Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 juin 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUIN 2025
Minute N°547/2025
N° RG 25/01662 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJ4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 juin 2025 à 13h09
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience,
INTIMÉS :
1) M. X se disant [P] [M]
Né le 01 mai 1998 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de M. [H] [J], interprète en langue wolof, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
2) M. LE PRÉFET DE [Localité 2]
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 13h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juin 2025 à 11h44 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 08 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;
— M. X se disant [P] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, le ministère public fait valoir que la préfecture justifie de diligences effectives avec l’autorité consulaire et d’un rendez-vous consulaire, ce qui démontre des perspectives raisonnables d’éloignement.
En réponse à ce moyen, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d’Eure-et-Loir, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les textes.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré; – Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, M. [M], qui ne possède pas de documents d’identité et a fait l’objet de plusieurs alias, a fait l’objet d’une audition consulaire par les autorités sénégalaises le 6 mai 2025. Cependant, malgré les relances de l’administration auprès de l’UCI le 2 juin 2025, aucun retour n’a été fait pas les autorités consulaires sur cette audition. Ainsi, malgré les diligences des services de la préfecture, il y a lieu de constater d’une part que l’identification est toujours en cours auprès des autorités sénégalaises après une audition du 6 mai 2025 et, d’autre part, que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.
Dès lors, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Le moyen est rejeté.
Sur la menace à l’ordre public, le ministère public fait valoir que M. [M] a fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’un risque de réitération paraît probable.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [L], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [M] a été condamné à plusieurs reprises :
— Le 18 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 1 an dont 6 mois avec sursis pour usage, transport, détention, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis du 1er octobre 2018 au 15 avril 2019 ;
— Le 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, d’usage, transport, détention, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants, du 1er septembre au 6 novembre 2019 ;
— Le 7 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour usage, transport, détention, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants le 5 novembre 2020 ;
— Le 25 février 2022 par la Cour d’appel de Paris à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour transport, détention, offre, acquisition de crack, cocaïne et de l’héroïne en récidive et association de malfaiteurs pour commettre un trafic de stupéfiants en récidive du 29 septembre au 20 octobre 2021.
M. [M] a ainsi reçu plusieurs avertissements judiciaires sans jamais en tenir compte, bien au contraire, puisque la dernière condamnation démontre une montée en puissance dans le trafic de stupéfiants particulièrement dangereux, à savoir du crack, de la cocaïne et de l’héroïne. Il doit être ajouté que la première condamnation de M. [M] est intervenue pour des faits commis à compter de la fin de l’année 2018, alors que l’intéressé a déclaré être arrivé en France au cours de l’année 2018. Si M. [M] n’a pas commis d’infractions depuis plusieurs années, c’est en raison de sa détention et il ne peut dès lors être considéré que les condamnations le concernant sont anciennes.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de M. [M] représente une menace réelle, grave et actuelle, permettant d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la rétention de M. [M] prolongée pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du Ministère public ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [M] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [M] pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à La Préfecture de [Localité 2], à M. X se disant [P] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 juin 2025 :
M. LE PRÉFET DE [Localité 2], par courriel
M. X se disant [P] [M], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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