Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 29 mai 2026, n° 26/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [C] [O] épouse [S] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Laurent BOISRAME
— au directeur d’établissement
— au mandataire spécial
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 29 Mai 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01808 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY4P
Minute n° :
ORDONNANCE du 29 Mai 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [C] [O] épouse [S]
née le 22 Septembre 1935 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Laurent BOISRAME, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’ESPAN DE [Localité 4]
Monsieur [P] [T], mandataire spécial
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 29 Mai 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en urgence et à la demande d’un tiers de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] en date du 30 avril 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 3 mai 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 mai 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mai 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [O] épouse [S],
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [S], Maître [B] selon conclusions adressées à la cour le 18 mai 2026,
Vu l’avis du parquet général du 21 mai 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 20 mai 2026,
MOTIFS :
Maître [B] ayant formé appel, pour le compte de Mme [O] épouse [S] de l’ordonnance entreprise rendue le 11 mai 2026, par conclusions motivées reçue le 18 mai 2026, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, le conseil de Mme [O] épouse [S] fait valoir trois moyens pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et prononcer la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de sa cliente ainsi que sa remise en liberté immédiate, outre la condamnation de l’EPSAN de Brumathh à verser à Mme [O] épouse [S] une somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— le défaut de qualité à agir du tiers demandeur à l’hospitalisation générant une irrégularité substantielle affectant la validité de la demande depuis son origine : il n’est produit aucune pièce justificative établissant l’existence ou l’étendue du mandat du tiers qui a effectué la demande.
— l’absence de certificat médical établi par un médecin extérieur au service et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’urgence et au risque grave à l’intégrité de la malade :
s’agissant d’une exception, le juge des libertés et de la détention devait rechercher si les conditions étaient réunies pour bénéficier de ce régime dérogatoire. Il considère que tel n’est pas le cas dans la mesure où sa cliente avait déjà bénéficié d’une mainlevée de son hospitalisation par décision du 29 avril 2026 qui avait prévu que l’ordonnance ne prendrait effet que dans un délai de 24 heures à compter de la notification afin d’établir un programme de soins. Or, dans l’intervalle, il a été procédé à une réhospitalisation, cette fois à la demande d’un tiers et en visant l’urgence sans que cette condition ne soit établie du fait que sa cliente était hospitalisée depuis 9 jours et que sa situation était parfaitement connue des médecins et du personnel soignant.
— une mesure d’hospitalisation disproportionnée par à l’état de santé de la cliente qui a toujours respecté sont traitement, est suivie par un médecin traitant qui n’a, à aucun moment, sollicité l’hospitalisation de sa patiente qui s’est contentée de se présenter d’elle-même aux urgences de l’hôpital afin d’obtenir un certificat d’un médecin psychiatre dans l’objectif de contrer la mesure de sauvegarde de justice prise à son encontre par le juge des tutelles le 17 février 2026.
A l’audience, Mme [O] épouse [S] a fait part de son opposition totale à l’hospitalisation, expliquant qu’elle a toujours pris scrupuleusemen son traitement quand elle était à son domicile.
Son conseil a développé ses conclusions déjà évoquées, réitérant ses demandes de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° 'lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignant exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire uen demande de soins pour celui-ci'.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au 1° et 2° du présent article sont réunies.
En vertu de l’article L 3212-3 du même code, 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement'.
*****
Sur la régularité de la procédure :
Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [E] [U], exerçant au sein de l’EPSAN, et tel qu’il est rédigé, ne permet nullement d’établir l’urgence, ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le praticien se contentant de viser les termes de l’article L 3212-3 déjà rappelés.
Il est fait simplement état d’une patiente qui souffre d’une affection psychiatrique chronique (sans plus de précision sur la nature de cette affection) avec un discours diffluent comportant des réponses tangentielles, principalement centrées sur des éléments à caractère délirant (délire de persécution). S’il est noté une absence de conscience des troubles et de l’adhésion aux soins, les symptômes évoquées n’établissent nullement un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade, le délire étant plutôt centré sur d’autres personnes.
Dans ces conditions, l’admission de Mme [O] épouse [S] en hospitalisation sous contrainte a été effectuée de manière irrégulière dès lors qu’elle est basée sur non pas deux mais un seul certificat. Il convient donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et de décider sur le fondement de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, de différer de 24 heures cette mainlevée afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
Enfin, au regard des précédentes ordonnances versées aux débats, il apparaît que Mme [S] a fait l’objet de précédentes hospitalisations sous contrainte qui ont été levées à trois reprises, à chaque fois en raison d’une procédure menée de manière irrégulière.
Pour chaque procédure, Mme [S] a été contrainte d’engager des frais pour se faire assister d’un conseil. Il serait donc inéquitable de laisser ces frais entièrement à sa charge dans le cadre de ce nouveau contentieux. C’est pourquoi, il convient de condamner l’EPSAN de [Localité 4] de verser à Mme [O] épouse [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [C] [O] épouse [S] ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 11 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [O] épouse [S] avec effet différé à 24 heures pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
CONDAMNONS l’EPSAN de [Localité 4], représentée par sa directrice, à verser à Mme [C] [O] épouse [S] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépends à la charge du trésor public,
Le greffier La présidente
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