Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mai 2023, N° 19/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04829 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAD
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 mai 2023
RG : 19/00631
ch 3 cab 03 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTS :
M. [K] [W] [X]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [S] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMEES :
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346
Société Anonyme LLOYD’S INSRANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 18 novembre 2013, Mme [N] [E] a confié à la société Archi évolution une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d’une maison à [Localité 14] (Métropole de [Localité 16]).
M. [K] [X] et Mme [S] [X] sont propriétaires de la maison voisine, mitoyenne de celle de Mme [E] par le garage, construite en même temps, dans le cadre du même programme immobilier et sous la même maîtrise d''uvre.
M. [D] a été chargé du lot terrassement – maçonnerie.
La société Archi évolution a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2014 en fin de chantier. Aucune réception des travaux n’a été formalisée, ni avec la société Archi évolution ni avec M. [D].
La société Archi évolution était assurée auprès de la société Elite insurance et M. [D] auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15].
Soutenant avoir constaté après la réalisation du gros-'uvre qu’elle ne pouvait ni accéder à son jardin par l’extérieur de sa maison ni stationner son véhicule, contrairement aux plans du permis de construire, Mme [E] a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire, dont les opérations ont été rendues communes aux Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15].
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2018. Il conclut à un empiètement de la propriété de M. et Mme [X] sur la propriété de Mme [E] de 4, 4 m2.
Le 14 novembre 2018, Mme [E] a assigné M. et Mme [X] et les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
La société Lloyd’s insurance company (l’assureur), venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’assureur recevable en son intervention volontaire,
— mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15],
— constaté la réception tacite au 2 novembre 2015 avec réserve,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’assureur,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [E] :
la somme de 14 080 euros au titre de la réparation de la surface d’empiétement,
celle de 21 340 euros TTC au titre du coût de la nouvelle division foncière,
celle encore de 5 000 euros au titre de la perte de la valeur du bien immobilier,
— condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’assureur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. et Mme [X] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, ils demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il :
rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’assureur,
les condamne in solidum à payer à Mme [E] :
la somme de 14 080 euros au titre de la réparation de la surface d’empiétement,
celle de 21 340 euros TTC au titre du coût de la nouvelle division foncière,
celle encore de 5 000 euros au titre de la perte de la valeur du bien immobilier,
les condamne aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
les condamne in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes.
Ce faisant, statuant à nouveau :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
A défaut,
— juger que seule la somme de 14 080 euros au titre de l’empiètement est susceptible d’être allouée à Mme [E] et celle de 3 580 euros au titre de l’intervention d’un géomètre et du notaire,
— par conséquent, limiter à :
14 080 euros la somme allouée au titre de l’empiétement,
3 580 euros la somme allouée pour la régularisation d’une nouvelle division foncière.
— débouter Mme [E] de sa demande de condamnation à hauteur de 15 000 euros formulée à leur encontre au titre de la perte de la valeur de son bien immobilier en raison de l’impossibilité de stationner un véhicule,
— à défaut, limiter le montant de cette condamnation à la somme de 5 000 euros retenue par les premiers juges,
— débouter purement et simplement Mme [E] de sa demande de condamnation à hauteur de 22 020,20 euros formulée à leur encontre au titre de la réfection du passage,
— juger que les exclusions de garanties figurant aux conditions générales et particulières de la police souscrite par M. [D] ne sont pas opposables,
— juger que l’assureur doit sa garantie au titre du présent sinistre,
— par conséquent, condamner l’assureur à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcés à leur encontre au profit de Mme [E],
— juger n’y avoir lieu à application des plafonds de garantie de la police souscrite par M. [D],
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] et l’assureur de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens comprenant les frais d’expertise et le constat d’huissier dressé pour constater les désordres,
