Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKN
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], R.G. n° 24/00804, en date du 10 janvier 2025,
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le 05 Janvier 1964 à [Localité 7] (55), domiciliée1 [Adresse 6]
Représentée par Me Mathilde FRANCEY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA MEUSE,
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 434 863 676, ayant son siège social [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliée audit siège
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [C] [U], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 29 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par bail prenant effet le 1er mai 1992, l’Office public de l’habitat de la Meuse (OPH de la Meuse) a donné à bail à Mme [X] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (55) pour un loyer mensuel initial de 848,32 francs s’élevant désormais à un montant de 871,94 euros.
L’OPH de la Meuse a fait délivrer à Mme [M], le 17 juin 2024, un commandement d’avoir à payer la somme de 1 092,31 euros dans un délai de deux mois, sous peine de résiliation du bail.
Les loyers étant demeurés impayés, l’OPH de la Meuse a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024.
Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— prononcé la résiliation du bail verbal ayant pris effet le 1er mai 1992 entre l’Office public de l’habitat de la Meuse et Mme [M] aux torts exclusifs de Mme [M] à compter du jugement,
— condamné Mme [M] à payer à l’Office public de l’habitat de la Meuse la somme de 1 185,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamné Mme [M] à payer en deniers ou quittance à l’Office public de l’habitat de la Meuse une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [M] demeurant [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision pa l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— condamné Mme [M] à payer à l’Office public de l’habitat de la Meuse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 25 février 2025, Mme [M] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 24 avril 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation du bail,
— condamné Mme [M] à payer à l’Office public de l’habitat de la Meuse la somme de 1 185,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— condamné Mme [M] à payer à l’Office public de l’habitat de la Meuse une indemnité d’occupation mensuelle,
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [M],
— condamné Mme [M] à payer à l’Office public de l’habitat de la Meuse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le
coût du commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation,
Et statuant à nouveau,
— constater l’extinction de la dette au 27 décembre 2024,
— juger en conséquence n’y avoir lieu à résiliation du bail conclu entre Mme [M] et l’Office public de l’habitat de la Meuse le 27 avril 1992,
— juger la procédure diligentée par l’Office public de l’habitat de la Meuse irrégulière et abusive,
— condamner l’Office public de l’habitat de la Meuse à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter l’Office public de l’habitat de la Meuse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Office public de l’habitat de la Meuse à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifié à personne morale sa déclaration d’appel le 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’arriéré locatif
Le premier juge a condamné Mme [M], non-comparante en première instance, à payer à l’OPH la somme de 1 185,97 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle s’est acquittée de sa dette locative le 17 décembre 2024 soit après l’audience au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré mais avant le prononcé du jugement déféré.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressortait du décompte produit en première instance par l’OPH, et arrêté au 30 novembre 2024, que Mme [M] se trouvait redevable d’une dette locative d’un montant de 1 185,97 euros. Mme [M] qui n’a pas comparu n’a ni allégué ni a fortiori justifié de ce qu’elle s’était acquittée de cette dette. C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer la somme de 1 185,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel, Mme [M], verse aux débats :
— un extrait de son relevé bancaire de janvier 2025 faisant apparaître deux virements d’un montant total de 1 371,94 euros, effectués au profit de 'OPH MEUSE’ le 5 janvier 2025 ;
— les avis d’échéance de février et mars 2025 mentionnant qu’elle est désormais à jour du règlement du loyer.
Est ainsi rapportée par Mme [M] la preuve de ce qu’elle s’est désormais acquittée de la totalité de sa dette locative envers l’OPH, ce qu’il convient de constater.
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [M] au motif que cette dernière avait manqué gravement à son obligation de s’acquitter des loyers et charges aux termes échus. Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que sa dette est désormais éteinte, qu’elle s’est toujours acquittée régulièrement de son loyer depuis plus de 33 ans avant de se trouver dans une situation financière difficile dont elle est aujourd’hui sortie.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du bail de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que Mme [M] n’est plus débitrice envers sa bailleresse. Mme [M] verse par ailleurs aux débats :
— un extrait bancaire faisant ressortir le 6 juin 2024, soit quelques jours avant la délivrance du commandement de payer, un solde débiteur d’un montant de 1 448,81 euros ;
— un arrêté du ministère de l’éducation nationale mentionnant que Mme [M] a bénéficié d’une prolongation d’un congé de longue maladie, du 8 juillet 2022 au 7 janvier 2023 puis du 8 juillet 2022 au 7 janvier 2023, à demi-traitement ;
— un extrait bancaire mentionnant un virement le 6 janvier 2025 de la direction des finances publiques d’un montant de 1 014,78 euros au titre d’une pension d’Etat.
Il n’est dès lors pas justifié que le manquement de Mme [M] à son obligation de s’acquitter du loyer revête une gravité suffisante (eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées) pour justifier d’une résiliation du bail, de telle sorte que :
— le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [M] ;
— statuant à nouveau, il convient de rejeter ces demandes de l’OHP.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] sollicite la condamnation de l’OPH à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en se prévalant du caractère abusif de la présente procédure résultant selon elle de l’absence de proportionnalité entre sa dette et la sanction sollicitée (expulsion). Elle estime que cette procédure n’aurait en réalité été motivée que par le souhait de se 'débarrasser’ d’une locataire qui a contesté le mode de calcul des charges de chauffage.
A l’appui de ses affirmations, Mme [M] verse aux débats :
— des articles de presse de 2023, 2020 et 2019 rapportant un mécontentement des locataires de l’OPH de la Meuse au sujet des charges de chauffage ;
— deux courriers des 16 avril et 21 mars 2024 qu’elle indique avoir adressés en vain, respectivement au service des impayés de l’OPH et à la commission départementale de conciliation, et dans lesquels elle fait état tant de ses difficultés financières que de son désaccord sur les charges de chauffage qui lui sont réclamées.
Si Mme [D] reconnaît elle-même avoir été en désaccord avec son bailleur quant au calcul des charges de chauffage (qu’elle ne conteste du reste plus), ce différend n’explique que partiellement son arriéré locatif qu’elle justifie elle-même par des difficultés financières. Compte tenu de la non-régularisation de l’arriéré locatif à la suite du commandement de payer, il ne saurait être reproché à l’OPH d’avoir agi judiciairement en étant de mauvaise foi.
Cette demande ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] n’ayant pas comparu en première instance dans le cadre de cette procédure qui été initiée alors qu’elle se trouvait débitrice envers l’OPH, il convient de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] au paiement d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dire n’y avoir lieu à application de cet article à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] à payer à l’Office public de l’habitat de la Meuse une somme de 1 185,72 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné Mme [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Constate que Mme [M] a désormais réglé la totalité de sa dette locative envers l’Office public de l’habitat de la Meuse ;
Rejette les demandes de l’Office public de l’habitat de la Meuse tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [M] ainsi qu’à voir ordonner l’expulsion de Mme [M] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] ;
Rejette la demande formée par Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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