Confirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 oct. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/468
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFFF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Octobre 2025 à 10 heures 06 par la Cimade pour :
M. [O] [W]
né le 28 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 15 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant transmis sa réponse par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [W] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [N] [X], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime le 30 juin 2025, notifié le 01er juillet 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 16 septembre 2025, Monsieur [O] [W] s’est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, en date du 15 septembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée reçue le 19 septembre 2025 à 17 h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [W].
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rouen a confirmé le 23 septembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 14 h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [W].
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 15 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 16 octobre 2025 à 10 h 06, Monsieur [O] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête du Préfet, en l’absence de production de pièces utiles liées aux précédents placements en rétention en 2024 et 2025, notamment à celui en cours depuis le 16 septembre 2025 au centre de rétention de Oissel, d’où il a été transféré, concernant en particulier les diligences entreprises, et l’irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L744-17, faute de justification par le Préfet de la nécessité du transfert et d’actualisation du registre du centre de rétention de Oissel.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 octobre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par le biais de la visioconférence, Monsieur [O] [W] déclare disposer d’un passeport à la validité expirée, reconnaît avoir commis une erreur et demande à pouvoir rejoindre sa compagne enceinte en Italie ou à être assigné à résidence.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [O] [W] développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de copie du registre actualisé du centre de rétention de Oissel, le défaut de motivation de la nécessité du transfert de l’étranger et ajoute que les perspectives d’éloignement de l’intéressé à bref délai sont inexistantes au regard du gel durable des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, alors qu’aucune expulsion vers ce pays à partir du centre de rétention de Rennes n’est plus intervenue depuis le mois de mars 2025. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet de la Seine-Maritime, non comparant à l’audience, demande suivant observations écrites transmises le 16 octobre 2025 à 11 h 59, la confirmation de la décision entreprise à laquelle il est référé.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, alors que Monsieur [W] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025 à sa levée d’écrou, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces relatives à des échanges antérieurs avec les autorités consulaires dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 17/10/2019) que la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention. Or, le Préfet joint à sa requête les diligences opérées au moment du placement en rétention de l’intéressé, s’agissant d’une saisine des autorités algériennes, aux fins de reconnaissance et délivrance des documents de voyage, transmettant des pièces justificatives, telles une photographie, un jeu d’empreintes digitales et un procès-verbal d’audition. Il ne peut en outre être fait grief au Préfet de ne pas avoir communiqué des éléments relatifs à de précédents placements en rétention à l’aune d’une appréciation revendiquée des conditions de réitération de rétention, puisqu’outre la question de l’applicabilité contestée de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel de 1997, ce cas de figure ne peut être invoqué en l’espèce puisque la mesure d’éloignement a été notifiée à Monsieur [W] le 01er juillet 2025 et que ce dernier a été écroué du 01er juillet au 16 septembre 2025. En outre, la copie du registre du centre de rétention de Oissel n’a pas à être versée au soutien de la requête du Préfet dès lors que l’intéressé se trouve placé au centre de rétention de Rennes Saint-Jacques de la Lande depuis le 25 septembre 2025 et qu’en l’espèce, la copie actualisée du registre du centre de rétention de Rennes Saint-Jacques, mentionnant notamment l’arrivée de l’intéressé le 25 septembre 2025 audit centre de rétention, la visite médicale d’admission du lendemain et le rendez-vous consulaire du 30 septembre 2025, a bien été jointe à la requête du Préfet.
En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L744-17 du CESEDA
L’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’ « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».
Les motifs de transfert d’un étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention relèvent de l’appréciation de l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que suite au transfert de l’intéressé le 25 septembre 2025 du centre de rétention de [Localité 2] vers celui de [Localité 3], tant le Procureur de la République de [Localité 3] que celui de [Localité 4] ont été avisés le même jour de ce transfert par courrier électronique, à 13h 51, à l’instar des magistrats en charge du contentieux des rétention administrative attachés aux juridictions de [Localité 3] et de [Localité 4].
En conséquence, les dispositions de l’article L.744-17 du CESEDA ayant été parfaitement respectées, le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer, d’autant plus que le juge a déjà rejeté ce moyen, formé en des termes similaires, par décision du 27 septembre 2025.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes saisies dès le 12 septembre 2025 aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage n’ont pas encore répondu, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [O] [W] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025 à l’issue de son incarcération, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité dès le 12 septembre 2025, par courrier électronique doublé d’un courrier, les autorités consulaires algériennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, une photographie d’identité et un procès-verbal d’audition, avisant concomitamment du placement en rétention du susnommé le 16 septembre 2025. Une audition consulaire a été programmée le 30 septembre 2025 mais les autorités consulaires ne se sont pas déplacées. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 08 octobre 2025.
Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que «l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [O] [W] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [W] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public que représentait le comportement de Monsieur [W], condamné le 04 août 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement notamment pour des faits de contrebande de tabac et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W] à compter du 15 octobre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 17 Octobre 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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