Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement SIP [ Localité 12 ], Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE, Société [ 15 ] |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS3M
AFFAIRE :
M. [A] [E]
C/
Mme [Y] [M], Mme [R] [H], Etablissement SIP [Localité 12], Société [15], Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE, Mme [P] [T], M. [J] [B], Mme [X] [B] épouse [D], M. [Z] [B]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
— --==oOo==---
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par maitre CLAUDE-LACHENAUD avocat au barreau de Limoges qui substitue maitre DEBERNARD – DAURIAC,
APPELANT d’une décision rendue le 18 JUIN 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne,
Madame [R] [H]
demeurant EHPAD [11] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée,
Etablissement SIP [Localité 12],
élisant domicile au [Adresse 6]
non comparant, ni représenté,
Société [15],
élisant domicile au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE,
élisant domicile au [Adresse 7]
non comparant, ni représenté,
Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 9]
représentée par maitre Frederic LONGEAGNE, avocat au barreau de Limoges,
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Madame [X] [B] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne,
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de madame [Y] [M], la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a imposé le rééchelonnement de son passif sur 34 mois maximum au taux 0 %, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 330,96 euros.
La débitrice a contesté ces mesures.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire a arrêté les mesures de traitement de la situation de surendettement de madame [M] sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle ramenée à 233 euros, tout en excluant du plan une dette frauduleuse au profit de la direction générale des finances publiques.
Monsieur [A] [E], bailleur de madame [M] et créancier pour un montant de 550 euros, a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Monsieur [E], représenté par maitre Gisèle CLAUDE-LACHENAUD substituant maitre Anne DEBERNARD-DAURIAC, demande que madame [M] soit exclue du bénéfice de la procédure de surendettement. Subsidiairement, il sollicite que sa créance soit fixée au montant de 2 369,53 euros compte tenu de dégradations commises par sa locataire dans les lieux loués.
Maitre Frédéric LONGEAGNE, avocat de madame [P] [T] créancière de madame [M], conclut à la confirmation du jugement.
Monsieur [J] [B] comparaît en personne. Il rappelle sa créance d’un montant de 11 754,48 euros au titre d’un prêt de 17 000 euros consenti à madame [M] pour l’achat d’un véhicule Renault Espace. Il ajoute que la débitrice a revendu ce véhicule pour acheter une Audi.
Par courrier du 3 janvier 2025, la direction générale des finances publiques indique qu’elle sera absente à l’audience de la cour d’appel et elle expose que sa créance de 2 698,04 euros, exclue du plan, fait l’objet d’un échéancier mis en place en accord avec la débitrice.
Madame [M] comparaît en personne. Elle conteste l’importance des dégradations alléguées par monsieur [E].
Les autres créanciers de madame [M], régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Monsieur [E] demande que madame [M] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi en invoquant l’inexactitude de l’adresse "[Adresse 8]" donnée par la débitrice.
Madame [M] réside [Adresse 13]. L’inexactitude de l’adresse donnée à monsieur [E] ne peut à elle seule, sauf volonté de fraude dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, caractériser une mauvaise foi susceptible de priver madame [M] du bénéfice de la procédure de surendettement.
La créance de monsieur [E], bailleur de madame [M], a été admise pour le montant de 550 euros, correspondant à un mois de loyer impayé, ainsi que celui-ci le sollicitait (cf jugement déféré p. 2).
Selon un protocole d’accord signé entre les parties le 11 juillet 2023, madame [M] s’est engagée envers son bailleur, monsieur [E], à prendre en charge les dégradations affectant les lieux loués suivantes :
— la perte d’une télécommande d’un volet roulant,
— un accroc sur le revêtement de sol du séjour,
— huit trous de fixation.
Le simple accroc signalé sur le revêtement de sol ne peut justifier le devis de la société [14] produit par monsieur [E] qui porte sur la rénovation totale à neuf du sol du logement, avec ragréage du support, pour un montant de 1 819,53 euros TTC, ce qui constituerait un enrichissement injustifié pour le bailleur, d’autant que madame [M] fait valoir l’importante vétusté des lieux qui lui avaient été loués.
Ensuite, madame [M] se plaint du défaut de restitution de son dépôt de garantie versé en début de bail, qui a vocation à venir s’imputer sur le coût de reprise des dégradations, étant ici observé que monsieur [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une restitution – partielle ou totale de cette garantie.
Il s’ensuit que le jugement déféré, dont les mesures relatives au traitement du passif de madame [M] ne sont pas critiquées, sera confirmé
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [A] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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