’il a reconnu la recevabilité de l’opposition à la contrainte querellée.
— sur l’irrégularité de la contrainte
L’appelant invoque l’absence de délivrance des mises en demeure préalables et conclut à une mesure de vérification d’écritures, en l’occurrence de signatures des avis de réception des mises en demeure, par comparaison sur les bordereaux de recommandés présentés.
Avant de rappeler qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale et d’une jurisprudence constante que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans la situation en litige, Monsieur [X] [K] soutient n’avoir strictement jamais réceptionné les mises en demeure visées dans la contrainte.
Et entend faire valoir:
— que sa résidence principale se trouve au [Adresse 1], lieu où il bénéficie de l’abattement de 30% de taxe d’habitation tel que visé selon les dispositions de l’article 1414 C du Code Général des Impôts.
— que chacun des actes versés aux débats, notamment la « notification de relevé
de dettes » datée du 19 août 2020, « l’avis amiable » du 2 décembre 2020 et celui du 11 février 2021, ainsi que l’ultime mise en demeure avant poursuite » du 27 septembre 2021, fait parfaitement état d’une adresse de l’établissement concerné au « [Adresse 1] », correspondant à l’adresse de destination de l’ensemble de ces courriers.
— Et que le [Adresse 1] est la seule adresse admise par l’Organisme de recouvrement, où il délivrait une mise en demeure le 8 janvier 2021, mais que Monsieur [X] [K], alors en tournée dans le cadre de son activité professionnelle, ne pouvait réceptionner, de sorte que le pli revenait « avisé non-distribué'.
L’Organisme adressait alors par suite deux nouvelles mises en demeure, l’une en date du 6 mai 2021, et la seconde en date du 28 juin 2021, à une adresse différente, jamais communiquée par l’appelant, et pour cause s’agissant d’un logement vacant loué de temps à autre de manière saisonnière, non pas à [Localité 8] mais en Corse, à [Localité 6].
Cette ainsi que ces deux mises en demeure, sur lesquelles se fonde la Contrainte, étaient réceptionnées par des tiers locataires, qui n’en ont évidemment jamais informé l’appelant .
Ainsi l’appelant soutient de plus fort en cause d’appel qu’il n’a pas réceptionné les mises en demeure, en ce que les avis ne sont pas signés par ses soins.
Il n’en demeure pas moins en toutes hypothèses que ce constat n’est que pure forme, en ce que les Mise en Demeure ont été adressées toutes deux à une adresse qui n’est pas l’adresse habituelle du Concluant, sans aucune explication de l’Organisme, alors même que l’adresse officielle demeure celle à [Localité 8], et que partant, elles devront être considérées comme inexistantes.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les mises en demeure préalables n’ont pas été adressées de manière régulière.
Les mises en demeure visées dans la Contrainte ayant été adressées à une adresse erronée, cela entraîne leur nullité, tandis que Monsieur [X] [K] en toutes hypothèses n’en a jamais accusé réception, en ce que les signatures sur les bordereaux recommandés ne peuvent lui être sérieusement attribuées,
— Sur l’absence de renvoi effectif et d’identification suffisante
La contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
En conséquence, l’exception de nullité d’une contrainte fondée sur l’absence de ces mentions peut être proposée en tout état de cause.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Pour justifier du respect de son obligation d’envoi préalable d’une mise en demeure, l’URSSAF doit produire les mises en demeure visées sur la contrainte.
Parfois, les mises en demeure produites par l’URSSAF comme étant celles afférentes à la contrainte en cause ne portent pas les mêmes dates que celles visées par la contrainte.
Or, s’il est admis que la motivation de la contrainte résulte de la simple référence à une mise en demeure adressée préalablement au débiteur, c’est à la condition que la contrainte qui ne précise aucun montant pour chaque période concernée, ni leur cause, soit, à tout le moins, précise quant à la mise en demeure à laquelle elle renvoie le débiteur pour connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
La contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée.
L’URSSAF ne peut raisonnablement s’étonner de ce que le débiteur se prévaut « de ses différences » et prétendre « ne pas avoir été en possession des titres contestés pour effectuer de telles comparaisons », dès lors qu’elle les produit elle-même, dans le cadre du principe contradictoire, et ce pour justifier de l’envoi préalable à la contrainte de mises en demeure.
Enfin, l’URSSAF ne peut exiger la preuve d’un préjudice. Le fait que le cotisant ne puisse connaitre la cause de son obligation suffit à entraîner la nullité de la contrainte et la prise en charge des frais de signification par l’URSSAF.
Dans la situation en litige, la seule Mise en Demeure qui doit être réputée conforme à la procédure de recouvrement est celle adressée le 8 janvier 2021, au [Adresse 1] à [Localité 8].
Or, celles qui sont visées dans la Contrainte sont datées du 6 mai 2021 et du 28 juin 2021, adressées à une adresse qui ne peut être acceptable, et donc qui doivent être écartées de la procédure de recouvrement.