— condamner Mme [E] in solidum avec l’assureur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que les entiers dépens de première instance et les dépens de référé, distraits au profit de Me Frédérique Barre avocat associée de la SELARL Barre Le Gleut, avocat sur son affirmation de droit,
— condamner Mme [E] in solidum avec l’assureur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Me Frédérique Barre avocat associée de la SELARL Barre Le Gleut, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme [X],
— juger recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
condamne in solidum M. et Mme [X] à lui payer :
la somme de 14 080 euros au titre de la réparation de la surface d’empiétement,
celle de 21 340 euros TTC au titre du coût de la nouvelle division foncière,
celle encore de 5.000 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier,
condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
condamne in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires relatives à la réfection du passage et à la perte de la valeur de son bien immobilier en raison d’impossibilité de stationner un véhicule,
— réformer le jugement du 4 mai 2023 en ce qu’il rejette la demande de condamnation contre l’assureur,
— condamner in solidum M. et Mme [X] et l’assureur à lui verser la somme de 74 620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, à savoir :
16 280 euros au titre du prix d’une surface de 4,4 m² dans le secteur de l'[Adresse 13],
21 340 euros au titre du coût engendré par la nouvelle division foncière de sa parcelle,
22 020 euros au titre de la réfection du passage,
15 000 euros au titre de la perte de la valeur de son bien immobilier en raison d’impossibilité de stationner un véhicule, somme correspondant à la valeur moyenne d’un garage sur le secteur,
— condamner in solidum M. et Mme [X] et l’assureur à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [X] et l’assurance aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d’huissier dressé pour constater les désordres ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre principal,
— confirmer l’absence de mobilisation des garanties de la police Decem second & gros 'uvre souscrite par M. [D],
En conséquence,
— débouter Mme [E], M. et Mme [X] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins, et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait juger que les garanties de la police en cause sont mobilisables et entrait en voie de condamnation à son encontre,
Sur l’obligation de réparation in solidum :
— débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à le voir condamné in solidum avec les autres défendeurs à réparer l’entier dommage allégué par Mme [E],
Sur le quantum des dommages réparables :
— limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’indemnisation du seul préjudice retenu par l’expert judiciaire, soit le produit de la surface d’empiétement,
— à défaut de retenir le seul préjudice validé par l’expert judiciaire, limiter les éventuelles condamnations aux sommes suivantes :
14 080 euros au titre du prix d’une surface de 4,4 m2 dans le secteur de l'[Adresse 13],
3 580 euros au titre du coût engendré par la nouvelle division foncière de la parcelle de Mme [E],
Sur les limites et plafonds de garantie :
— limiter aux limites et plafonds de garantie stipulées par la police en cause les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre la franchise contractuelle de 1 000 euros, revalorisée à chaque échéance sur la base de l’indice national « BT01 », stipulée par la police litigieuse,
Sur le quantum des dommages réparables :
— limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à l’indemnisation du seul préjudice retenu par l’expert judiciaire, soit le produit de la surface d’empiétement,
Sur la répartition de la dette de réparation :
— répartir entre les éventuelles coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette de réparation,
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à le voir condamné aux frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens dont droit de recouvrement par la SCP Baufumé Sourbé en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les désordres et les responsabilités
1.1. Sur les désordres
L’expert judiciaire conclut que :
— « les deux villas ne sont pas implantées conformément aux plans de masse annexés aux permis de construire »,
— « la villa [X] empiète sur la propriété de Mme [E] de 4,4 m² »,
— « l’aire de stationnement non close a été décalée vers la villa [E] est réduite, suite au défaut d’implantation. Elle est inutilisable en l’état par une voiture de gabarit standard ».
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, la matérialité des désordres est donc établie.
1.2. Sur la responsabilité de M. [D]
Mme [E] fait valoir que :
— il n’existe aucun contrat de sous-traitance entre la société Archi évolution et M. [D] qui a donc la qualité constructeur ;
— l’expert judiciaire conclut que les causes du désordre peuvent être imputées notamment à M. [D] qui a incorrectement implanté les maisons ;
— le désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la réception judiciaire de l’ouvrage doit être prononcée à la date du 2 novembre 2015 ;
— s’agissant du caractère apparent des désordres, l’empiétement était difficilement visible.
