Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 octobre 2025, n° 24/02682
CPH Lyon 23 février 2024
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CA Lyon
Confirmation 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification du recours aux contrats de missions temporaires

    La cour a jugé que la demande de requalification était prescrite et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Contestations sur le bien-fondé du licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas informé l'employeur de ses contraintes, rendant le refus de mission constitutif d'une faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et n'était pas constitutif d'une exécution déloyale.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de succès.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Monsieur [Y] [D] [P] conteste son licenciement pour faute grave par la société Start People, demandant la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et des indemnités pour licenciement abusif. Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Y] [D] [P] de ses demandes, confirmant la légitimité du licenciement. En appel, la cour a examiné si le refus de mission de Monsieur [Y] [D] [P] était justifié, concluant qu'il n'avait pas informé son employeur de ses contraintes horaires liées à ses études. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Monsieur [Y] [D] [P] et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 10 oct. 2025, n° 24/02682
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/02682
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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