En cela, le Contrainte se réfère à des mises en demeures émise à des dates différentes de celle qui est la seule acceptable dans le cadre de la procédure de recouvrement, ne permettant d’identifier précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et, partant, il convient de déclarer la Contrainte irrégulière et de l’annuler sans réserve.
En outre, les mises en demeure visées dans la Contrainte ne permettent pas une identification claire de la nature, du montant, et de la période concernée.
— Sur l’absence de connaissance des cotisations dues
En outre, Il est nécessaire que la contrainte précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, à défaut la contrainte est frappée de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Or, en l’espèce, il a été démontré que le Concluant n’avait strictement aucune idée de ce à quoi se référait une telle demande, attendu qu’il ignorait être redevable d’une quelconque somme envers l’Organisme.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, à la suite d’une « ultime mise en demeure avant poursuite » son Conseil, en date du 13 octobre 2021, adressait une demande d’informations à l’organisme.
Dans le cadre de la présente instance, l’Organisme verse aux débats un courrier qui aurait été adressé directement au Concluant ' il est étrange qu’il ne le fût pas à son Conseil, lequel était à l’origine de la demande formée ' et envoyé à l’adresse litigieuse au [Adresse 4], et non au [Adresse 1].
Un courrier de plus qui ne sera jamais reçu par l’appelant.
Est recevable l’opposition à contrainte portant sur une contestation du bien-fondé des sommes réclamées par l’Urssaf formée par le cotisant, en l’absence de tout recours préalable auprès de la CRA de l’organisme, contrairement au reproche formulé par l’URSSAF.
— En toutes hypothèses, sur l’absence de fondement certain de la créance
La créance ne peut être exigible, en ce que l’Organisme s’est fourvoyé dans son calcul.
L’appelant rappelle que la Cotisation Supplémentaire de Maladie est due sur le fondement de l’article L.380-2 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les
modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts.
Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et
L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
Il convient dès lors d’en renvoyer aux édictions de l’Article 1417 du Code Général des Impôts, lequel dispose en son IV :
« IV. ' 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.»
EN L’ESPÈCE,
En considération des textes applicables, il convient de relever que la base de calcul de la CSM est donc les « revenus retenus pour l’établissement de l’impôt ».
Or, tel n’a pas été le cas de la part de l’Organisme. Rappelons qu’au visa de ses écritures, l’Organisme développe que les montants ainsi allégués le sont selon le calcul suivant :
Pour 2018 :
« Concernant l’année 2018, compte tenu des revenus du capital déclarés auprès de la [5] ([5]) et au regard des conditions d’assujettissement à la CSM précitées, les services de l’Urssaf ont adressé à Monsieur [K] un appel de cotisation au titre de la CSM (4 ème trimestre 2018) d’un montant de 14 786 euros.
Les bases de calcul de la CSM 2018 pour Monsieur [K] sont composées de :
— revenus des valeurs et capitaux immobiliers / Autres revenus : 194 760 euros
Pour le calcul de la CSM, il est pris en compte les revenus du capital déclarés par une personne au titre d’une année civile.
Lors d’une déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisées dans l’avis d’imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus'.
Le cotisant a des revenus d’activité inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 0 euros pour l’année 2018) et des revenus du capital (194 760 euros) supérieurs à 25% du PASS.
La cotisation est calculée selon la formule suivante : Montant de la cotisation = 8% × (assiette – abattement)
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du PASS, soit 9 933euros au titre de 2018, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la cotisation du cotisant est donc de : 8 % x (194 760 ' 9 933) = 14 786 euros »
Ainsi donc l’Organisme a retenu comme base taxable en 2018 la somme de 194.760,00euros et pour 2019 la somme de 176.252,00euros.
Pour autant, la base ainsi définie est erronée.
En effet, à la prise de connaissance des avis d’impôt du Concluant des années 2018 et 2019, il en résulte que le montant total des revenus de valeur et de capitaux mobiliers imposables ' c’est-à-dire retenus pour le calcul de l’impôt – pour 2018 est de 126.592,00euros et de 113.220,00euros en 2019.
En cela, pour 2018, le montant de la CSM aurait dû être de : 8 % x (126.592 ' 9 933) = 9.332,72 euros
Et pour 2019 : 6,5 % x (113.220 ' 20 262) x (1- 67 / 8 105) = 5.993,93 euros.
Ainsi, et sans préjudice de ce que rappelé en matière de forme, il conviendra en toutes hypothèses pour l’appelant de prononcer l’annulation de la Contrainte, les montants y étant reportés étant parfaitement erronés en considération de la nature des cotisations qu’elle y vise.