M. et Mme [X] soutiennent que la garantie décennale est applicable au sinistre et que M. [D] qui a implanté les maisons est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur fait valoir que :
— selon l’expert judiciaire, les travaux confiés à M. [D] ont été réalisés en qualité de sous-traitant ;
— la mauvaise implantation des maisons n’est pas imputable aux travaux réalisés par M. [D] ;
— l’expert retient que la responsabilité des désordres est imputable à la société Archi évolution.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— M. [D] n’est pas intervenu en qualité de sous-traitant de la société Archi évolution et doit donc être qualifié de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
— l’ouvrage litigieux n’a fait l’objet d’aucune réception expresse ;
— Mme [E] a pris possession de sa maison le 2 novembre 2015, date à laquelle elle avait réglé l’intégralité des factures de M. [D], manifestant ainsi sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ;
— la réception tacite doit donc être constatée au 2 novembre 2015, avec une réserve tendant à l’erreur d’implantation, décelée par Mme [E] dès le mois de juin 2015 ;
— la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence de désordres non apparents à réception ;
— en présence d’une réserve à réception portant sur l’erreur d’implantation causant un empiétement, la responsabilité décennale de M. [D] ne saurait être recherchée et seule sa responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d’être engagée, un tel régime de responsabilité supposant la démonstration d’une faute en lien causal avec un dommage;
— si en page 15 de son rapport, l’expert semble ne retenir que la faute du maître d''uvre pour défaut de suivi et de coordination des travaux, il relève bien « l’incompétence » de M. [D] pour une mission d’implantation couplée à une « validation et/une acceptation des implantations par Archi évolution, sans vérification » ;
— la faute d’exécution de M. [D], qui n’a pas implanté les maisons conformément aux plans de masse, est à l’origine de l’empiétement et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [E].
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la garantie décennale de M. [D], la cour ajoute seulement, d’une part, que le désordre était bien apparent et que Mme [E] est mal fondée à soutenir que l’empiétement était difficilement visible alors qu’elle l’avait déjà constaté en juin 2015 ainsi qu’il ressort de son courrier recommandé adressé à M. et Mme [X] le 22 juin 2015, d’autre part, que ce désordre a bien fait l’objet d’une réserve dans le cadre de la réception tacite.
1.3. Sur la responsabilité de M. et Mme [X]
M. et Mme [X] font valoir que :
— ils n’ont commis aucune faute ;
— la cause des désordres est à rechercher dans le fait que la maison de Mme [E] a été implantée sans respect de la limite de propriété et que Mme [E] a procédé à un échange de terrains qui ne les concerne pas ;
— si la villa de Mme [E] avait été correctement implantée, leur villa, qui devait être accolé à la sienne, n’empiéterait pas sur sa propriété ;
— la situation, à laquelle ils sont parfaitement étrangers, revêt pour eux un caractère totalement imprévisible et irrésistible qui caractérise la force majeure et constitue une cause d’exonération de responsabilité.
Mme [E] fait valoir que :
— les deux villas ont été construites concomitamment ;
— M. et Mme [X] engage leur responsabilité civile délictuelle car leur maison empiète sur son terrain ;
— la jurisprudence constante considère que l’existence d’un empiétement suffit à caractériser l’existence d’une faute, peu important la mesure de cet empiétement ou la bonne ou mauvaise foi des auteurs de celui-ci.
Réponse de la cour
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Et selon l’article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
C’est encore à juste titre et par des motifs pertinents qui répondent aux moyens développés en appel et que la cour fait siens, que le tribunal a retenu que :
— les deux villas ont été implantées en même temps, de sorte qu’il ne peut pas être affirmé que sans l’erreur d’implantation de la villa de Mme [E], celle de M. et Mme [X] n’aurait pas empiété sur le terrain de celle-ci ;
— l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1382 du code civil ;
— le simple constat de l’empiétement de la propriété [X] sur la propriété [E] est donc suffisant à emporter la responsabilité de M. et Mme [X] ;
— l’erreur d’implantation de la maison de Mme [E] ne peut pas être considérée comme un cas de force majeure exonérant M. et Mme [X] de toute responsabilité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité quasi délictuelle de M. et Mme [X] envers Mme [E] est engagée, et ce, in solidum avec M. [D], leurs fautes respectives ayant concouru à l’entier dommage.
