Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 nov. 2024, n° 23/07177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mai 2023, N° 18/03022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/07177 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLLF
[F] [U] [G]
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 novembre 2024
à :
— Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03022.
APPELANTE
Madame [F] [U] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [V] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [U]-[G] a perçu des indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à compter du 13 juin 2016, date de l’avis de l’arrêt de travail initial pour des 'céphalées, vertiges, lombosciatalgie'.
Suivant avis du 16 août 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [U]-[G] inapte à son poste de travail et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 décembre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à l’assurée la fin du versement des indemnités journalières à compter du 14 janvier 2018, le médecin conseil estimant que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Mme [U]-[G] a contesté cette décision de sorte que la caisse a fait procéder à une expertise médicale technique, réalisée, le 26 mars 2018, par le Dr [T], lequel a conclu que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 4 janvier 2018.
Le 5 avril 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [U]-[G] le maintien de la décision de la fin du versement des indemnités journalières au 14 janvier 2018.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable de la caisse par Mme [U]-[G], et la décision de rejet du recours du 11 septembre 2018, l’assurée a, le 18 juin 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J].
Ce dernier a déposé son rapport, le 21 novembre 2022 et conclu à ce qu’au 14 janvier 2018, Mme [U]-[G] était tout à fait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le pôle social a :
— entériné le rapport d’expertise du Dr [J],
— dit que l’état de santé de Mme [U]-[G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 14 janvier 2018 à la suite de l’interruption de travail du 13 juin 2016,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM,
— débouté Mme [U]-[G] de l’ensemble de ses demandes,
— lui a laissé la charge des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— Mme [U]-[G] ne rapporte pas l’existence d’un grief à l’absence de pré-rapport antérieur au rapport définitif de l’expert judiciaire;
— les conclusions de ce rapport d’expertise sont claires, précises et dénuées d’ambiguité; les pièces médicales produites qui sont postérieures à la date de consolidation ne remettent pas en cause la capacité à exercer une activité professionnelle quelconque à la date de la stabilisation de son état de santé.
Par déclaration électronique du 30 mai 2023, Mme [U]-[G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour :
— d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise ou, à défaut, un complément d’expertise prévoyant l’avis d’un sapiteur médecin spécialisé en chirurgie orthopédique,
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau:
— d’annuler la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable,
— de condamner la caisse à lui régler les indemnités journalières couvrant la période d’arrêt de travail du 14 janvier 2018 jusqu’à épuisement de ses droits,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de rejeter toutes les demandes de la caisse,
— de condamner celle-ci aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— le pôle social ne pouvait lui refuser une expertise médicale du fait de l’absence de pré-rapport contrairement aux dispositions de la mission d’expertise; cette absence de pré-rapport lui cause un grief puisqu’elle a été privée du droit d’apporter des précisions à l’expert sur sa situation médicale et de produire des documents médicaux complémentaires; l’expert aurait dû lui demander les pièces qu’il jugeait utiles;
— le pôle social n’a pas tenu compte des éléments de critique médico-légale qu’elle a présentés et s’est fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise incomplètes, voire erronées;
— les arrêts de travail postérieurs au 14 janvier 2018 sont médicalement justifiés puisqu’elle présentait des lombalgies rebelles et des douleurs sévères au genou droit.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, confirmer la décision de la CPAM et de débouter Mme [U]-[G] de l’ensemble de ses demandes.
L’intimée réplique que :
— les conclusions du Dr [T], expert ayant réalisé l’expertise médicale technique, s’imposaient à la caisse en ce qu’elles étaient claires, précises et non ambigües;
— les pièces médicales produites par l’appelante sont largement postérieures au 14 janvier 2018;
— l’inaptitude au poste de travail et le licenciement pour inaptitude n’interdisent pas l’aptitude pour une activité professionnelle quelconque;
— l’expertise du Dr [J] est concordante avec l’expertise médicale technique;
— Mme [U]-[G] ne lui a adressé aucun arrêt de travail postérieur au 14 janvier 2018.
MOTIVATION
L’article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de l’article L 162-4-4 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré (…).