Il conviendra d’infirmer le jugement du 3 avril 2023 en ce qu’il a été décidé de :
« DECLARER régulières les deux mises en demeure du 06 mai 2021 et du 28 juin 2021 ;
DÉCLARER régulière la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022 ;
CONDAMNER monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 24.842,00 euros au titre de la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022 relative à la cotisation subsidiaire maladie des quatrièmes trimestres des années 2018 et 2019 »
Et il conviendra, conformément aux explications rapportées supra :
— ' CONSTATER que l’URSSAF s’est fourvoyée sur la base taxable et qu’en considération, les Cotisations appelées et reprises dans la Contrainte sont erronées dans leur montant,
— En conséquence :
— PRONONCER l’annulation de la Contrainte'.
Entendant répondre aux conclusions régularisées par la défenderesse le 23 août 2022, Monsieur [X] [K] souhaite relever les contrevérités et les inexactitudes qui y ont été développées par l’URSSAF Centre Val de Loire, en employant l’argumentation suivante:
Semblant maintenir, à l’inverse de ce que les preuves versées aux débats pourtant justifient, que l’adresse du Demandeur est sise en Corse, à [Localité 6], une telle considération est pourtant tout à fait erronée.
Il a été rappelé supra que l’ensemble des adresses reportées sur les actes est l’adresse du Demandeur, sise au [Adresse 1] à [Localité 8].
Et il appartient à l’organisme de recouvrement de prouver que la notification du document a bien été accomplie. Et s’agissant d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne.
En revanche est valable une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception même si le débiteur prétend ne pas avoir reçu de mise en demeure, alors qu’il a refusé le pli recommandé.
Ou si le débiteur a changé d’adresse sans prévenir les URSSAF de sorte que la lettre de mise en demeure revient avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée
Tel n’est nullement le cas d’espèce de l’appelant , qui va jusqu’à soutenir que l’URSSAF a, sciemment, utilisé une adresse secondaire à laquelle il n’habitait pas, à l’effet de lui délivrer les mises en demeure.
Or, la validité de la contrainte suppose la régularité de la mise en demeure préalable. Et se trouve irrégulière la mise en demeure préalable lorsque l’URSSAF est dans l’incapacité de justifier de l’envoi et de la réception de la mise en demeure qu’elle prétend avoir adressée.
Les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu’une contrainte de l’URSSAF doit être précédée d’une mise en demeure valablement notifiée.
Et Lorsque l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé, préalablement à la contrainte querellée, une mise en demeure, qui constitue une invitation impérative d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, selon les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale il s’ensuit que la contrainte est annulée.
Ainsi la validité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente est subordonnée à la justification par l’URSSAF de l’envoi de la mise en demeure.
Les mises en demeure visées par la contrainte doivent être considérées comme non avenues et par suite inexistantes en l’absence de toute justification par l’URSSAF de leur envoi à l’adresse déclarée par le cotisant lors de son inscription.
Mais de plus fort, en toutes hypothèses, les mises en demeure ne peuvent être qu’annulées, en ce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L. 244-1, L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a déjà rappelé la Cour de cassation :
Enfin, et en toute hypothèses, Monsieur [X] [K] soutient encore que le montant sollicité est tout à fait erroné.
S’agissant de l’erreur dans le calcul de la CSM, l’organisme maintient ' à tort ' sa position s’agissant de son calcul.
Or, son postulat est parfaitement faux, en ce qu’il se base sur le fait que « Pour le calcul de la CSM, il est pris en compte les revenus du capital déclarés par une personne au titre de l’année civile ».
Une telle considération est une erreur patente d’interprétation des textes.
En effet, la base taxable est définie au IV de l’article 1417 du Code Général des Impôts. Or, les dispositions de cet Article sont claires, en ce qu’il expose :
« IV. ' 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A
des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente».
En cela, les montants retenus, et partant les redevances y relatives doivent être considérées comme suit :
Pour 2018, le montant de la CSM aurait dû être de : 8 % x (126.592 ' 9 933) = 9.332,72 euros
Et pour 2019 : 6,5 % x (113.220 ' 20 262) x (1- 67 / 8 105) = 5.993,93 euros
En cela, et sans préjudice de ce que rappelé en matière de forme, Monsieur [X] [K] demande de plus fort en toutes hypothèses à la juridiction saisie de prononcer l’annulation de la Contrainte, les montants y étant reportés étant parfaitement erronés en considération de la nature des cotisations qu’elle y vise.
— Sur les écritures responsives transmises par l’Organisme le 24 octobre 2024 :
L’URSSAF y indique que la mise en demeure du 8 janvier 2021 avait été adressée à l’adresse du Demandeur, en l’espèce le [Adresse 1], et que par suite elle était revenue auprès de l’Organisme portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’URSSAF cite dès lors les dispositions de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, puis une jurisprudence de cour d’appel, dédidant que :
« En cas de notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend ».
La mise en demeure était donc considérée comme valablement notifiée et aucune nullité de la contrainte n’était encourue de ce chef.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la mise en demeure adressée au [Adresse 1] soit revenue avisé non-distribué.
Il n’est pas non plus contesté la validité de cette mise en demeure.
