Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 23/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 2 juin 2023, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00962 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPM
[Z] [V], [R] [V], [N] [V]
/
M. S.A. AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 02 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00215
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Mme [F] [I], titulaire d’un pouvoir du 19 mai 2025
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue enq qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 28 juillet 2017, 10 juillet 2018 et 23 août 2019, la Mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA) a fait délivrer des contraintes à son assuré, feu [J] [V], exploitant agricole, ensuite décédé le 14 juin 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants majeurs Mme [R] [V], Mme [Z] [V] et M.[N] [V] (les consorts [V]), qui ont accepté la succession le 12 mai 2021.
Par courrier du 15 octobre 2021, la MSA a demandé à l’office notarial chargé de la succession l’inscription au passif de la succession de la somme de 38.293,13 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités forfaitaires dues par l’assuré pour les années 2011 à 2018.
Les 19 novembre 2021 et 08 décembre 2021, les consorts [V] ont saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d’une contestation de la créance alléguée et d’une demande de décharge de dette successorale, qui ont été rejetées par décision du 13 mai 2022.
Le 07 juillet 2022, les consorts [V] ont saisi de leur contestation le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :
— déclare le recours recevable,
— déclare recevable la demande en paiement de la MSA,
— déclare irrecevable la demande de décharge de dette successorale,
— condamne Mme [R] [V], Mme [Z] [V] et M.[N] [V] à payer à la MSA Auvergne la somme de 38.293,13 euros,
— dit que la présente décision se substitue aux contraintes délivrées par la MSA Auvergne à feu [J] [V] le 28 juillet 2017 (CT17018), le 10 juillet 2018 (CT18014) et 23 août 2019 (CT19023),
— déboute les consorts [V] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamne aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 juin 2023 aux consorts [V], qui en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 mai 2025, à laquelle les consorts [V] ont été représentés par leur conseil, et la MSA par Mme [I], titulaire d’un pouvoir.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, les consorts [V] demandent à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— à titre principal, juger recevable leur demande de décharge de dette successorale et prescrite la demande en paiement,
— à titre subsidiaire, débouter la MSA de sa demande en paiement ou les décharger de la dette,
— en tout état de cause, débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, la MSA Auvergne demande à la cour de rejeter les demandes des appelants et de confirmer le jugement, et de les condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription alléguée de la créance
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, dispose en particulier que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application, que toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation, et que les caisses peuvent recouvrer les cotisations et pénalités en utilisant en particulier la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive étant celui mentionné au second alinéa de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
L’article L.244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, pour rejeter la demande des consorts [V] de constat de la prescription de la créance de la caisse, le tribunal a constaté que les trois contraintes dont il s’agit ont été respectivement notifiées à feu [M] [V] les 02 août 2017, 16 juillet 2018 et 20 décembre 2019, qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune opposition, et qu’elles sont donc définitives. Le tribunal a ensuite constaté que feu [M] [V] a effectué des paiements partiels par chèques notamment les 20 septembre 2019 et 14 février 2020.
Le tribunal a déduit de ces éléments que le délai triennal de prescription de l’action en exécution de chacune des trois contraintes a commencé à courir à la date de notification susvisée, que les paiements effectués, valant reconnaissance de la créance, ont interrompu chacun des délais de prescription et ont fait courir un nouveau délai de trois ans, et qu’aucune prescription n’était acquise lorsque la caisse, par le courrier du 15 octobre 2021, a demandé l’inscription de sa créance au passif de la succession, ni lorsqu’elle a présenté sa demande en paiement à l’audience du 19 septembre 2022.
A l’appui de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point, les consorts [V], pour soutenir que la créance est prescrite, relèvent que la MSA se prévaut d’un versement effectué le 20 septembre 2021, soit après le décès, qui ne peut donc interrompre la prescription.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la MSA rappelle que le cotisant n’a jamais contesté les contraintes en question, et a effectué des règlements valant reconnaissance de dette, aux dates suivantes :
— le 24 septembre 2019 pour l’année 2012,
— le 14 février 2020 pour les années 2011, 2013, 2014 et 2015,
— le 20 septembre 2021 pour les années 2016, 2017 et 2018, s’agissant d’un versement effectué par l’office notarial chargé de la succession
La caisse soutient que l’effet interruptif de la reconnaissance de dette ne peut se fractionner et que la reconnaissance de dette partielle entraîne un effet interruptif pour la totalité de la créance, soit en l’occurrence la somme totale de 30.412,66 euros.
SUR CE
La cour constate que la contrainte du 28 juillet 2017 concerne des sommes dues au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, la contrainte du 10 juillet 2018 des sommes dues au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, et la contrainte du 23 août 2019 des sommes dues au titre des exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que le versement volontaire effectué le 24 septembre 2019 a été imputé sur les sommes dues au titre de l’exercice 2012, interrompant ainsi le délai de prescription triennale pour cet exercice, donc prolongé jusqu’au 24 septembre 2022 pour les contraintes des 28 juillet 2017 et 10 juillet 2018, visant des sommes dues au titre de cet exercice.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que le versement volontaire effectué le 14 février 2020 a été imputé sur les sommes dues au titre des exercices 2011, 2013, 2014 et 2015, interrompant ainsi le délai de prescription triennale pour ces exercices, donc prolongé jusqu’au 14 février 2023 pour les trois contraintes.