2. Sur la garantie de l’assureur
M. et Mme [X] font valoir que :
— M. [D] est couvert pour les activités de terrassement, amélioration des sols, maçonnerie et béton armé ; or, l’implantation du bâtiment relève de l’activité terrassement et maçonnerie en ce qu’elle est son accessoire et/ou son complément ;
— aucun élément versé aux débats ne vient corroborer le fait que M. [D] est intervenu en qualité de sous-traitant sur le chantier ; les développements de l’assureur sur l’impossibilité de mobiliser la garantie de responsabilité du sous-traitant sont donc voués à l’échec ;
— le désordre relève de la garantie décennale et l’assureur doit sa garantie au titre de la police souscrite ;
— l’exclusion de garantie relative aux travaux propres de l’assuré ne peut pas leur être opposée dans la mesure où les conditions particulières et générales du contrat d’assurance ne sont pas signées ;
— M. [D] a souscrit une garantie couvrant sa responsabilité civile après réception pour les dommages immatériels causés aux tiers par sa faute ; or, la mauvaise implantation de la maison de Mme [E] par M. [D] leur cause un préjudice immatériel constitué par les condamnations qui ont été mises à leur charge et sont encore susceptibles de l’être ; ils sont donc en droit de solliciter l’indemnisation de ces préjudices.
Mme [E] soutient que :
— M. [D] est intervenu antérieurement à la résiliation de la police d’assurance ;
— l’implantation s’inscrit dans l’activité de terrassement et maçonnerie ;
— l’implantation n’est pas mentionnée comme une prestation exclue, de sorte que l’assureur ne peut opposer une exclusion de garantie ;
— la garantie décennale est mobilisée ;
— subsidiairement, la responsabilité de l’assureur est engagée en raison de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré.
L’assureur réplique que :
— les garanties de la police souscrite par M. [D] n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— la prestation d’implantation n’entre dans aucune des activités garanties par la police souscrite par M. [D] ;
— la garantie de responsabilité civile du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale n’est pas mobilisable ;
— la garantie de responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’est pas non plus mobilisable en raison de l’absence de responsabilité de M. [D] et de l’absence de garantie des dommages résultant des désordres affectant les travaux de l’assuré.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, M. et Mme [X] agissent à l’encontre de l’assureur de M. [D] afin qu’il soit condamné à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de Mme [E].
Ainsi qu’il a été jugé plus avant, M. [D] n’est pas intervenu en qualité de sous-traitant et le désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de ce dernier à l’égard de Mme [E].
Par ailleurs, le tribunal a exactement retenu, d’une part, qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [D] que ce dernier était couvert pour l’activité de maçonnerie et terrassement, d’autre part, que la police ayant été résiliée en novembre 2014 et M. [D] étant intervenu sur le chantier en 2013, il était couvert pour le chantier en cause.
Aux termes de l’article 3.1.1. des conditions générales du contrat, « les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de : ses travaux de construction […] ».
Et selon l’article 3.1.3.15 de ces mêmes conditions générales, sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
Il résulte des dispositions contractuelles que la garantie souscrite ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations promises.
M. et Mme [X], tiers au contrat d’assurance, ne sont pas fondés à tirer argument de l’absence de signature par M. [D] des conditions générales du contrat d’assurance versées aux débats par l’assureur pour soutenir que l’exclusion de garantie relative aux travaux propres de l’assuré ne leur est pas opposable.
En outre, leur demande tendant à être relevés et garantis n’est pas assimilable à une demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel constitué par les condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au profit de Mme [E].
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable et débouté M. et Mme [X] de leur demande dirigée contre l’assureur.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [E] fait valoir que :
— l’empiétement doit être indemnisé sur la base de 3 700 euros le m² ;
— les frais d’une nouvelle division foncière comprennent l’intervention d’un géomètre (1 080 euros TTC), d’un notaire (2 500 euros) et d’un architecte pour réaliser le permis modificatif (17'760 euros TTC), même si le dépôt d’un permis de construire à [Localité 14] est gratuit ;
— elle est privée d’une place de stationnement et contrainte de louer une place de parking à côté de sa maison ; ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 15'000 euros au regard du marché immobilier des garages dans son secteur ;
— il lui est impossible d’accéder à son jardin autrement que par l’intérieur de sa maison alors qu’un accès extérieur était initialement prévu dans le plan du permis de construire ; la problématique d’échange de parcelles alléguée par M. et Mme [X] est indifférente ; la réfection du passage s’élève à 22'020 euros.