Mais pour autant, cette mise en demeure n’a jamais été visée dans la contrainte, en ce que seules celles du 06 mai 2021 et du 28 juin 2021 y sont reportées.
Or, ces deux mises en demeure n’ont pas été adressées au [Adresse 1] mais à [Localité 6], en Corse.
Pourtant, il doit être fait « référence explicite et sans équivoque aux mises en demeures visées par la contrainte, à peine de nullité ».
La jurisprudence étant parfaitement sévère en cas d’erreur, même ne portant que sur la date tel que rappelé supra, en déclarant la contrainte purement et simplement nulle.
S’il est admis que la motivation de la contrainte résulte de la simple référence à une mise en demeure adressée préalablement au débiteur, c’est à la condition que la contrainte soit, à tout le moins, précise quant à la mise en demeure à laquelle elle renvoie le débiteur pour connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
La contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée.
En effet, « Le fait que le cotisant ne puisse connaitre la cause de son obligation suffit à entraîner la nullité de la contrainte et la prise en charge des frais de signification par l’URSSAF. En conséquence, la contrainte établie par l’URSSAF est annulée ».
Dès lors, la seule mise en demeure valablement signifiée, étant celle du 8 janvier 2021, n’étant pas visée dans la contrainte, cela lui fait ni plus ni moins encourir la nullité pure et simple.
Alors, à l’effet de tenter de couvrir tous les cas d’hypothèses, et bien que mis en état de difficulté devant un postulat qui ne saurait souffrir la moindre contestation, l’Organisme tente de faire connaître la validité de l’envoi des mises en demeure du 6 mai 2021 et du 28 juin 2021.
Pour ce faire, il indique que ' soucieux que le Demandeur ait connaissance « au mieux de sa créance » en appelle aux dispositions de l’Article L114-12-1 du code de la Sécurité Sociale qui prévoit la création d’un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l’étranger, ainsi qu’à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu’ils servent.
Il précise que dès lors, au titre du 1°, « les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l’exercice de leurs missions » ont accès à ce fichier.
Il en appelle ensuite à une prétendue déclaration réalisée par Monsieur [K], lequel aurait indiqué auprès des organismes de sécurité sociale, pour le bénéfice de ses prestations
« maladie-maternité », l’adresse située au [Adresse 7].
Or, strictement aucune pièce n’est versée aux débats, aucune date de la prétendue déclaration n’est avancée, pas davantage même que la preuve de cette prétendue déclaration.
Par voie de conséquence, une telle déclaration, qui ne revêt qu’un caractère d’allégation, devra évidemment être écartée des débats, en ce qu’elle demeure fantaisiste jusqu’à preuve de sa véracité et qu’en l’absence de production de la moindre preuve elle ne saurait satisfaire au principe du respect du contradictoire.
A contrario, le Demandeur a versé aux débats nombre d’éléments qui viennent soutenir qu’en aucun cas l’adresse de [Localité 6] n’était son lieu de résidence, et pour cause.
Mais à titre subsidiaire, en toutes hypothèses, il convient de rappeler que la jurisprudence est très ferme, en ce que les mises en demeure visées par la contrainte doivent être considérées comme non avenues et par suite inexistantes en l’absence de toute justification par l’URSSAF de leur envoi à l’adresse déclarée par le cotisant lors de son inscription.
Or, l’adresse déclarée lors de son inscription par le Demandeur était bel et bien le [Adresse 1] à [Localité 8], adresse qui est toujours valable aujourd’hui.
Par voie de conséquence, l’adresse de [Localité 6] ne peut être, en toutes hypothèses, utilisée dans le cadre de l’envoi des mises en demeure.
Les mises en demeure des 6 mai 2021 et 28 juin 2021 devront par conséquent être considérées comme parfaitement invalides.
Enfin, à titre tout à fait infiniment subsidiaire, rappelons que s’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne.
Et l’appelant de pousser son argumentation jusqu’à reprocher à l’URSSAF d’avoir sciemment utilisé une adresse secondaire à laquelle le Demandeur n’habitait pas, à l’effet de lui délivrer les mises en demeure.
Or, il a été jugé de manière constante que l’avis de réception de la lettre recommandée adressant la mise en demeure doit être signé par son destinataire lui-même faute de quoi celui-ci ne peut être considéré comme l’ayant reçu personnellement. Ainsi, n’est pas valablement délivrée la mise en demeure adressée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par le conjoint du destinataire.
Par voie de conséquence, si par un extraordinaire – hautement improbable – la juridiction saisie devait considérer recevables les mises en demeure envoyées à [Localité 6], il est impossible de considérer que Monsieur [X] [K] les a reçues, en ce qu’il est loisible, d’un simple rapide coup d''il, de s’apercevoir que les signatures sur les bordereaux de recommandés ' deux émargements tout à fait différents dont l’un n’étant ni plus ni moins que le nom de famille reporté en lettres capitales – sont évidemment diamétralement différentes, et pour cause puisqu’il n’en a jamais été le récipiendaire.
