Infirmation partielle 21 mai 2025
Confirmation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 mai 2025, n° 24/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 236/25
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Raphaël REINS
Copie à M. le PG
Copie à la SELARL MJ EST
Arrêt notifié aux parties
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03605 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMOP
Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
E.U.R.L. AZ PROMOTIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ERTLE, avocat au barrreau de COLMAR
INTIMEES :
URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. [N] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [F] [N], liquidateur de l’EURL AZ PROMOTIONS
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 09.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
L’EURL AZ PROMOTIONS,' immatriculée au RCS de Colmar depuis le 9 août 2006, sous le numéro SIREN 491 325'254, a pour objet social une activité de marchand de biens, lotisseur, aménageur, promoteur, ainsi que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières exercées sous le nom commercial PROMOTEUR DE L’EST, sis au [Adresse 7] à [Localité 6].
'
Le 7 août 2024, l’URSSAF d’ALSACE saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar afin de faire constater l’état de cessation des paiements et obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre de cette EURL, exposant que pour la période d’octobre 2020 à avril 2022, la société AZ PROMOTIONS était débitrice de la somme de 41 395,43 euros au titre des cotisations sociales et ce en dépit des procédures de saisies-attribution qui n’avaient pas permis le recouvrement de la créance.
'
''''''''''' A l’issue de l’audience à laquelle l’EURL AZ PROMOTIONS n’était ni comparante, ni représentée, la juridiction a rendu un jugement, réputé contradictoire, du 17 septembre 2024, qui a :
DECLARE ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’E.U.R.L. AZ PROMOTIONS ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mars 2023 ;
DIT que le présent jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l’origine serait antérieure au présent jugement ;
DESIGNE Monsieur Jean-Claude CARLIN en qualité de juge-commissaire et Madame Lara WEILL en qualité de juge commissaire suppléant ;
DESIGNE la SAS [N] & Associés, prise en la personne de Maître [F] [N], [Adresse 1], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
INVITE les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au Greffe de la Chambre Commerciale de ce Tribunal (L 621-4 du Code de Commerce) ;
FIXE à huit mois à compter de ce jour le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des
créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la présente décision ;
RAPPELE que le liquidateur tient informé au mois tous les 3 mois, le juge commissaire, le débiteur et le Ministère Public du déroulement des opérations ;
DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l’entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire (L 641-9 (II) alinéa 2) ;
DESIGNE pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu par l’article L.622-6 du Code de Commerce, Maître [R] [Y], demeurant [Adresse 3], Huissier de Justice.
DIT que l’inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision.
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, qui sera déposé au greffe ;
ORDONNE l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 621-6, R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce ;
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
''''''''''' Par déclaration au greffe du 4 octobre 2024, l’EURL AZ PROMOTIONS a interjeté appel du jugement du 17 septembre 2024 et saisissait, en parallèle, la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susvisé, qui a été rejetée par ordonnance de référé du 5 février 2025.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 24 avril 2025, transmises par voie électronique le 25 avril 2025, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, l’EURL AZ PROMOTIONS sollicite de la Cour de’bien vouloir :
'DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel
Y FAISANT DROIT
ANNULER le jugement et l’assignation du 07 août 2024 valant introduction de l’instance, délivrée à la demande de l’URSSAF par dépôt chez le Commissaire de Justice
Subsidiairement sur infirmation ou évocation
INFIRMER le jugement en tant qu’il a :
— Déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL AZ PROMOTIONS
— Fixé la date de cessation des paiements au 17 mars 2023
— A dit que le présent jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l’origine serait antérieure au présent jugement,
— A désigné Monsieur Jean Claude CARLIN en qualité de juge-commissaire et Madame Lara WEILL en qualité de juge-commissaire suppléant,
— A désigné la SAS [N] & Associés prise en la personne de Maître [F] [N] en qualité de liquidateur,
— A invité les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au greffe de la Chambre Commerciale de ce Tribunal (L621-4 du Code de Commerce),
— A fixé à huit mois à compter de ce jour le délai au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, De rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
— A ordonné la cessation immédiate de l’activité,
— A dit que la clôture de la procédure devrait intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la présente décision,
— A rappelé que le liquidateur tient informé au moins tous les 3 mois, le juge commissaire, le débiteur et le Ministère Public du déroulement des opérations,
— A dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l’entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire (L641-9 (II) alinéa 2),
— A désigné pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu par l’article L622-2 du Code de Commerce, Maître [R] [Y], Huissier de Justice à [Localité 6],
— A dit que l’inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision,
— A dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur qui sera déposé au greffe,
— A ordonné l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R621-6, R621-7 et R621-8 du Code de Commerce,
— A déclaré le présent jugement exécutoire par provision,
— A dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
STATUANT A NOUVEAU en tout état de cause
JUGER que la société concluante n’est pas en état de cessation des paiements et que la dette de l’URSSAF a été soldée en totalité le prix ayant été reversé par l’URSSAF entre les mains de la SELAS [N]
En conséquence
DIRE n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
DEBOUTER en conséquence l’URSSAF de toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire et désigner tels mandataires à la Cour qu’il plaira avec mission d’assistance de la société,
DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses fins et conclusions
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens des deux instances et à payer à la concluante la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du CPC.'
