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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 mars 2026, n° 26/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 MARS 2026
Minute N° 272/2026
N° RG 26/00988 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMN6
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mars 2026 à 14h29
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
— Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Alexandra VASSAUX (Substitut placée)
— LA PREFECTURE DU LOIRET
ayant pour conseil Me Thomas NGANGA, cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ :
Monsieur X se disant, [L], [R]
né le 03 avril 2006 à, [Localité 1] (guinee), de nationalité guinéenne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 à 14h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [L], [R] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 26 mars 2026 à 15h00 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2026 à 18h06 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 26 mars 2026 :
— à Monsieur, [L], [R] à 18h14,
— à Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS à 15h00,
— et à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET à 15h00 ;
Vu les observations écrites de Monsieur, [L], [R] du 26 mars 2026 à 18h16 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Refuse de se présenter au greffe du CRA pour notification, refuse de signer';
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 26 mars 2026, rendue en audience publique à 14h29, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant, [L], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mars 2026 à 18h06, le parquet d,'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur X se disant, [L], [R], préalablement placé en détention provisoire à compter du 28 juillet 2025, a été condamné le 17 novembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de violences sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique.
Dans le cadre de sa détention, il a par ailleurs été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises :
— le 06 aout 2025 pour des faits de violences physiques à l’encontre du personnel et de refus de se soumettre aux injonctions du personnel, à 30 jours de cellule disciplinaire dont 10 jours ave sursis ;
— le 28 octobre 2025 pour des faits de violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, à 1 jour de cellule disciplinaire et révocation en totalité du sursis prononcé le 06 aout 2025.
Outre que ces faits sont graves, leur réitération dans un bref laps de temps malgré plusieurs avertissements judiciaire permet de caractériser l’actualité de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de Monsieur X se disant, [L], [R].
Il se déduit de ces éléments qu’il existe donc une menace grave à l’ordre public.
Sur les garanties de représentation
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur X se disant, [L], [R] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne justifie d’aucune résidence stable et effective.
Il ressort en outre du procès-verbal établi le 21 mars 2026 par les agents de la police aux frontières que Monsieur X se disant, [L], [R] a refusé de suivre ces derniers au centre de rétention administrative, opposant une résistance physique, contraignants les agents à le menotter. Suivant fiche incident établie au centre de rétention administrative, Monsieur X se disant, [L], [R] a également refusé la prise d’empreintes digitales sur la borne SBNA.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur, [L], [R], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 29 mars 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur, [L], [R] et son conseil, à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à, [Localité 2] le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Lucie MOREAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 27 mars 2026 :
Monsieur, [L], [R], par transmission au greffe du CRA d,'[Localité 3]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et Me NGANGA, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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