M. et Mme [X] font valoir que :
— l’empiétement doit être indemnisé sur la base d’un prix moyen du m² de 3 200 euros ;
— les frais de géomètre et de notaire sont justifiés au titre de la nouvelle division foncière ;
— en revanche, le dépôt d’un permis de construire à [Localité 14] est gratuit et le devis d’architecte de 17'760 euros est disproportionné ;
— aucune perte de valeur du bien n’est démontrée ; un véhicule peut être stationné ; en tout état de cause, l’indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 5 000 euros ;
— la réduction de la place de parking résulte de l’échange de terrain opéré entre Mme [E] et la propriété voisine ;
— il n’est pas établi que l’impossibilité d’accéder au jardin par l’extérieur soit en lien avec l’empiétement.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a fixé ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices suivants allégués par Mme [E] :
* 14'080 euros au titre de la réparation de la surface d’empiétement, sur la base d’un prix moyen de 3 200 euros le m², l’expert judiciaire ayant retenu un prix dans le quartier compris entre 2 700 et 3 700 euros le m² ;
* 1 080 euros TTC au titre de l’intervention d’un géomètre expert et 2 500 euros au titre de l’intervention d’un notaire ;
* 5 000 euros au titre de la réduction de l’aire de stationnement, les conclusions de l’expertise judiciaire permettant de retenir que si cette aire ne peut être utilisée par une voiture de gabarit standard, le stationnement d’un véhicule plus petit reste possible, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une impossibilité absolue de garer un véhicule.
Pour confirmer le jugement sur ces postes de préjudice, la cour ajoute que :
— si Mme [E] demande à la cour de fixer l’indemnité au titre de la surface d’empiétement à la somme de 16'280 euros, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que les caractéristiques de son terrain justifient une évaluation à hauteur du prix maximum retenu par l’expert ;
— M. et Mme [X] ne démontrent pas que la réduction de la place de parking serait la conséquence du seul échange de terrain entre Mme [E] et la copropriété voisine, étant relevé que si l’expert judiciaire retient en effet qu’il y a eu « un 'échange’ de terrain entre la parcelle [Cadastre 4] (l’emprise de la rampe d’accès au parking de la copropriété de la parcelle [Cadastre 6]) empiétant sur la parcelle [Cadastre 3], propriété de Mme [E], et la parcelle [Cadastre 5] », il ajoute que « le défaut d’implantation des deux villas a réduit l’emplacement dédié au stationnement », ce qui permet de retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’empiétement litigieux et le préjudice résultant de la réduction de l’aire de stationnement ;
— il n’y a pas lieu d’augmenter l’indemnité fixée au titre de la réduction de l’aire de stationnement pour tenir compte de la location d’un garage à proximité de son domicile par Mme [E] ou du prix moyen d’achat d’un garage dans son secteur, alors, d’une part, que l’emplacement litigieux correspond à un espace non clos de stationnement et non à un garage fermé, d’autre part, que M. et Mme [X] versent aux débats plusieurs photographies dont l’authenticité n’est pas contestée par Mme [E] qui démontrent que le stationnement de véhicules est possible devant la maison de cette dernière.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une impossibilité d’accéder au jardin par l’extérieur de la maison, le tribunal ayant retenu à juste titre qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats et de l’expertise judiciaire la preuve que cette impossibilité soit en lien avec l’empiétement de la villa de M. et Mme [X]. Sur ce point, la cour observe que si l’expert reprend dans son exposé du litige les propos du conseil de Mme [E] selon lesquels : « il n’est pas possible de faire le tour de la maison depuis l’entrée pour accéder au jardin, comme prévu sur le plan de permis », il ne fait aucunement état de cette impossibilité dans la suite de son rapport, tant dans la partie d’analyse des désordres que dans la conclusion.
En revanche, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice résultant du dépôt d’un permis de construire modificatif à la somme de 17'760 euros TTC sur la base du seul devis d’une société Les acacias située à [Localité 12]. En effet, si Mme [E] est fondée à solliciter le remboursement des frais de recours à un professionnel pour l’accompagner dans le dépôt de cette demande de permis de construire modificatif, le devis présenté est excessif et la cour estime que ce chef de préjudice est plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. et Mme [X], qui succombent à titre principal en leur appel, sont condamnés aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, compte tenu de la solution donnée au litige en appel, de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne in solidum M. [K] [X] et Mme [S] [X] à payer à Mme [N] [E] la somme de 21 340 euros TTC au titre du coût de la nouvelle division foncière,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [X] et Mme [S] [X] à payer à Mme [N] [E] la somme de 8 580 euros au titre du coût de la nouvelle division foncière,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [X] et Mme [S] [X] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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