au motif que':
— l’assignation en justice de l’EURL AZ PROMOTIONS est entachée de nullité, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, faute d’avoir été remise à personne habilitée,
— l’actif disponible est supérieur au passif exigible, dans la mesure où il doit être apprécié à l’aune des résultats positifs d’exploitation de 2023 et des sommes que la société compte percevoir, suite à deux promesses de vente conclues en 2024,
— la dette de 41 395,43 euros, due à l’URSSAF, a été soldée en totalité, la somme ayant été versée entre les mains du liquidateur judiciaire.
'
''''''''''' Dans ses dernières conclusions datées du 9 avril 2025, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, l’URSSAF d’ALSACE sollicite de la Cour de':
'Déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée la Société EURL AZ PROMOTIONS en son appel
Déclarer les demandes de la Société EURL AZ PROMOTIONS irrecevables, en tous cas mal
fondées, les rejeter,
Débouter la Société EURL AZ PROMOTIONS de l’intégralité de ses demandes
Déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, y faire droit,
Corrélativement
Confirmer en tous points la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamner la Société EURL AZ PROMOTIONS aux entiers frais et dépens d’appel.
Condamner la Société EURL AZ PROMOTIONS à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 1.500,- ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel.''
L’URSSAF estime que':
— la signification par le commissaire de justice, de l’assignation de l’EURL AZ PROMOTIONS est régulière et conforme à l’article 658 du code de procédure civile, dans la mesure où la société a été en capacité de prendre connaissance de cette assignation et de se rendre à l’audience de première instance,
— la dette de 41 395,43 euros, exigible par l’URSSAF, avait fait l’objet de plusieurs tentatives infructueuses de recouvrement et compte tenu de son versement tardif, elle avait fait l’objet de restitution au liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce,
— l’EURL AZ PROMOTIONS est en état de cessation des paiements, celle-ci n’apportant aucun justificatif quant à son actif disponible.'
'
Dans ses écritures du 15 avril 2025, transmises par voie électronique à l’appelante le 22 avril 2025, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar conclut à ce que la cour vienne confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
'
La SAS [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [N] en qualité de liquidateur de l’EURL AZ PROMOTIONS, qui a été destinataire les 2 et 9 janvier 2025, d’une signification du commissaire de justice émanant de l’EURL AZ PROMOTIONS, de la déclaration d’appel du 4 octobre 2024, de l’avis et du récapitulatif de la déclaration d’appel du 21 octobre 2024, de l’avis de fixation à bref délai du 7 janvier 2025 et d’un avis de convocation aux avocats du 7 janvier 2025 et des conclusions datées du 30 décembre 2024 émanant du conseil de l’EURL AZ PROMOTIONS et le 7 mars 2025 d’une signification des conclusions responsives du 22 février 2025 émanant de l’URSSAF d’ALSACE.
La SAS [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [N] en qualité de liquidateur de l’EURL AZ PROMOTIONS, ne s’est pas constituée intimée.
'
Elle adressait cependant à Mme la Première Présidente, dans le dossier de référé sursis, un courrier daté du 22 janvier 2025 portant sur la situation de L’EURL AZ PROMOTIONS.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
'
'
1) Sur la nullité alléguée du jugement :
'
Aux termes de l’article 656 alinéa 1er du code de procédure civile': 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'
L’article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, c’est-à-dire au lieu de son siège social, tel que figurant sur le Kbis.
L’huissier de justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social,
dont l’existence n’est pas contestée.
Une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale doit être délivrée à son siège social et non au domicile du gérant.
'
En l’espèce, l’assignation du 7 août 2024 a été déposée par Maître [L], commissaire de justice instrumentaire, en son étude, après qu’elle se soit rendue au siège social de l’EURL AZ PROMOTIONS et qu’elle ait constaté que le local était fermé, le destinataire absent et que son nom figurait sur la boîte aux lettres.
L’EURL AZ PROMOTIONS ne conteste pas que l’adresse à laquelle s’est présenté le commissaire de justice est toujours bien celle de son siège social, contestant seulement l’impossibilité de remise à personne.
Or, aucune disposition n’impose au commissaire de justice, en cas d’absence du destinataire de l’acte, de le présenter à nouveau, de sorte que les moyens de nullité soulevés sont dénués de pertinence.
