Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 déc. 2024, n° 24/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02525 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53E
N° de Minute : 2491
Ordonnance du samedi 21 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [V]
né le 14 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET avocat au barreau de Douai substituant le cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 20 décembre 2024 à 11h45 notifiée à 12h34 à M. [C] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 décembre 2024 à 16h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 décembre 2024, M. [C] [V], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024 à 11 h11, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, notifié le même jour à 12 h 34, le magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
M. [C] [V] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande au premier président de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article 62 du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
En l’espèce, M. [C] [V] soutient qu’au regard des circonstances de son interpellation, les policiers l’ayant découvert dissimulé dans un fourgon en partance pour l’Angleterre, ceux-ci n’avaient pas à faire application de l’article 62 du code de procédure pénale, de sorte qu’il aurait été abusivement retenu dans les locaux du commissariat jusqu’à son placement en rétention.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que M. [C] [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à 3 h 50 le 16 décembre 2024, avant d’être présenté à l’officier de police judiciaire de permanence le même jour à 4 h 05. Afin de satisfaire aux nécessités de l’enquête relative au chauffeur du fourgon, il a été entendu en qualité de témoin de 4 h 25 à 4 h 55, avant de se voir immédiatement notifier son placement en rétention, dès lors qu’il n’était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France et qu’il ne présentait pas de garanties effectives de représentation.
Sans qu’aucune atteinte à ses droits ne soit caractérisée, M. [C] [V] a donc été retenu sous contrainte pour les nécessités de l’enquête pénale, le temps strictement nécessaire à son audition et pendant une durée inférieure à quatre heures, avant de se voir immédiatement notifier son placement en rétention à l’issue de cette audition.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [V].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Farid FERDI,
greffier
Samuel VITSE, .
président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [W]
Le greffier
N° RG 24/02525 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2491 DU 21 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [V] le samedi 21 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Manon LEULIET le samedi 21 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 21 décembre 2024
N° RG 24/02525 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53E
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