Sans qu’il y ait besoin d’examiner la nature exacte des versements effectués après le décès du cotisant, il est donc établi que, à la date de déclaration de la créance le 15 octobre 2021, la prescription n’était acquise pour aucune des créances. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de décharge successorale
L’article 786 du code civil dispose que l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net mais que toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel, l’action devant être introduite dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer irrecevable la demande de décharge successorale, a constaté que les consorts [V] ont eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette au plus tard le 21 octobre 2021, que le délai de cinq mois expirait donc le 21 mars 2022, que la demande de décharge n’a été présentée au tribunal que par requête du 07 juillet 2022, que la saisine du médiateur puis de la commission de recours amiable n’ont pas interrompu le délai, et que la saisine du tribunal est donc tardive.
A l’appui de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point, les consorts [V], soutiennent que leur demande de décharge successorale a de fait été implicitement présentée à la MSA par courrier du 19 novembre 2021, qui a d’ailleurs par sa réponse expressément visé l’article 786 et qualifié leur demande en ce sens. Ils exposent avoir saisi le médiateur de la MSA de leur demande, puis sur proposition de ce dernier la commission de recours amiable, par courrier du
08 décembre 2021, auquel cette dernière a répondu le 13 mai 2022 en rejetant leur demande. Ils indiquent que, par courrier du 08 juillet 2022, le médiateur leur a indiqué qu’ils pouvaient saisir le tribunal d’une contestation de la décision de la CRA dans le délai de deux mois de la notification. Sur le fond, ils affirment être aujourd’hui dans l’incapacité de régler la somme, au regard de leurs revenus limités, et soutiennent que l’acquittement de la dette aurait ainsi pour effet d’obérer gravement leur patrimoine personnel.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la MSA soutient que l’action a été engagée tardivement comme l’a retenu le tribunal, et sur le fond que les consorts [V] ne démontrent pas que les conditions de l’article 786 sont réunies, en ce que la dette est inférieure au montant de la succession et qu’il ne peut être considéré qu’elle obère gravement le patrimoine personnel des héritiers.
SUR CE
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale sont, sauf exception dont ne relève pas le présent litige, précédés d’un recours préalable.
L’action en décharge de l’article 786 procédant d’une action en paiement engagée par un créancier du défunt (Civ.2e 04 juillet 2018, n°17-20.570), il s’en déduit que les héritiers étaient tenus, avant de saisir le tribunal, de saisir la commission de recours amiable de leur demande de décharge, en conséquence de quoi le délai de cinq mois prévu par l’article 786 n’a pu commencer à courir qu’à compter de la réception du courrier de la CRA rejetant leur demande, le 13 mai 2022, comme l’information leur en a d’ailleurs été communiquée par la caisse. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la caisse et à ce qu’a retenu le tribunal, l’action engagée le 07 juillet 2022 doit être déclarée recevable, ayant été engagée dans le délai de cinq mois suivant la réception de la réponse de la CRA. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il y a donc lieu d’examiner si les conditions de l’article 786 sont remplies, comme le soutiennent les concorts [V], et comme le conteste la caisse.
Les consorts [V] soutiennent implicitement qu’ils avaient des motifs légitimes d’ignorer la dette, en ce que la MSA, interrogée par le notaire sur l’existence éventuelle d’une créance à l’encontre de leur cotisant, par sa réponse du 13 août 2020, n’a aucunement mentionné la créance qu’elle a ensuite déclarée. La MSA répond que la demande du notaire ne concernait que l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et les arrérages dus suite au décès, comme l’a retenu le tribunal.
La cour constate que le notaire chargé de la succession, par courrier du 22 juin 2020, a informé la MSA du décès du cotisant et lui a demandé d’indiquer en particulier les sommes qui devaient « être restituées comme versées avant le décès et non dues.» Si cette formulation ne correspond pas exactement à la nature des sommes formant la créance, le fait que la MSA a été informée du décès par un courrier du notaire portant en substance sur les sommes éventuellement dues par le défunt, a légitimement pu amener les héritiers à penser que la MSA, informée du décès, n’aurait par son courrier en réponse pas manqué de signaler l’existence de procédures de recouvrement initiées depuis plusieurs années, alors que par son courrier en réponse du 13 août 2020 elle n’a formulé aucune demande en ce sens ni aucune réserve sur l’existence d’éventuelles dettes. La cour considère donc que les héritiers, qui n’étaient pas supposés connaître l’état des relations entre leur père et la MSA, et qui ont avisé cette dernière de son décès, avaient des motifs légitimes de considérer que leur père n’était pas débiteur de la MSA, et donc des motifs légitimes d’ignorer la créance.
Cette condition étant remplie, il appartient donc aux héritiers de démontrer que l’acquittement de la dette aurait pour effet d’obérer gravement leur patrimoine personnel. La cour constate qu’il n’est pas contesté que l’actif de la succession avant déclaration de la créance de la MSA s’élevait à 59.390,79 euros, et que la créance en question s’élevait à 38.293,13 euros. Il s’en déduit, comme le soutient la MSA, qu’il ne peut être considéré que le paiement de cette dette obérerait gravement le patrimoine personnel des héritiers, la succession restant créditrice après paiement de cette dette, étant relevé que, si le cotisant s’était acquitté des sommes de son vivant, sa succession aurait été réduite en conséquence. Le seul fait pour les héritiers d’avoir dépensé les sommes tirées de la succession et de se trouver aujourd’hui en difficulté pour rembourser la somme ne faisant pas disparaître le fait que leur patrimoine ne peut être considéré comme obéré par le paiement d’une dette inférieure à l’actif de la succession, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande, par substitution de motifs.
Sur le tout
Le montant de la dette n’étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la caisse.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les consorts [V] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée et les consorts [V], partie perdante à l’instance, seront condamnés aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [V] supportant les entiers dépens, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande, et leur demande en appel sera rejetée. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la MSA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé par les consorts [V] à l’encontre du jugement n°22-215 prononcé le 02 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs,
Y ajoutant :
— Condamne les consorts [V] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
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