Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 avr. 2026, n° 24/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie
aux avocats
Copie à l’expert
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/04399 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INYB
Minute n° : 194/2026
ORDONNANCE DU 08 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
Madame [E] [L] épouse [F]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUISE :
La S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 mars 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 28 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] née [L] le 11 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelante transmises le 5 janvier 2026 aux fins d’expertise ;
Vu les conclusions de l’intimée transmises le 12 février 2026 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 11 mars 2026 et l’autorisation que leur a donnée le conseiller de la mise en état de déposer une note en délibéré pour proposer le nom d’un expert ;
Vu les notes en délibéré transmises les 16 et 18 mars 2026, respectivement, par le conseil de l’appelante et celui de l’intimée, ainsi que leurs observations transmises le 7 avril 2026 en réponse au soit-transmis qui leur a été communiqué le 2 avril 2026 ;
MOTIFS
Selon un acte notarié du 4 avril 2019, la SCI La cour colongère a donné à bail à Mme [F] un local professionnel situé à Colmar.
A la suite d’infiltrations survenues le 9 mai 2020 le long des baies vitrées situées dans le bureau et la salle de soins, Mme [F] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet CET Alsace, qui a déposé un rapport d’expertise le 6 août 2020.
Après s’être vue refuser un refus de prise en charge par son assureur, Mme [F] a mis en demeure le bailleur de l’indemniser de son préjudice.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur du bailleur par le cabinet Saretec, qui a déposé un rapport le 26 novembre 2021.
Par assignation signifiée le 2 août 2022, Mme [F] a assigné le bailleur en réparation de ses préjudices.
Par jugement attaqué du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a rejeté ses demandes, aux motifs que le contrat prévoit que le preneur 'renonce expressément à tous recours en responsabilité contre le bailleur', notamment 'en cas d’inondation par refoulement d’égouts, humidité, infiltrations, fuites', excepté cependant le cas où 'le bailleur n’a pas rempli ses obligations au titre de l’article 606 du code civil', et que Mme [F] ne démontrait pas que les infiltrations avaient eu pour origine des désordres affectant la structure même de l’immeuble ou sa solidité.
Après avoir interjeté appel de ce jugement, Mme [F] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertie. Elle précise qu’un nouveau sinistre de même nature est intervenu en septembre 2025, a fait l’objet d’un constat amiable entre les parties et donné lieu à une expertise privée sans qu’aucun rapport n’ait encore été déposé.
La SCI La cour colongère ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de droit, de fait, de garantie et de responsabilité. Elle demande de limiter l’expertise au dégât des eaux survenu en septembre 2025.
Compte tenu des conclusions et pièces des parties, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les infiltrations survenues, aux frais avancés de la requérante.
La mission de l’expert sera celle fixée au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de limiter la mesure d’expertise au sinistre survenu en septembre 2025, dès lors qu’il est de même nature que celui à l’origine du litige pendant devant la cour. Cette mesure d’expertise portera donc également sur les infiltrations survenues le 9 mai 2020.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [R] [Q] (178 a [Adresse 4] ; [Courriel 1]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties,
et avec mission de :
1°) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
2°) convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
3°) se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 2], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ;
4°) décrire les désordres résultant des infiltrations survenues en mai 2020 et en septembre 2025 ; en rechercher les causes ; préciser si les causes du dégât des eaux survenu en septembre 2025 existait déjà en mai 2020 ;
5°) chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces infiltrations ;
6°) effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige, et notamment pour permettre à la cour de déterminer les responsabilités et les préjudices subis.
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que l’expert devra entendre les parties et leurs conseils en leurs observations, leur adresser un pré-rapport, et, le cas échéant, consigner leurs dires émis dans le délai qu’il aura fixé, et y répondre, techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, dans son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXONS à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné par Mme [E] [L] épouse [F] auprès de la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Mme [E] [L] épouse [F] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision et au plus tard à la date précitée ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire (étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 30 et 32 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l’application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et des articles 79 4° et 84 de la loi sur les frais de justice du 18 juin 1978 et 4 a de la loi du 30 juin 1878, que la rémunération de l’expert, fixée en application de l’article 17 de ladite par ordonnance de taxe, ne peut être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties) ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état sur incident du 10 juin 2026 à 9 heures, pour vérifier le paiement de la consignation ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Matériel informatique ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Archives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Construction ·
- Rappel de salaire ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Préavis ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Papier ·
- Dalle ·
- Réparation ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Terme ·
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commande ·
- Acheteur ·
- Clause ·
- Banque centrale européenne ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prix ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Action en responsabilité ·
- Gérant ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Servitude ·
- Retrait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Vernis ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Menuiserie ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Banque ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Exécution ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Permis de séjour ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.