Par voie de conséquence Monsieur [X] [K] conclut de plus fort à l’annulation de la contrainte.
Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a été dans l’obligation d’engager aux fins de la défense de ses intérêts.
En cela il sollicite condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de trois mille cinq cents euros (3.500,00euros).
Au terme de ses écritures, Monsieur [X] [K] conclut son argumentation en cause d’appel dans les termes suivants:
'DECLARER régulières les deux mises en demeure du 06 mai 2021 et du 28 juin 2021 ;
DÉCLARER régulière la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022 ;
CONDAMNER monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 24.842,00 euros au titre
de la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022 relative à la cotisation subsidiaire maladie des quatrièmes trimestres des années 2018 et 2019 ;
CONDAMNER monsieur [X] [K] au frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé motivée l’opposition à contrainte de monsieur
[X] [K] formulée le 20 janvier 2022 ;
A titre principal :
CONSTATER que les mises en demeure visées dans la Contrainte ont été adressées à une adresse erronée, ce qui entraîne leur nullité, et que Monsieur [X] [K] en toutes hypothèses n’en n’a jamais accusé réception, en ce que les signatures sur les bordereaux recommandés ne peuvent lui être sérieusement attribuée,
CONSTATER dès lors que les Mise en Demeure visées dans la Contrainte ne permettent pas une identification claire de la nature, du montant, et de la période concernée,
CONSTATER que dès lors la Contrainte contrevient aux textes applicables et aux jurisprudences en vigueur,
En conséquence :
PRONONCER l’annulation de la Contrainte.
À titre subsidiaire :
CONSTATER que l’URSSAF s’est fourvoyée sur la base taxable et qu’en considération, les Cotisations appelées et reprises dans la Contrainte sont erronées dans leur montant,
En conséquence :
PRONONCER l’annulation de la Contrainte
En toutes hypothèses :
DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER l’URSSAF à verser à Monsieur [X] [K] la somme de trois mille cinq
cents euros (3.500,00euros) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance'
*
Dans ses écritures d’intimée avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, qui a reçu le 1er décembre2017 par convention de délégation de l’URSSAF ILE DE FRANCE mission de recouvrer la cotisation subsidiaire maladie (CSM) auprès des cotisants de la région Ile-de-France, relève dès l’abord que dans sa décision du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a jugé recevable, et suffisamment motivée, l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [X] [K].
Et qu’ainsi, le Tribunal ayant pu déclarer régulières les mises en demeure préalables à la contrainte, l’Urssaf demande en conséquence la confirmation de la décision querellée.
Mais souhaite revenir, à titre principal sur la régularité de la procédure de recouvrement préalable à la contrainte des cotisations CSM 2018 et 2019:
— Sur la mise en demeure préalable :
Le Tribunal judiciaire a déclaré régulières les mises en demeure du 06 mai 2021 et du 28 juin 2021, ajoutant que le requérant ne démontrait pas que l’adresse visée était erronée, ni que le logement aurait été loué aux dates des mises en demeure.
En d’autres termes, Monsieur [K] n’apporte jamais la preuve qu’il ne s’agit pas de son lieu de résidence principale, et qu’il n’a pas eu connaissance de ces mises en demeure.
Monsieur [K] maintient dans ses écritures n’avoir jamais réceptionné les mises en demeure visées, et qu’il résiderait au « [Adresse 1] à [Localité 8] », adresse correspondant à sa résidence principale.
L’organisme de recouvrement entend faire favoir, au visa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, que la première mise en demeure du 08 janvier 2021 a été envoyée à l’adresse susmentionnée par le conseil, et son accusé de réception retourné comme pli avisé et non réclamé.
Etant précisé que l’adresse utilisée par les services de l’Urssaf lors de l’envoi de la mise en demeure du 08 janvier 2021, correspond bien à l’adresse de Monsieur [X] [K] transmise par les services fiscaux.
Et rappelé que de jurisprudence constante, le défaut de réception effective par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Tandis que si dans ses conclusions d’appel, le cotisant indique qu’il ne pouvait pas réceptionner la mise en demeure, du fait qu’il était en tournée dans le cadre de son activité professionnelle, il n’en démontre nullement la réalité.
En conséquence, la Cour ne pourra que constater que le destinataire du pli contenant la mise en demeure du 08 janvier 2021 a été avisé le 11 janvier 2021 à l’adresse connue par les services de l’URSSAF à savoir, au [Adresse 1] à [Localité 8], adresse défendue par le cotisant, et que la case « Pli avisé et non réclamé » a été cochée.
Monsieur [K] serait donc considéré comme ayant reçu valablement la mise en demeure du 08 janvier 2021 à l’adresse de sa résidence qu’il énonce comme « résidence principale ». Et L’argument d’une « tournée » pour justifier de son absence étant non justifié, il conviendra de l’écarter.
Cependant, le Tribunal judiciaire de Bastia a également correctement déclaré recevable les mises en demeure du 06 mai 2021 et du 28 juin 2021.
