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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 23/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/218
Copie à :
Me PEROTTO
M. [J]
le 1er avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03819
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPN
Décision déférée à la Cour : 05 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par M. [W] [J], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 05 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse dans une procédure opposant Mme [K] [R] à la société [1],
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [K] [R] le 09 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/03651,
Vu la déclaration d’appel formée par la société [1] le 20 octobre 2023 enregistrée sous le n° RG 23/03819,
MOTIFS
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures RG 23/03651 et RG 23/03819 concernent la même décision. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a donc lieu de prononcer la jonction, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 23/03651.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des procédures n° RG 23/03651 et RG 23/03819 sous le numéro de la procédure RG 23/03651.
La Greffière, Le Président,
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