Infirmation partielle 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 mars 2026, n° 26/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 MARS 2026
Minute N° 273/2026
N° RG 26/00988 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMN6
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mars 2026 à 14h29
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience, ses réquisitions écrites datées du 26 mars 2026 ayant été communiquées préalablement aux conseils des parties,
2) Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
représentée par Me Roxane GRIZON, du cabinet ACTIS,
INTIMÉ :
1) Monsieur X se disant, [S], [A] alias, [A], [S] né le 03/02/2006 à, [Localité 1] (GUINEE) de nationalité guinéenne
né le 03 Avril 2006 à, [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d,'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 à 14h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant, [S], [A] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2026 à 18h06 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mars 2026 à 19h29 par Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 mars 2026, communiquées aux parties;
Après avoir entendu :
— Maître Roxane GRIZON, en sa plaidoirie ;
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant, [S], [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 26 mars 2026, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de procédures, déclaré la requête de la préfecture du Loiret recevable, constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. X se disant, [S], [A] et mis fin à sa rétention administrative.
Le 26 mars 2026, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité non seulement de déclarer son appel suspensif et au fond d’infirmer l’ordonnance entrepris afin de prolonger la rétention administrative de M., [S], [A] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la cour d’appel d’Orléans a fait droit au recours suspensif du Parquet et ordonné le maintien à la disposition de la justice de M., [S], [A] jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 29 mars 2026 devant la cour.
Dans des réquisitions du 28 mars 2026, le ministère public met en avant que l’ordonnance entreprise doit être infirmée, car le juge judiciaire a mal interprété les pièces du dossier en estimant que la mesure d’éloignement n’était pas exécutoire. Il estime que le juge a conclu à l’absence de caractère exécutoire de cette mesure, car la préfecture du Loiret avait accordé, dans son arrêté du 27 février 2026, un délai de départ volontaire de trente jours, débutant seulement à compter de la notification de l’acte à l’intéressé, soit le 3 mars 2026. Bien qu’il soit possible de douter de la faisabilité d’une exécution volontaire d’une mesure d’éloignement pendant la détention d’une personne, ce raisonnement aurait pu être acceptable en l’absence d’autres éléments du dossier. Cependant, dans le cas présent, la préfecture a joint à sa requête un arrêté du 19 mars 2026 supprimant le délai de départ volontaire accordé initialement. Cet arrêté, rendant la mesure d’éloignement exécutoire, a été notifié le 21 mars 2026 à 9h35, comme en témoigne la procédure de police jointe (page 35 sur 52), et le placement en rétention administrative a eu lieu le même jour à 9h42.
Le Parquet se fonde par ailleurs sur l’existence de diligences suffisamment accomplies par l’administratives, ainsi que l’absence de garantie de représentation et la menace à l’ordre public de M., [S], [A].
Dans des conclusions déposées devant la cour, le conseil de la préfecture du Loiret (qui a également fait appel de cette décision) sollicite le maintien de l’intéressé en rétention administrative pendant une durée de 26 jours.
Motifs :
1°) Sur les irrégularités soulevées
Au préalable, le conseil du retenu ne maintient plus les irrégularités concernant la qualité des signataires des actes administratifs et l’avis au Parquet.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a écarté l’irrecevabilité de la requête préfectorale dès lors qu’il ressort des mentions portées au registre que M., [S], [A] a bien fait l’objet d’une visite médicale d’admission Ie 22 mars 2026, puis d’une visite auprès du médecin de l’UMCRA le lendemain. Le registre n’a vocation qu’à mentionner les visites médicales auprès du médecin de l’UMCRA et non de l’infirmerie.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
De même, la procédure devant le premier juge comporte encore le billet d’écrou, la fiche pénale et le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Les moyens concernés doivent être encore rejetés.
2°) Sur la discussion sur le caractère exécutoire ou non
Pour motiver sa décision, le premier juge a retenu la motivation suivante :
« Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de véri er que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, an regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justi ent (Cons. const., 6 septembre2018, n 2018- 770 DC).
