Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 oct. 2025, n° 24/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02682 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSG3
[D] [P]
C/
S.A.S. START PEOPLE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 23 Février 2024
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[Y] [D] [P]
né le 27 Juin 1976 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marylise BIDAUX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-010344 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A.S. START PEOPLE
N° SIRET : 339 993 164 00260
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société Start People est une entreprise de travail temporaire.
Suivant de multiples contrats de mission entre le 28 juin 2017 et le 2 novembre 2018, elle embauchait Monsieur [Y] [D] [P] afin de le mettre à disposition de la société La Poste.
Le 3 septembre 2018, ce salarié signait avec la société Start People un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire.
Parallèlement à cette activité salariée, Monsieur [Y] [D] [P] poursuivait des études.
Le vendredi 9 octobre 2020, la société Start People convoquait Monsieur [Y] [D] [P] et lui proposait une nouvelle mission au terme de laquelle il serait affecté sur la commune de [Localité 6] dès le lundi suivant au matin.
La société Start People lui remettait un courrier précisant ses horaires de travail.
Monsieur [Y] [D] [P], lui, répondait refuser cette mission.
La société Start People lui remettait une lettre par laquelle, il confirmait refuser ladite mission et, par lettre remise en main propre, elle le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 20 octobre 2020, la société Start People notifiait à Monsieur [Y] [D] [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2021, Monsieur [Y] [D] [P] faisait convoquer la Société Start People et la société La Poste à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir constater le caractère injustifié et irrégulier du recours aux contrats de missions temporaires, de voir requalifier la relation contractuelle à compter du premier contrat de mission, de voir requalifier lesdits contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir condamner in solidum les sociétés Start People et La Poste à lui payer une indemnité de requalification de ces contrats, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [D] [P] demandait au conseil de juger que la rupture du contrat de travail formé avec la société Start People était abusive et de condamner in solidum lesdites sociétés à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Il demandait enfin condamnations des sociétés défenderesses à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Start People, comparante devant le conseil, demandait à celui-ci de débouter Monsieur [Y] [D] [P] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société la Poste, comparante devant le conseil, demandait à celui-ci de juger prescrite la demande de requalification des contrats de missions en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la demande d’indemnité de requalification et enfin, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail.
Elle demandait que Monsieur [Y] [D] [P] soit débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à son endroit et de le condamner au paiement d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Déboute Monsieur [Y] [D] [P] de l’ensemble de ses a demandes ;
Mets la société La Poste hors de cause ».
Le 22 mars 2024, Monsieur [Y] [D] [P] interjetait appel de ce jugement.
Cet appel, cependant, ne portait que sur les chefs du jugement ayant statué sur sa contestation du bien-fondé du licenciement et sur les demandes en paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de la demande de rappel de salaire et celle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Les chefs du jugement ayant statué sur la demande en requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée ainsi que sur les demandes financières en découlant étaient pas critiqués.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] [D] [P] le 21 juin 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par la société Start People le 16 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement était rédigée comme il suit, pour l’essentiel :
« Nous vous avons embauché par un contrat à durée indéterminée intérimaire conclu à effet du 03 septembre 2018.
Votre contrat prévoyait votre mise à disposition au sein d’entreprises utilisatrices sur les emplois suivants : employés de la poste , autres ouvriers de production non qualifiés : entreprises agro-alimentaire, manutentionnaires non qualifiés.
Le 09 octobre 2020, nous vous avons proposé une mission sur un poste d’agent de production, dont le lieu de mission se situait au sein de l’entreprise Carly, [Localité 6], à compter du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 16 octobre 2020.
Vous avez refusé cette mission.
Il s’avère que cette mission qui vous a été proposée répondait pleinement à ces trois conditions, de sorte que votre refus délibéré de réaliser cette mission constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Aussi, au regard de la gravité des faits ci-dessous évoqués, nous sommes contraints de mettre un terme à cette collaboration.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. »
Il sera rappelé que l’employeur supporte la charge et le risque de la preuve d’une faute grave fondant un tel licenciement.
Au-delà, le doute en matière de contestation profite au salarié.
Monsieur [Y] [D] [P] soutient que la société Start People été parfaitement informée de ce qu’il poursuivait des études.
Les horaires de travail définis dans le cadre de la mission proposée le 9 octobre 2020 étaient particulièrement imprécis, étendus et contraignants.
Ces horaires lui interdisaient la poursuite de ses études supérieures en cours et il ne pouvait accepter cette proposition.
La cour rappellera que le contrat à durée indéterminée intérimaire, par sa nature même, implique que le salarié s’oblige à une mobilité constante quant à ses affectations successives et quant à ses horaires d’activité afférents à chaque mission.
Si l’obligation d’une exécution de bonne foi du contrat de travail en présence de difficultés d’adaptation avérées d’un salarié et du fait de contraintes personnelles légitimes de celui-ci oblige l’employeur à rechercher des conditions permettant à ce dernier d’accepter la mission proposée, encore faut-il que le salarié l’ait préalablement informé des difficultés et contraintes qu’il rencontrait.
Or, en l’espèce, si Monsieur [Y] [D] [P] justifie bien de ce qu’il poursuivait des études, il ne dépose à la procédure aucune pièce démontrant que la société Start People était informée de cette poursuite et des contraintes en découlant.
Au-delà, aucune pièce ne démontre qu’il aurait le 9 octobre 2020 indiqué à la société Start People l’existence des difficultés horaires qu’il connaîtrait en acceptant la mission et les besoins d’adaptation des dits horaires qui lui étaient nécessaires, afin de pouvoir accepter la mission proposée, cette mission qu’il pourrait supporter sans difficulté.
Dans ces conditions, cette société employeur ne pouvait appréhender la légitimité de son refus et, plus encore, ne pouvait rechercher auprès de ses clients les aménagements qui auraient rendu possible l’acceptation de la mission proposée.
Dans ces conditions, faute d’avoir permis à son employeur d’envisager l’adaptation recherchée, ce refus de mission constituait bien une faute disciplinaire.
Il sera jugé que la cause de licenciement était réelle.
Il sera ajouté que, le motif de ce refus ait été explicité et cantonné à des contraintes limitées, la société employeur était fondé à considérer que la poursuite du contrat travail était impossible, en l’absence d’informations lui permettant un nouveau missionnement qui serait accepté, et cela y compris durant le délai de préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave litigieux et en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [D] [P] des demandes financières en découlant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [Y] [D] [P], succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application au profit d’une quelconque des parties de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 23 février 2024 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application au profit d’une des parties à l’instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [D] [P], étant rappelé que celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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