En outre, le commissaire de justice ayant procédé aux formalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, force est de constater que l’EURL AZ PROMOTIONS a de surcroît disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de l’acte et était en mesure de se présenter à l’audience du 17 septembre 2024, de sorte qu’elle ne peut sérieusement arguer d’une violation des droits de la défense.
Par conséquent, sa demande de nullité du jugement sera rejetée.
'
2) Sur l’état de cessation des paiements et le sort à réserver pour la société :
'
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation de paiement, par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cessation de paiement est caractérisée par 'l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible', conformément à l’article L.631-1 du même code et est appréciée au jour où la juridiction statue (Com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
'
En l’espèce, il ressort du courrier daté du 22 janvier 2025, émanant de Me [F] [N], mandataire de justice en charge des opérations de liquidation de l’EURL AZ PROMOTIONS, que cette dernière doit faire face à un passif déclaré et non vérifié de 78'635 euros, dont 30'000 euros à titre provisionnel. Ce montant de 78'635 euros – composé uniquement de créances détenues par l’URSSAF -'doit être considéré comme un passif exigible.
'
Dans ces conditions, le règlement partiel de cette dette à hauteur de 41'765 euros, suite à un apport de trésorerie réalisé par une des associées de l’EURL AZ PROMOTIONS, à savoir la SARL SAFIR, ne permet pas de mettre fin à cette situation de cessation des paiements.
'
Le bénéfice dont l’EURL AZ PROMOTIONS se prévaut pour l’année 2023, ou les perspectives de bénéfices devant résulter des ventes de biens immobiliers visés par des compromis de vente, pour des montants respectifs de 220 000 euros et de 190 000 euros, ne peuvent être pris en considération pour compléter l’actif disponible, la jurisprudence étant constante en la matière et considérant que 'l’actif d’une société, constitué d’immeubles non encore vendus, n’est pas disponible’ (Com. 27 février 2007, n°06-10.170).
'
La cour ne peut dès lors que constater l’existence d’un état de cessation de paiement, en rappelant que la créance la plus ancienne de l’URSSAF remontait à 2020.'
'
En revanche, les perspectives favorables évoquées plus haut sont à prendre en compte, pour déterminer s’il s’agit de confirmer la décision ayant placé la société en liquidation judiciaire ou s’il n’est pas plus approprié de prononcer un redressement judiciaire.
'
La cour observe que la société démontre, par les pièces qu’elle a produites aux débats, que':
— doivent être réalisées des ventes de nature à générer des bénéfices importants,
— la société avait dégagé un bénéfice pour l’année 2023,
— la société peut compter sur la solidarité de ses associés, qui sont déjà intervenus pour prendre en charge le versement d’une somme de 41 395,43 euros due à l’URSSAF entre les mains du liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, la mise en place d’un plan de redressement pour envisager la poursuite de l’activité, aux fins notamment de permettre un apurement du passif, ne paraît pas vouée à l’échec, au regard des derniers événements et éléments comptables produits aux débats, de sorte qu’il y aura lieu d’infirmer la décision de la chambre commerciale de [Localité 6], qui avait placé la société en liquidation judiciaire et statuant à nouveau de la placer en redressement judiciaire.
3) Sur les questions accessoires :
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce et donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE la demande de nullité de l’acte d’assignation signifié le 20 janvier 2023 et du jugement rendu le 17 septembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
INFIRME le jugement du 17 septembre 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’il a reconnu l’état de cessation des paiements de l’EURL AZ PROMOTIONS et a fixé la date de cessation des paiements au 17 mars 2023,
Le CONFIRME sur ces deux seules dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,'
'
DECLARE n’y avoir pas lieu à prononcer, en l’état de la procédure, la liquidation judiciaire de l’EURL AZ PROMOTIONS,
'
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EURL AZ PROMOTIONS, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité,
'
DIT que cette procédure est une procédure principale, au sens du règlement précité,
'
PRONONCE une période d’observation pour une durée de trois mois,
'
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire, la SAS [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [N], [Adresse 1],
'
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [D] [T], [Adresse 5],
'
INVITE le mandataire judiciaire à procéder aux consultations des créanciers,
'
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, pour désigner le juge commissaire et statuer au terme de la période d’observation et pour qu’il soit procédé aux publications,
'
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective,
'
REJETTE la demande de l’EURL AZ PROMOTIONS et de l’URSSAF d’ALSACE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Matériel informatique ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Archives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Construction ·
- Rappel de salaire ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Préavis ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Papier ·
- Dalle ·
- Réparation ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Terme ·
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commande ·
- Acheteur ·
- Clause ·
- Banque centrale européenne ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prix ·
- Force majeure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Enlèvement ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Vernis ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Menuiserie ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Banque ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Exécution ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Permis de séjour ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Action en responsabilité ·
- Gérant ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Servitude ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.