Ces deux mises en demeure ont été envoyées à l’adresse située au : [Adresse 7], et sont mentionnées dans la contrainte litigieuse, l’URSSAF ayant souhaité que Monsieur [K] puisse prendre connaissance au mieux de sa créance.
Pour y parvenir, les agents des services de l’URSSAF disposent dans le cadre de l’exercice de leurs missions, de prérogatives issues des articles L114-12-1 ainsi que R114-29 et R 114-30 du Code de la sécurité sociale leur permettant de vérifier l’adresse déclarée aux organismes de sécurité sociale.
Par conséquent, l’URSSAF peut dans l’exercice de ses fonctions, liées au recouvrement, utiliser le répertoire national afin d’obtenir une adresse que le cotisant a déclaré auprès des organismes pour l’ouverture de ses droits.
En l’espèce, c’est le cas de Monsieur [K], qui a déclaré auprès des organismes de sécurité sociale, pour le bénéfice de ses prestations « maladie-maternité » l’adresse située au : [Adresse 7].
C’est donc à bon droit que l’Urssaf a utilisé l’adresse située à [Localité 6] pour envoyer les mises en demeure contestées. Puisque même le requérant l’utilise comme adresse de correspondance lors de son opposition à contrainte.
En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, il est justifié que la première manifestation du requérant est intervenue à la suite de l’envoi du courrier de « dernier avis avant poursuite » à l’adresse située à [Localité 6], et que le premier conseil de Monsieur [K] a envoyé une « demande de renseignement » en date du 13 octobre 2021, transmettant une copie du courrier qui a bien été réceptionné à l’adresse de [Localité 6]. Il est également fait mention des différentes mises en demeure sans pour autant qu’il demande qu’elles soient adressées de nouveau.
Le Tribunal a correctement retenu que la contrainte avait été signifiée à cette adresse, et l’huissier a indiqué sur l’acte de signification « s’être déplacé au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage'.
Enfin, l’organisme de recouvrement intimé entend faire valoir que Monsieur [X] [K] prétend à tort et sans fondement que les mises en demeure ont été réceptionnées par des tiers locataires, et que les signatures sur les bordereaux de recommandés ne correspondent pas à celle de Monsieur [X] [K].
Avant d’ajouter que l’une n’est « ni plus ni moins que le nom de famille reporté en lettre capitales.»
L’URSSAF souhaite rappeler que conformément à la pièce adverse n°1, la signature des statuts de la SASU « [9] » est, n’étant plus ni moins que le nom de famille reporté en lettre capitales.
Et rappelle la constante argumentation de son contradicteur sur la jurisprudence exigeant la signature par son destinataire de l’avis de réception de la lettre recommandée adressant la mise en demeure.
De sorte que l’appelant ne peut donc continuer d’arguer qu’il n’en était pas le destinataire, puisqu’il n’apporte nullement la preuve que c’est un tiers qui aurait signé l’accusé de réception.
D’autant plus que l’argument invoqué par la partie adverse est inopérant dans la mesure où Monsieur [K] n’use aucunement de la même signature entre les statuts de la société, son autographe, son opposition à contrainte mais également de l’accusé de réception de la décision du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE souligne qu’en dépit du soutien par Monsieur [K] qu’il ne s’agit pas de son adresse habituelle, il indique dans ses conclusions d’appelant ainsi que dans l’acte de signification, résider : [Adresse 4]
Et avait déclaré cette adresse auprès des organismes de sécurité sociale, pour le bénéfice de ses prestations « maladie-maternité ».
De sorte que la cour ne pourra que confirmer la position retenue par le tribunal judiciaire de Bastia, à savoir que les mises en demeure étaient recevables et que le requérant ne démontre jamais que sa résidence principale ne se trouvait pas en Corse.
— Sur la motivation de la contrainte et l’argumentation de l’appelant sur son absence de connaissance des cotisations dues :
Le tribunal judiciaire de Bastia a pu également se prononcer sur ce point.
En droit, la contrainte est régie par les dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, et des articles R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, si la mise en demeure ou l’avertissement resté sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3). Comme toute procédure de recouvrement, la contrainte n’est donc valable que si elle a été précédée d’une mise en demeure et elle ne peut être délivrée qu’à l’expiration du délai d’un mois qui suit l’envoi de la mise en demeure, en vertu des dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte en litige du 12/01/2022 fait expressément référence aux mises en demeure des 6 mai 2021 et 28 juin 2021, émises à la nouvelle adresse du cotisant et dont il a accusé réception.