A titre préliminaire, la cour rappelle que le recours préalable et le recours juridictionnel ayant été introduits avant le 1er janvier 2020, il convient d’appliquer les dispositions relatives à l’expertise médicale technique abrogées par la loi du 23 mars 2019.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en 'uvre de l’ expertise médicale technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise , l’avis de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d’ expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
L’objet de l’ expertise médicale est de trancher une contestation d’ordre médical relative à l’état du malade ou à l’état de la victime. Dès lors que se pose une semblable difficulté devant un organisme de sécurité sociale, ou devant le juge de la sécurité sociale, celle-ci ne peut être tranchée que par le recours à l’ expertise médicale, ni la caisse ni le juge ne pouvant porter eux-mêmes une appréciation d’ordre médical.
En l’espèce, Mme [U]-[G] estime l’expertise du Dr [J] irrégulière en ce qu’aucun pré-rapport n’aurait été adressé aux parties avant le rapport définitif et en ce que l’expert ne lui aurait pas demandé des pièces complémentaires. Ne s’agissant pas d’une appréciation médicale à porter sur l’expertise, le pôle social, puis la cour, doivent répondre à Mme [U]-[G] sur ces moyens tenant à la régularité de l’expertise.
Certes, la mission de l’expert telle que rédigée par le pôle social, dans son jugement avant dire droit, réclamait la rédaction d’un pré-rapport à transmettre aux parties afin que celles-ci puissent lui adresser un dire. Il est effectif que le Dr [J] n’a pas rédigé de pré-rapport. Néanmoins, cette irrégularité ne saurait être que de pure forme de sorte, comme souligné par les premiers juges, qu’il est nécessaire que Mme [U]-[G] démontre en avoir subi un grief. Elle soutient, à cet effet, ne pas avoir pu apporter au médecin des précisions sur son parcours médical et sa situation de santé. Néanmoins, il ressort de ce rapport d’expertise que le Dr [J] a reçu et examiné Mme [U]-[G], écouté ses explications et posé toutes les questions utiles à la réalisation de son expertise. Dès lors, comme souligné par les premiers juges, l’absence d’un pré-rapport n’a occasionné aucun grief à l’assurée.
Ensuite, Mme [U]-[G] est malvenue à soutenir que l’expert ne lui aurait pas demandé de pièces complémentaires alors qu’il résulte du rapport d’expertise que le Dr [J] n’a pu corroborer les propos de l’assurée par des pièces qu’elle aurait dû être en mesure de lui apporter lors de l’examen médical ou de lui faire parvenir a posteriori. Elle ne peut pour le reste partir du postulat que l’expert avait besoin de pièces supplémentaires pour exécuter correctement sa mission et sous-entendre, sans le démontrer, que le médecin a eu le tort de ne pas les lui réclamer.
La cour considère donc que le pôle social a à bon droit estimé que l’expertise judiciaire n’est entachée d’aucune irrégularité.
Le reproche formé par Mme [U]-[G] à l’encontre du jugement querellé et relatif à l’absence de réponse apportée à sa critique médico-légale de l’expertise ne peut s’entendre, alors que les onclusions de l’expert, claires et non-ambigües, s’imposaient aux juges. En effet, et contrairement aux allégations de l’appelante, le Dr [J] a fait état de l’intégralité de la situation médicale de Mme [U]-[G] et mis en perpective les éléments médicaux objectifs, les résultats de son propre examen de la patiente et les doléances de celle-ci.L’expertise est ainsi complète et ne comporte pas d’erreurs.
Mme [U]-[G] n’apporte aucun élément médical propre à contredire les constatations de l’expert suivant lesquelles 'au cours de l’année 2017, nous n’avons aucune attestation ni examen complémentaire, ni de consultation et aucune attestation d’éventuel traitement particulier réalisé'. La CPAM des Bouches-du-Rhône souligne d’ailleurs, sans être contredite, qu’elle n’a reçu aucun arrêt de travail postérieur au 14 janvier 2018. Il est démontré que la pathologie du genou droit, qui ne peut être rattachée à la prise en charge née du certificat initial du 13 juin 2016, n’a nécessité des investigations et des soins que postérieurement, courant de l’année 2018.
Dans ces conditions, aucune contradiction des conclusions de l’expert n’étant démontrée par des pièces médicales de l’assurée, la cour se doit de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande d’expertise ou de complément d’expertise formée par Mme [U]-[G] et déclarer bien fondée la décision de la caisse à considérer que l’état de santé de l’assurée lui permettait, au 14 janvier 2017, de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Mme [U]-[G], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [F] [U]-[G] aux dépens.
La greffière La présidente
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