Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 févr. 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12, Société [ 9 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 019
N° RG 24/02408 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCU
[V] [K]
C/
Société [9]
S.A.S. [18] [R]
S.A. [14]
S.A. [23]
S.E.L.A.R.L. [16]
Organisme [22] [Localité 6]
S.A. [12]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 15 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-765, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [K] née [H], demeurant [Adresse 20]
défaillante
INTIMEES
S.A. [8]
(ref : 81581350055 ; 81577179449 ; 5266838727 ; 81572048164)
[Adresse 5]
défaillante
S.A.S. [19]
(ref : facture)
[Adresse 4]
défaillante
S.A. [13]
(ref : 146289550900024860301)
Chez [Adresse 10]
défaillante
S.A. [23]
(ref : 3462410)
[Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [16]
(ref : actes)
[Adresse 17]
défaillante
Organisme [22] [Localité 6]
(ref : IR 2016 ; 17 ; 20)
[Adresse 3]
défaillante
S.A. [12]
(ref : 969540715)
Chez [15] [Adresse 1] [Adresse 21]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, [V] [H] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2023.
Le 27 avril 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 104 euros et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
Elle a retenu qu’après analyse de la situation, et compte tenu de l’importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle lui imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue de la mesure.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[V] [H] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission est trop élevée.
Par jugement du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de d’Aix-En-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable le recours en contestation,
— L’a rejeté sur le fond,
— Reprit et adopté les mesures imposées élaborées le 27 avril 2023 par la commission de surendettement,
— Dit que [V] [H] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures,
— Dit que la première échéance devra être payées en mars 2024, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite.
Le 23 février 2024, [V] [H] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée, mais le courrier n’a pu lui être remis en raison de la présence d’un destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Par conclusions adressées au greffe de la cour d’appel le 21 mai 2024, l’appelante fait valoir qu’elle dispose de ressources mensuelles à hauteur de 960 euros mais qu’il n’a pas été tenu compte du montant de ses charges s’élevant à 659 euros par mois. Etant également dans l’attente d’un logement social, il doit être tenu compte de cette charge locative qui doit être fixée à la somme de 330 euros.
Elle sollicite que le paiement des dettes soit fixé à une mensualité ne sachant excéder la somme de 50 euros par mois, pendant 36 mois.
A l’audience du 6 décembre 2024, [V] [H] n’a pas comparu ni personne pour elle, les courriers de convocation à l’audience sont revenus au greffe avec la mention pour l’un d’un 'défaut d’accès ou d’adressage’ pour l’autre 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Les conclusions déposées au nom de [V] [H] et pour son compte mentionne l’adresse d’adressage des courriers de convocation.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, en l’absence de l’avocat à l’audience de la cour pour réitérer oralement ses écritures, la décision sera rendue par défaut.
En l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[V] [H] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [V] [H] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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