A cet égard l’organisme de recouvrement souhaite une nouvelle fois rappeler que les services de l’Urssaf ont adressé les documents suivants :
— Un appel de cotisation du 28 novembre 2019 ' CSM 2018
— Un avis amiable du 2 décembre 2020 ' CSM 2018
— Une mise en demeure avec accusé de réception du 08 janvier 2021 ' CSM 2018
— Une mise en demeure avec accusé de réception du 06 mai 2021 ' CSM 2018
— Un appel de cotisation du 13 novembre 2020 ' CSM 2019
— Un avis amiable du 11 février 2021 ' CSM 2019
— Une mise en demeure avec accusé de réception du 28 juin 2021 ' CSM 2019
— Dernier avis avant poursuites du 27 septembre 2021 ' CSM 2018 et 2019
Il a été constaté par le tribunal judiciaire de Bastia que l’Urssaf a pu adresser un certain nombre de documents préalablement aux mises en demeure.
Monsieur [K] ne parvient jamais à démontrer par la production d’éléments contraires qu’il n’a jamais été destinataire des mises en demeure lui permettant d’avoir pleinement connaissance de l’existence de la créance et des cotisations dues, un tel argument est vain.
C’est pourquoi, le Tribunal a correctement établi que les mises en demeure devaient être déclarées recevables et en conséquence que la contrainte du 12 janvier 2022 était régulière, puisqu’elle visait :
— « Pour la cotisation subsidiaire maladie du quatrième trimestre 2018 d’un montant de
14 786 euros, la mise en demeure du 06 mai 2021 ».
— « Puis concernant la cotisation subsidiaire maladie du quatrième trimestre 2019 d’un
montant de 10 056 euros, elle vise la mise en demeure du 28 juin 2021 ».
Par conséquent, l’URSSAF sollicite de la cour la confirmation de la décision du Tribunal en ce qu’il déclare régulière la contrainte du 12 janvier 2022.
— A titre subsidiaire, sur le calcul de la CSM
Dans sa décision, le tribunal indique que « les sommes prises en compte au titre des revenus fonciers et les revenus des capitaux mobiliers sont identiques à ceux mentionnées sur les avis d’imposition des années 2019 et 2020 »
Ajoutant que Monsieur [X] [K] échoue à rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées.
En droit, l’article D 380-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où : R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II. Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III. Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Concernant l’année 2018, compte tenu des revenus du capital déclarés auprès de la [5] ([5]) et au regard des conditions d’assujettissement à la CSM précitées, les services de l’Urssaf ont adressé à Monsieur [K] un appel de cotisation au titre de la CSM recouvrable sur la période du 4 ème trimestre 2018 d’un montant de 14 786 euros.
Les bases de calcul de la CSM 2018 pour Monsieur [K] sont composées de :
— revenus des valeurs et capitaux immobiliers / Autres revenus : 194 760 euros
Etant précisé que pour le calcul de la CSM, il est pris en compte les revenus du capital déclarés par une personne au titre d’une année civile.
Lors d’une déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisées dans l’avis d’imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus.
Le cotisant a des revenus d’activités inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 0 euros pour l’année 2018) et des revenus du capital (194 760 euros) supérieurs à 25% du PASS.
La cotisation est calculée selon la formule suivante : Montant de la cotisation = 8% × (assiette – abattement)
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du PASS, soit 9 933euros au titre de 2018, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la cotisation du cotisant est donc de : 8 % x (194 760 ' 9 933) = 14 786 euros.
La CSM 2018 a donc été dûment calculée selon les informations fiscales communiquées.
Concernant l’année 2019, à la suite des éléments transmis par la [5] ([5]) et au regard des conditions d’assujettissement à la CSM précitées, Monsieur [K] a été informé qu’il était redevable de la somme de 10 056 euros au titre de la CSM 2019.
Les bases de calcul de la CSM 2019 pour Monsieur [K] sont composées de revenus des valeurs et capitaux immobiliers pour 176 252 euros.
Pour le calcul de la CSM, il est pris en compte les revenus du capital déclarés par une personne au titre d’une année civile.
Soit conformément à l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, calculé selon les éléments suivants :
— Revenus de capitaux mobiliers déclarés : 188 700 euros.
— Revenus fonciers nets : 1 736 euros.
— CSG déductible : – 14 184 euros
Lors d’une déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue à l’instar des mêmes bases applicables à la CSM 2018 étant la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple, lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisées dans l’avis d’imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus.
Le cotisant ayant des revenus d’activités inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 67euros pour l’année 2019) et des revenus du capital (176 252 euros) supérieurs à 50 % du PASS.
Le taux de la CSM n’est plus de 8 % mais de 6,5% en 2019.
La cotisation est calculée selon la formule suivante : 6,5% x (AR ' Abattement x PASS) x [(1
' SP / (0,2 x PASS)]
Où :
AR est le montant des revenus tirés du capital et du patrimoine (Revenus retenus dans la limite de 8 PASS puis application d’un abattement de 50% du PASS de l’année de référence) ; SP, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 50% du PASS, soit 20 262euros au titre de 2019, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la cotisation de Monsieur [X] [K] ressort donc à: 6,5 % x (176 252 ' 20 262) x (1- 67 /8 105) = 10 056 euros
La CSM 2019 ayant donc été, comme la CSM 2018, dûment calculée selon les informations fiscales communiquées, la Cour ne pourra que confirmer la décision de 1ère instance sur ce moyen.
