Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 13 juin 2022, N° F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03572 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F21/00117
APPELANTE :
S.A.S.U. HEXA NET Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [H]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rrendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2011, Mme [S] [T] épouse [H], agent de service, a intégré la SASU Hexa-Net à la suite de la reprise par cette dernière du marché de nettoyage de la mairie de [Localité 1].
Par avenant du 23 septembre 2015, les parties ont convenu qu’à compter du 5 octobre 2015, le temps de travail serait porté à 79,82 heures par mois, la salariée étant désormais affectée au site client de la mairie de [Localité 1], du lundi au vendredi inclus.
Du 16 septembre 2019 au 31 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 12 octobre 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par l’employeur le 20 octobre 2020,
compte tenu de l’arrêt de travail en cours.
A l’issue de son arrêt de travail, la salariée n’a pas repris son poste.
Par lettres des 24 décembre 2020 et 14 janvier 2021, l’employeur a mis en vain la salariée en demeure de se présenter à son poste à l’issue de son arrêt de travail ou de justifier des motifs de son absence et a programmé la visite médicale de reprise.
Par lettre du 25 janvier 2021, il a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le'10 février suivant auquel la salariée ne s’est pas présentée et, par lettre du 16 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2021, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’homme a':
— fixé l’ancienneté de Mme [H] à 10 ans,
— fixé son salaire mensuel à 843,43 euros brut,
— «'dit le licenciement de Mme [H] pour faute réelle et sérieuse'»,
— condamné la SAS Hexa Net à verser à Mme [H] les sommes suivantes':
* 2 108, 51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Hexa Net aux entiers dépens,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2022, la SAS Hexa-Net a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant condamnée.
Mme [H], à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 2 septembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise à l’intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, la SAS Hexa Net demande à la cour';
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a disqualifié la faute grave et en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes au titre de l’indemnité de licenciement’et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre principal, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens';
— à titre subsidiaire, de fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 2 080, 65 euros et la débouter pour le surplus.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 février 2021 est rédigée comme suit':
'Madame,
Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs qui devaient vous être exposés lors de l’entretien préalable du 10 février 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Pour mémoire, vous avez intégré notre Société en date du 1er février 2011 en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un avenant à votre contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté à la suite de la reprise par notre société du marché de nettoyage de la mairie de [Localité 1].
Pour mémoire également, vous étiez en arrêt de travail pour maladie sur la période du 16 juillet 2019 au 31 octobre 2020.
Or, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail depuis le 02 novembre 2020.
A ce jour, vous ne nous avez fourni aucune explication sur votre absence que nous considérons alors comme étant injustifiée.
Nous vous avons demandé par courrier recommandé du 24 décembre 2020 de justifier de votre absence, et, de reprendre votre travail.
Vous n’ayez pas déféré à notre demande.
C’est pourquoi, par courrier recommandé du l4 janvier 2021, nous vous avons adressé une nouvelle mise en demeure de justifier de votre absence : mise en demeure restée sans réponse à cc jour.
Dans le cadre de ce courrier recommandé, nous vous avions programmé d’office une visite médicale de reprise prévue le jeudi 21 janvier 2021, auprès du centre de médecine du travail 'SIST 11", visite médicale obligatoire à laquelle vous ne vous êtes pas présentée.
Ainsi, votre absence depuis le 02 novembre 2020 demeure injustifiée à ce jour malgré nos mises en demeure et vous n’avez pas repris votre poste de travail.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de la Convention collective des Entreprises de Propreté, le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence, et, il devra en justifier par certificat médical expédié dans les trois jours, le cachet de la poste faisant foi.
Cela signifie que vous avez l’obligation de prévenir votre hiérarchie de votre absence avant de justifier de cette dernière par certificat médical.
Or, nous sommes au regret de constater que vous ne respectez pas cette obligation conventionnelle également rappelée à l’article 7 de votre contrat de travail.
En d’autres termes, force est de constater que malgré nos mises en demeure, vous passez outre nos directives et persistez à ne pas justifier de votre absence en violation de vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires.
Nous vous précisons que la justification d’une absence est une obligation qui s’impose au salarié.
À défaut, l’absence non autorisée et non justifiée, et ce, malgré nos différentes mises en demeure est constitutive d’une faute grave.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement. (')'
L’employeur reproche à la salariée un abandon de poste à l’issue de son arrêt de travail pour maladie.
Il verse aux débats les deux lettres auxquelles il fait référence, mettant en demeure la salariée de reprendre son poste après visite médicale ou de justifier de son absence, la lettre de convocation à l’entretien préalable, ainsi que les copies des avis de réception des recommandés, lesquels mentionnent pour chacune de ces missives que le pli a été avisé et n’a pas été réclamé, étant relevé que l’adresse à laquelle ces lettres ont été adressées correspond à l’adresse figurant sur les bulletins de salaire et sur la propre lettre de la salariée datée du 12 octobre 2020.
Dès lors, l’abandon de poste fautif est caractérisé.
S’agissant du degré de gravité de la faute, il est constant que l’employeur a, dans un délai inférieur à 2 mois, mis en demeure en vain la salariée de justifier de son absence ou de reprendre son poste, qu’il a réitéré en vain sa demande 20 jours plus tard et a enclenché la procédure de licenciement disciplinaire 11 jours plus tard.
Il est tout aussi constant que la salariée, dont le contrat de travail était suspendu depuis le 16 septembre 2019, était absente de l’entreprise, ce dont il résulte que l’écoulement de ce délai ne pouvait avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.
Dès lors, l’abandon de poste par la salariée constitue une faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a disqualifié la faute grave en faute simple et condamné l’employeur à verser à la salariée des sommes au titre de la rupture.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 13 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Carcassonne en ce qu’il a disqualifié le licenciement pour faute grave de Mme [S] [H], dit celui-ci justifié par une «'faute réelle et sérieuse'», en ce qu’il a condamné la SAS Hexa-Net à payer à cette dernière des sommes au titre de l’indemnité de licenciement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Juge que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [H] est fondé et la déboute de ses demandes au titre du licenciement abusif';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’pour les frais exposés en première instance ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens de première instance';
Confirme le jugement pour le surplus';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens d’appel';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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