Il résulte de l’article L. 731-l 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articule avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l’intégration du droit de l’Union européenne, notamment de la Directive 2008/l 1 5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l’autorité administrative peut maintenir en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expire ou n’a pas été accordé.
En respect du principe pose par la décision de la Cour dc justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022, (n° C-704/20 et C-3 9/21) la question du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement concernant un principe de droit relevant du droit de l’Union européenne sera examinée en cause d’appel.
ll convient de constater en l’espèce que l’arrêté de placement en rétention fait mention d’un arrêté préfectoral pris le 27 février 2026 par la préfecture du Loiret faisant obligation de quitter le territoire français a Monsieur, [S], [A] dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’acte, soit à compter du 3 mars 2026.
Il en résulte qu’au moment de son placement en rétention, la mesure d’obligation de quitter le territoire français n’a pas acquis de caractère exécutoire compte tenu du départ volontaire consenti dans le cadre de la mesure d’éloignement (voir en ce sens, CA de, [Localité 4] du 10 mars 2026, n°26/00374).
Dès lors, il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur, [S], [A] est irrégulier.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit a la demande de prolongation ».
C’est manifestement par une erreur d’appréciation que le premier juge a considéré que la mesure d’éloignement n’était pas exécutoire en l’état alors que la préfecture a joint à sa requête un arrêté du 19 mars 2026 supprimant le délai de départ volontaire accordé initialement. Cet arrêté, rendant effective la mesure d’éloignement parce que devenue exécutoire, a été notifié le 21 mars 2026 à 9h35, comme en témoigne la procédure de police jointe (page 35 sur 52), et le placement en rétention administrative a eu lieu le même jour à 9h42. Il appartenait à M., [A] de faire appel de ce nouvel arrêté devant la juridiction administrative s’il entendait contester la suppression du délai du départ volontaire. En effet, la préfecture a parfaitement le droit, sans qu’il soit possible de lui reprocher une quelconque déloyauté, d’abroger sa première décision.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de l’intéressé et mis fin à sa rétention administrative.
3°) Sur le fond
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
L’article L 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/ 1 15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour et/ou de procédure d’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Sur un éventuel placement sous assignation à résidence, aucune mesure moins coercitive que la rétention administrative ne paraît envisageable en l’absence totale de garanties de représentation effectives. Pas plus il ne justifie d’attaches familiales en France, ni de la naissance d’un enfant de nationalité française qu’il s’occuperait au quotidien. Enfin, il présente une réelle menace à l’ordre public avec son parcours pénal et ses sanctions disciplinaires en détention.
Dans ces conditions, il ressort de la procédure que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation de l’intéressé, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M., [A] ne présentait pas de garanties suffisantes (il se déclare sans domicile fixe) permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Il n’est pas établi par des justificatifs médicaux qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une rétention administrative.
Enfin, il ressort de la procédure la preuve que la préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires (les autorités guinéennes ont bien été saisies). Il n’est pas également établi que l’éloignement de l’intéressé ne pourrait pas se faire vers la Guinée avant l’expiration du délai légal de 90 jours.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M., [A] pendant une durée de 26 jours.
Par ces motifs,
DECLARONS recevable les appels respectifs du ministère public et de la préfecture du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise sur la recevabilité de la requête de la préfecture ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise sur l’irrégularité du placement en rétention administrative avec pour conséquence la fin de la rétention administrative de M., [S], [A] ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
CONSTATONS que M., [A] ne soulève plus les irrégularités concernant la qualité des signataires des actes administratifs et l’avis au Parquet ;
REJETONS l’ensemble des autres moyens soulevés par M., [S], [A] et les déboutons ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M., [S], [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant, [S], [A] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 5] le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 mars 2026 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
Monsieur X se disant, [S], [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d,'[Localité 3]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Me Roxane GRIZON, du cabinet ACTIS, remise contre récépissé
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