Au terme de ses écritures, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande à la cour de statuer dans les termes suivants:
'- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 03 avril 2023 (n° RG
22/00012) en toutes ses dispositions ;
— VALIDER l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 28 novembre 2019 pour son montant de 14 786 euros
— VALIDER l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour son montant de 10 056 euros
— VALIDER la mise en demeure du 06 mai 2021 ;
— VALIDER la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 14 786 euros et de 10 056 euros, correspondant aux montants réclamés au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2018 et 2019;
— REJETER toutes les demandes de Monsieur [K];
ET EN CONSEQUENCE :
— CONFIRMER régulière la contrainte objet du litige signifiée le 12 janvier 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement des sommes réclamées soit 24 842 euros de cotisations subsidiaire maladie 2018 et 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 72,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens.'
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté la régularité des trois mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte en litige décernée le 12 janvier 2022 en recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie des années 2018 et 2019, et vérifié le bien-fondé du montant des cotisations afférentes, est entré en voie de condamnation à hauteur du montant figurant sur la contrainte opposée.
La cour relève cependant des éléments contradictoirement débattus en cause d’appel que si la mise en demeure du 8 janvier 2021 revenue à l’organisme émetteur avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ a bien été acheminée à l’adresse sise [Adresse 1] à [Localité 8] correspondant à celle déclarée par Monsieur [X] [K] à l’organisme de protection sociale et pouvant revêtir la qualité de domicile du cotisant, la contrainte décernée le 12 janvier 2022 et signifiée le 18 janvier 2022 vis deux autres mises en demeure; à savoir deux actes de poursuite adressés le 6 mai 2021 puis le 28 juin 2021 au '[Adresse 7]'.
Cette adresse, régulièrement obtenue par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en vertu des dispositions des articles L 114-12-1 ainsi que R 114-29 et R 114-30 du Code de la sécurité sociale, correspondant à une résidence secondaire pour un ancien sportif de haut niveau international dans la discipline du football, dont la chronique parle de son installation en CORSE seulement à partir de 2022 après un séjour professionnel en 2014 et 2015, soit six années avant la délivrance des mises en demeure à l’origine du litige, l’appelant sollicite une expertise en écriture sur leurs avis de réception.
La cour dispose à cet égard pour statuer non seulement de la signature figurant sur le passeport de Monsieur [X] [K], mais surtout d’un autographe versé au débat judiciaire apposé sur une de ses photographies. Et émanant d’une personne dont la notoriété l’a conduit depuis de nombreuses années à cultiver une signature stéréotypée voire automatique.
De sorte que les signatures figurant sur le avis de réception des deux mises en demeure adressées par l’URSSAF CENTRE – VAL DE LOIRE les 6 mai 2021 puis 28 juin 2021 ressortent manifestement très voire complètement éloignées de celle utilisée par Monsieur [X] [K] lorsqu’il procède à une signature dans la sphère privée ou à destination du public.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise en écritures ne pouvant qu’éloigner du sort du litige, la cour ne peut retenir en phase décisive d’appel une délivrance à personne des deux avis de mise en demeure seuls visés par la contrainte du 12 janvier 2022 en litige, avec effet d’annulation des actes préalables et de poursuites diligentés par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE envers Monsieur [X] [K] aux fins de recouvrer la cotisation supplémentaire maladie appelée auprès du cotisant au titre des années 2018 et 2019.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier sur le fond du litige la contestation de l’assiette de la cotisation supplémentaire maladie appelée auprès de Monsieur [X] [K] au titre des années 2018 et 2019, la cour statue en phase décisive dans les termes suivants:
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 3 avril 2023, sauf en ce qu’il a jugé motivé l’opposition à contrainte de monsieur [X] [K] formulée le 20 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que les deux mises en demeure visées dans la contrainte ont été adressées les 6 mai 2021 puis 28 juin 2021 sans que Monsieur [X] [K] en ait jamais accusé réception au moyen de signatures figurant sur les bordereaux recommandés sans pouvoir être sérieusement attribuées au cotisant, emportant la nullité des actes préalables à la poursuite ;
CONSTATE dès lors que les deux mises en demeure visées dans la contrainte ne permettent pas une identification claire de la nature, du montant, et de la période concernée ;
En conséquence,
PRONONCE l’annulation de la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles avancés pour faire prévaloir ses intérêts.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Appel ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Centrale ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Fait
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Dol ·
- Demande ·
- Contrat de distribution ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Cession d'actions ·
- Annulation ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Orientation pédagogique ·
- Enfant ·
- Crèche ·
- Titre ·
- Jeune ·
- Fait ·
- Employeur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Bière ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Café ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fret ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cotisations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Impossibilité
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tracteur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Notification ·
- Nomenclature ·
- Agglomération ·
- Infirmier ·
- Réception ·
- Montant ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.