Confirmation 6 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 avr. 2026, n° 26/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01863 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [C], né le 30 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 5 avril 2026 à 09h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 avril 2026 à 09h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 03 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 avril 2026, à 17h38, par M. [E] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— la critique de la copie du registre manque en fait, l’hospitalisation à Cochin étant un événement non pertinent ;
— le premier juge a pertinemment caractérisé la menace à l’ordre public ;
— l’Administration justifie de ses démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 avril 2026 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Inventaire ·
- Stock ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Financement ·
- Sursis à exécution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prescription biennale ·
- Acte notarie ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Titre ·
- Colloque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Administration
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Contrat de concession ·
- Recours en annulation ·
- Titre ·
- Arbitre ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès verbal ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Troc ·
- Saisie conservatoire ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Société générale ·
- Associé ·
- Franchiseur ·
- Titre
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Revêtement de sol ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Vienne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Absence ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.